Désistement 18 juillet 2024
Rejet 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 21 mars 2025, n° 24VE02607 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE02607 |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 2 septembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté de la présidente du syndicat intercommunal à vocation unique Co.Cli.Co du 5 novembre 2021 refusant de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie.
Par une ordonnance n° 2200236 du 18 juillet 2024, la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a donné acte du désistement de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2024, Mme B, représentée par Me Sevenier, demande à la cour :
1°)d’annuler cette ordonnance ;
2°)de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Elle soutient qu’aucun message électronique n’a été notifié à son avocate par le tribunal administratif ; l’application Télérecours ne fait apparaître aucun message notifié appelant une réponse.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles, a désigné M. Camenen, président assesseur de la 5ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article (). ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». Aux termes de son article R. 611-8-2 : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par eux () ».
3. Par l’ordonnance attaquée, la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a donné acte du désistement de la demande de Mme B, en l’absence de confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois conformément aux dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
4. Il ressort du dossier de première instance, en particulier de l’accusé de mise à disposition d’un courrier du greffe, que la demande de confirmation du maintien des conclusions de Mme B a été mise à disposition de son avocate dans l’application Télérecours le jour même à 15 heures 05. Si la requérante soutient que son conseil n’aurait reçu aucun message électronique lui notifiant la mise à disposition de ce courrier, elle ne l’établit pas par la production d’extractions de Télérecours du 18 septembre 2024 faisant apparaître « néant » dans l’encart « messages » de cette application. Ainsi, elle n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que par l’ordonnance attaquée, la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a donné acte du désistement de sa demande.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête en appel de Mme B doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Versailles, le 21 mars 2025.
Le président assesseur de la 5ème chambre,
G. CAMENEN
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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