Annulation 17 janvier 2024
Rejet 27 août 2024
Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 8e ch., 4 nov. 2025, n° 24PA00936 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA00936 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 17 janvier 2024, N° 2113285, 2117903 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société Atalian Propreté IDF, société Atalian Propreté Ile-de-France ( IDF ) c/ société Entreprise Guy Challancin |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par deux demandes distinctes, la société Atalian Propreté Ile-de-France (IDF) a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler, d’une part, la décision du 21 décembre 2020 par laquelle l’inspectrice du travail a autorisé la société Entreprise Guy Challancin à lui transférer le contrat de travail de M. C… A… et la décision implicite, née le 30 juillet 2021, par laquelle la ministre chargée du travail a rejeté son recours hiérarchique contre cette décision et, d’autre part, la décision expresse du 4 novembre 2021 par laquelle la ministre chargée du travail, après avoir retiré sa décision implicite de rejet, a annulé la décision de l’inspectrice du travail et a autorisé le transfert du contrat de travail de M. A….
Par un jugement nos 2113285, 2117903 du 17 janvier 2024, le tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision du 4 novembre 2021 de la ministre chargée du travail, a mis à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Atalian Propreté IDF et a rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 février, 14 mars et 22 mai 2024, la société Entreprise Guy Challancin, représentée par Me Raymondjean, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement nos 2113285, 2117903 du 17 janvier 2024 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) de rejeter la demande présentée par la société Atalian Propreté IDF devant le tribunal administratif de Montreuil ;
3°) d’annuler la décision du 4 novembre 2021 de la ministre chargée du travail en tant qu’elle a annulé la décision de l’inspectrice du travail du 21 décembre 2020 ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le recours hiérarchique formé par la société Atalian Propreté IDF à l’encontre de la décision de l’inspectrice du travail étant tardif, la ministre chargée du travail ne pouvait pas, par sa décision du 4 novembre 2021, annuler la décision de l’inspectrice du travail devenue définitive ;
- contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, toutes les conditions posées par l’article 7 de la convention collective des entreprises de la propreté étaient remplies pour que le contrat de travail de M. A… soit transféré.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 mai 2024, la société Atalian Propreté, représentée par Me Marty et venant aux droits de la société Atalian Propreté IDF, conclut :
1°) au rejet de la requête de la société Entreprise Guy Challancin ;
2°) à l’annulation de la décision de l’inspectrice du travail du 21 décembre 2020, ensemble le rejet implicite de son recours hiérarchique formé à l’encontre de cette décision ;
3°) à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Entreprise Guy Challancin au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens soulevés par la société Entreprise Guy Challancin ne sont pas fondés ;
- son recours hiérarchique n’était pas tardif, dès lors que la décision de l’inspectrice du travail du 21 décembre 2020 ne lui a pas été régulièrement notifiée et que les délais de recours lui étaient en conséquence inopposables.
Par un mémoire, enregistré le 9 octobre 2025, la ministre du travail, de la santé, des solidarités, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées a présenté des observations dans lesquelles elle s’associe aux conclusions de la société Entreprise Guy Challançin tendant à l’annulation du jugement nos 2113285, 2117903 du 17 janvier 2024 du tribunal administratif de Montreuil.
La requête a été communiquée à M. C… A…, qui n’a pas présenté d’observations.
Les parties ont été informées, par application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que, eu égard à la tardiveté du recours hiérarchique, le ministre était tenu de le rejeter conformément aux décisions du Conseil d’Etat du 19 janvier 1973, Sieur Le Vavasseur, n° 86548 et du 13 mars 2013, Département de Tarn-et-Garonne c/ Epoux B…, n° 339943.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bernard,
- et les conclusions de Mme Larsonnier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
A la suite de la perte d’un marché de nettoyage, la société Entreprise Guy Challancin a demandé à l’inspection du travail l’autorisation de transférer le contrat de travail d’un salarié protégé en sa qualité de représentant de section syndicale au nouvel attributaire du marché, la société Atalian Propreté Ile-de-France (IDF), sur le fondement des stipulations de l’article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011. Par une décision du 21 décembre 2020, l’inspectrice du travail de la section 9 de l’unité de contrôle n° 2 de l’unité départementale de la Seine-Saint-Denis a accordé cette autorisation. La société Atalian Propreté IDF a formé un recours hiérarchique à l’encontre de cette décision devant la ministre chargée du travail, qui l’a implicitement rejeté. Par une décision du 4 novembre 2021, la ministre chargée du travail, après avoir retiré sa décision implicite de rejet, a annulé la décision de l’inspectrice du travail et a autorisé le transfert du contrat de travail du salarié. Par un jugement du 17 janvier 2024, le tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision du 4 novembre 2021 de la ministre chargée du travail, a mis à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Atalian Propreté IDF et a rejeté le surplus des conclusions des parties.
Par la présente requête, la société Entreprise Guy Challancin doit être regardée comme demandant l’annulation de l’article 1er de ce jugement qui a annulé la décision du 4 novembre 2021 de la ministre chargée du travail. La société Atalian Propreté, venant aux droits de la société Atalian Propreté IDF, conclut au rejet de la requête de la société Entreprise Guy Challancin et à l’annulation de la décision de l’inspectrice du travail du 21 décembre 2020 et du rejet implicite de son recours hiérarchique formé à l’encontre de cette décision.
