Rejet 12 octobre 2023
Rejet 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 12 déc. 2024, n° 23VE02473 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE02473 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 2 septembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2024 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Val |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 6 décembre 2022 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de délivrance d’un certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit.
Par un jugement n° 2217584 du 12 octobre 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2023, M. A, représenté par Me Hervet, avocat, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement attaqué ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté contesté ;
3°) d’enjoindre à l’autorité administrative compétente de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » ou « vie privée et familiale », dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, pour la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Il soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la circulaire du 28 novembre 2012 ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A, ressortissant algérien né le 24 février 2003, entré en France sous couvert d’un visa de court séjour le 20 mai 2017, s’y est maintenu au-delà de la durée de validité de son visa. Le 14 octobre 2022, il a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence portant la mention « étudiant » sur le fondement du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par l’arrêté contesté du 6 décembre 2022, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. M. A relève appel du jugement du 12 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation des décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi, et du défaut d’examen de sa situation personnelle et familiale de M. A, peuvent être écartés par adoption des motifs du jugement attaqué.
4. En deuxième lieu, aux termes du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d’existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d’une attestation de pré-inscription ou d’inscription dans un établissement d’enseignement français, soit d’une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention » étudiant « ou » stagiaire « . () ». Aux termes de l’article 9 du même accord : « () Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5,7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises () ». Il résulte de la combinaison de ces stipulations que la délivrance d’un certificat de résidence algérien portant la mention « étudiant » en application de l’accord franco-algérien est subordonnée à l’obtention d’un visa de long séjour.
5. Il est constant que M. A, entré en France avec un visa de court séjour, n’a pas présenté de visa long séjour délivré par les autorités françaises à l’appui de sa demande de délivrance d’un certificat de résidence. Par suite, alors même que M. A répondrait aux autres critères fixés par ces stipulations, le préfet n’a pas méconnu les stipulations du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien.
6. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. "
7. D’autre part, dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ces stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle des intéressés, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
8. M. A fait valoir qu’il est entré en France en 2017, alors qu’il était mineur, accompagné de ses parents, de son frère et de sa sœur, et se prévaut de ses bons résultats scolaires. Toutefois, en se bornant à produire une convocation à une demande d’admission exceptionnelle de séjour au nom de son père, déposée le 6 juin 2023, M. A ne justifie pas davantage en appel qu’en première instance de la régularité du séjour de ses parents. Majeur, célibataire et sans charge de famille, il s’est maintenu en France à l’expiration du délai de validité de son visa de court séjour. Si ses parents s’engagent à le prendre en charge durant ses études, il n’est pas justifié de leurs moyens d’existence par la production d’un avis d’imposition concernant d’autres contribuables. Dans ces conditions, bien que l’intéressé ait obtenu le brevet des collèges, puis un baccalauréat général en juillet 2022, et qu’il soit inscrit à l’université en licence d’anglais au titre de l’année universitaire 2022-2023, le préfet du Val-d’Oise n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il s’ensuit que M. A n’est pas fondé à soutenir qu’il devait bénéficier de plein droit d’un titre de séjour en application de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien, ni qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs de fait, ces décisions ne sont pas davantage entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle et familiale de M. A.
9. En dernier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par exception d’illégalité de la décision de refus de séjour, ne peut qu’être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu’être rejetée, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Versailles, le 12 décembre 2024.
La magistrate désignée,
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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