Rejet 25 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 25 sept. 2025, n° 25NT02006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT02006 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. F… D… et Mme G… ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 25 janvier 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre des décisions des autorités consulaires françaises à Conakry (Guinée) refusant de délivrer à Mme G… et aux jeunes F… A… D… et B… D…, des visas d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale.
Par un jugement n°s 2404184, 2404186 du 17 juin 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2025, M. D…, représenté par Me Le Floch, demande au juge des référés de la cour :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 25 janvier 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France en tant qu’elle a rejeté le recours formé contre une décision des autorités consulaires françaises à Conakry (Guinée) refusant de délivrer à ses enfants, les jeunes F… A… D… et B… D…, des visas d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de réexaminer les demandes de visa déposées pour ses enfants allégués dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie :
* la mère des enfants est décédée le 2 juillet 2025 ; les enfants n’ont plus de famille en Guinée en capacité de les prendre en charge plus de quelques jours et sont contraints de changer régulièrement de logement ;
* les enfants sont perturbés par le décès de leur mère ;
* F… A… D…, le plus jeune de enfants, présente un lymphœdème chronique de la jambe gauche pour lequel il a été traité durant six mois sans succès ; les médecins qui le suivent en Guinée certifient que la prise en charge de sa maladie ne peut plus être assurée en Guinée et qu’il doit être évacué dans un hôpital français pour une prise en charge adéquate ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée en l’état de l’instruction :
* la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa en France est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
* les nouveaux jugements supplétifs et actes de naissance biométriques produits ne sont pas apocryphes ; bien que postérieurs à la date de la décision querellée, ils doivent être pris en compte pour établir l’identité et le lien de filiation des demandeurs avec le réunifiant ;
* le lien de filiation est par ailleurs établi par le mécanisme de la possession d’état ;
* la décision contestée méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie :
* alors qu’il bénéfice de la protection de l’OFPRA depuis décembre 2020, M. D… a attendu deux ans avant d’engager des démarches pour faire venir sa famille en France ;
* la situation médicale du jeune F… A… n’a pas évolué depuis le mois de février 2019, date des constatations d’un premier médecin, dès lors qu’en mars 2024, un second médecin a constaté la présence du même kyste dont le diamètre n’a pas augmenté ;
* il n’est pas démontré que les demandeurs de visa seraient dans une situation précaire depuis le décès allégué de leur mère ;
* le certificat de décès produit par le requérant n’a pas de valeur probante ; établit le 2 juillet 2025, il porte le n° 001/CMC/M/2025 ; or il est douteux que l’hôpital public de Conakry n’ait enregistré qu’un seul décès en sept mois ; le certificat ce décès produit n’équivaut pas à un acte de décès prévu aux articles 217 et 220 du nouveau code civil guinéen ;
— aucun des moyens soulevés par M. D…, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* l’identité et le lien de filiation des demandeurs de visa n’est pas établie ; il s’en remet sur ce point à ses écritures en défense produites en première instance ;
* la décision contestée ne méconnait pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle ne méconnait pas les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu :
— la requête au fond n° 25NT01967 enregistrée le 22 juillet 2025, par laquelle M. D…, agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs allégués, a demandé l’annulation du jugement n° 2404184 du 17 juin 2025 du tribunal administratif de Nantes ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision du président de la cour administrative d’appel de Nantes par intérim du 1er septembre 2025 désignant Mme Buffet, présidente de chambre, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 septembre 2025 à 14 heures 15 :
— le rapport de Mme Buffet, juge des référés,
— les observations de Me Le Floch, représentant M. D….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
M. F… D…, ressortissant guinéen s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par décision de la cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 16 décembre 2020. Mme G… et les jeunes F… A… et B… D… ont demandé la délivrance de visas de long séjour au titre de la réunification familiale auprès des autorités consulaires françaises à Conakry (Guinée). Par des décisions du 14 avril 2023, ces autorités ont refusé de leur délivrer les visas sollicités. Par une décision du 25 janvier 2024, le recours administratif préalable obligatoire formé devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a été explicitement rejeté. M. D…, agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, demande au juge des référés de la cour de prononcer la suspension de la décision du 25 janvier 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours contre les décisions du 14 avril 2023 des autorités consulaires françaises à Conakry (Guinée) a refusé de délivrer à ces deux enfants des visas d’entrée et de long séjour.