En vertu des dispositions du code du travail, le transfert du contrat de travail d’un salarié légalement investi de fonctions représentatives, qui bénéficie d’une protection exceptionnelle dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’il représente, ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail, non seulement lorsque sont réunies les conditions prévues à l’article L. 122-12 du code du travail mais également lorsque le transfert partiel résulte, en cas de perte d’un marché, des stipulations d’une convention collective ou d’un accord collectif. Cette procédure administrative, qui est instituée aux seules fins de s’assurer que le salarié protégé dont le transfert est demandé ne fait pas l’objet d’une mesure discriminatoire, ne concerne que l’employeur qui demande l’autorisation et le salarié intéressé.
Ainsi, les dispositions de l’article R. 2421-17 du code du travail, relatives à la procédure applicable en cas de demande d’autorisation de transfert d’un salarié protégé, par leur renvoi aux dispositions de l’article R. 2421-12 du même code, prévoient que l’inspecteur du travail notifie sa décision à l’employeur, au salarié et, le cas échéant, à l’organisation syndicale intéressée, mais pas à l’entreprise destinée à devenir l’employeur du salarié protégé, cette dernière ayant la qualité de tiers par rapport à la décision de l’inspecteur du travail.
Or, les dispositions de l’article R. 421-5 du code de justice administrative selon lesquelles les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision, ne sont pas applicables aux recours administratifs ou contentieux formés par des tiers à la décision contestée. Les voies et délais de recours sont ainsi opposables aux tiers, même s’ils n’ont pas été portés à leur connaissance.
Par ailleurs, aux termes de l’article R. 2422-1 du code du travail : « Le ministre chargé du travail peut annuler ou réformer la décision de l’inspecteur du travail sur le recours de l’employeur, du salarié ou du syndicat que ce salarié représente ou auquel il a donné mandat à cet effet. / Ce recours est introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l’inspecteur. / Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur ce recours vaut décision de rejet ».
Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 30 décembre 2020, la société Entreprise Guy Challancin a adressé à la société Atalian Propreté IDF une copie de la décision de l’inspectrice du travail du 21 décembre 2020 l’autorisant à lui transférer le contrat de travail de M. A…, salarié protégé. La société Atalian Propreté IDF, qui a accusé réception de ce courrier le 4 janvier 2021, a donc eu connaissance à cette date de la décision de l’inspectrice du travail, ce qu’elle ne conteste d’ailleurs pas. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 5 ci-dessus que cette décision n’avait pas à lui être notifiée par l’administration avec mention des voies et délais de recours pour que le délai de recours contentieux de deux mois lui soit opposable. La société Atalian Propreté IDF avait donc jusqu’au 5 mars 2021 pour introduire un recours administratif ou contentieux à l’encontre de cette décision. Par suite, le recours hiérarchique qu’elle a formé par courrier du 26 mars 2021, de même que son recours contentieux enregistré par le tribunal administratif de Montreuil le 29 septembre 2021 sous le n° 2113285, étaient tardifs et donc irrecevables. Enfin, ni le salarié, ni l’organisation syndicale intéressée n’ont contesté la décision de l’inspectrice du travail.
Dès lors, la ministre chargée du travail, qui ne pouvait remettre en cause une décision d’autorisation de transfert de contrat de travail d’un salarié protégé devenue définitive, était forclose pour, le 4 novembre 2021, retirer sa décision implicite rejetant le recours hiérarchique de la société Atalian Propreté IDF, annuler la décision de l’inspectrice du travail et autoriser de nouveau le transfert du contrat de travail du salarié protégé.
Il résulte de ce qu’il vient d’être dit que c’est à tort que le tribunal administratif, pour annuler la décision de la ministre chargée du travail du 4 novembre 2021, a accueilli le moyen de la société Atalian Propreté IDF tiré de ce que la ministre aurait méconnu les stipulations de la convention collective applicable. Toutefois, par l’effet dévolutif de l’appel, et sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens des parties, il y a lieu de prononcer l’annulation de la décision de la ministre pour les motifs énoncés au point 8 ci-dessus et, compte tenu du caractère définitif de la décision de l’inspectrice du travail du 21 décembre 2020, de confirmer le caractère opposable de cette décision.
Il résulte de tout ce qui précède, d’une part, que la société Entreprise Guy Challancin n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par l’article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a entièrement annulé la décision du 4 novembre 2021 de la ministre chargée du travail et, d’autre part, que la société Atalian Propreté n’est, en tout état de cause, pas fondée à demander l’annulation de la décision de l’inspectrice du travail du 21 décembre 2020 autorisant le transfert du contrat de travail de M. A… et de la décision rejetant implicitement son recours hiérarchique.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais exposés au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Entreprise Guy Challancin est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la société Atalian Propreté est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Entreprise Guy Challancin, à la société Atalian Propreté, au ministre du travail et des solidarités et à M. C… A….
Délibéré après l’audience du 13 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Seulin, présidente de chambre,
- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,
- Mme Bernard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
La rapporteure,
A. BERNARD
La présidente,
A. SEULIN
La greffière,
R. ADELAÏDE
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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