Cour administrative d'appel de Versailles, Juge des référés, 12 décembre 2024, n° 23VE02473
TA Cergy-Pontoise
Rejet 12 octobre 2023
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CAA Versailles 2 septembre 2024
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CAA Versailles
Rejet 12 décembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision de refus de titre de séjour

    La cour a estimé que les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen de la situation personnelle de M. A peuvent être écartés par adoption des motifs du jugement attaqué.

  • Rejeté
    Méconnaissance des stipulations de l'accord franco-algérien

    La cour a jugé que le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'accord franco-algérien, car M. A n'a pas présenté de visa de long séjour, condition préalable à la délivrance du certificat de résidence.

  • Rejeté
    Atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale

    La cour a estimé que le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, compte tenu de sa situation.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que les décisions ne sont pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. A.

  • Rejeté
    Illégalité de l'obligation de quitter le territoire

    La cour a écarté ce moyen, considérant que la décision de quitter le territoire est justifiée par le refus de titre de séjour.

  • Rejeté
    Droit au respect de la vie privée et familiale

    La cour a jugé que le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne, et que la demande d'injonction est donc infondée.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. A conteste l'arrêté du préfet du Val-d'Oise qui a rejeté sa demande de certificat de résidence et l'a contraint à quitter le territoire français. La cour d'appel examine les questions de la motivation de l'arrêté et de l'examen de la situation personnelle de M. A. Le tribunal administratif a rejeté sa demande, considérant que le préfet n'avait pas méconnu les stipulations de l'accord franco-algérien, car M. A, entré avec un visa de court séjour, ne remplissait pas les conditions requises pour obtenir un titre de séjour. La cour d'appel confirme cette décision, estimant que les moyens soulevés par M. A sont manifestement dépourvus de fondement et que le préfet n'a pas porté atteinte de manière disproportionnée à ses droits.

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Sur la décision

Référence :
CAA Versailles, juge des réf., 12 déc. 2024, n° 23VE02473
Juridiction : Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro : 23VE02473
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Versailles, 2 septembre 2024
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2024

Sur les parties

Texte intégral

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