Sur l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre ; qu’il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Il ressort des pièces du dossier que Mme G…, la mère des enfants encore mineurs avec qui ils vivaient en Guinée, est décédée le 2 juillet 2025 des suites d’un accident de circulation. M. D… soutient, sans être contesté, que les enfants n’ont plus de famille en Guinée en capacité de les prendre en charge plus de quelques jours et sont contraints de changer régulièrement de logement. Ils séjournent actuellement chez une tante paternelle qui est mère de cinq enfants et n’a ni les ressources, ni la capacité de s’occuper de deux enfants supplémentaires. De plus, il ressort des certificats médicaux versés aux débats qu’Abdoulaye A… D…, le plus jeune des enfants, souffre d’un lymphœdème chronique à la jambe gauche qui ne peut plus être pris en charge de façon adéquate en Guinée suite à l’échec d’un précédent traitement resté sans succès. Dans ces circonstances, la condition d’urgence doit être considérée comme satisfaite.
Sur le moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux :
D’une part, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; (…) / 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. (…) ». Aux termes de l’article L. 561-4 du même code : « Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l’article L. 434-9 sont applicables (…) ». Aux termes de l’article L. 561-5 de ce même code : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux ». Lorsque la venue d’une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d’une personne reconnue refugiée ou bénéficiaire de la protection subsidiaire, l’autorité administrative n’est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs l’absence de caractère probant des actes d’état-civil produits pour justifier de l’identité et, le cas échéant, du lien familial des intéressés avec la personne protégée.
D’autre part, aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil (…) ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Par ailleurs, il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.
Pour justifier de leur identité et du lien familial unissant les enfants mineurs demandeurs de visa à M. D…, ont été produits une copie des passeports qui leur ont été délivrés les 25 et 27 avril 2022 ainsi que des actes de naissance n° 7813 et 7814 du 29 juin 2022 délivrés par un officier d’état civil de la commune de Matoto (Guinée) portant transcription de jugements supplétifs n° 6265 et 6266 rendus le 13 juin 2022 par le tribunal de première instance de Conakry III – Mafanco. Il est constant, ainsi que l’a opposé le ministre dans ses écritures de première instance communiquées aux requérants et reprises devant la juge des référés de la Cour, que les onzième, douzième et treizième chiffres des numéros personnels d’identification figurant sur les passeports des enfants, ne correspondent pas aux trois derniers numéros de ces actes de naissance.
Toutefois, le requérant a versé au dossier les jugements supplétifs n° 817 et 818 rendus le 30 décembre 2024 par le tribunal de première instance de Mafanco qui, d’une part, procèdent à l’annulation des jugements supplétifs rendus le 13 juin 2022 et, d’autre part, disent et jugent valables les actes de naissance biométriques délivrés aux enfants le 26 novembre 2024 par un officier d’état civil de la commune de Matoto dont les mentions ont été établies conformément aux informations contenues dans leurs passeports biométriques et sont par conséquent concordantes. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation en tant qu’elle est fondée sur ce que l’identité et le lien familial des demandeurs avec le réunifiant ne sont pas établis par les actes d’état civil produits paraît de nature, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Compte tenu du sens de la présente décision et au regard de l’office du juge des référés, il y a lieu d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de réexaminer les demandes de visa présentées par M. D… pour le compte de ses enfants B… et F… A… D… dans le délai de quinze jours, sans qu’il soit nécessaire dans les circonstances de l’espèce d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement refusé de délivrer aux jeunes B… et F… A… D… des visas d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale est suspendue jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n° 25NT01967.
Article 2 : Il est enjoint au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de procéder au réexamen des demandes de visa présentées par M. D… pour le compte de ses enfants B… et F… A… D… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. D… la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F… D… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 25 septembre 2025.
La juge des référés
C. BUFFETLa greffière
M. LE RÉOUR
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vaccination ·
- Justice administrative ·
- Agent public ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tiré ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale ·
- Vaccin ·
- Compétence
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ministère ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Appel ·
- Notification ·
- Demande
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- État de santé, ·
- Vie privée ·
- Cartes ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale ·
- Enfant ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Pays
- Système d'information ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Aide juridictionnelle ·
- Insuffisance de motivation ·
- Aide
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Tunisie ·
- Admission exceptionnelle ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Insuffisance de motivation ·
- Procédure contentieuse ·
- Convention européenne
- Centre hospitalier ·
- Salaire ·
- Finances ·
- Économie ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Administration fiscale ·
- Titre ·
- Revenu ·
- Avis
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Appel ·
- Commissaire de justice ·
- Délibération ·
- Ministère ·
- Notification ·
- Membre démissionnaire ·
- Mandataire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tierce-opposition ·
- Plan ·
- Sauvegarde ·
- Sociétés ·
- Créanciers ·
- Jugement ·
- Cession ·
- Clause pénale ·
- Tribunaux de commerce ·
- Créance
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maladie ·
- Décret ·
- Congé ·
- Comités ·
- Directeur général ·
- L'etat ·
- Jugement ·
- Charges
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Véhicule ·
- Fait ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Retrait
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.