Annulation 2 juillet 2024
Annulation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 13 mars 2025, n° 24DA01664 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA01664 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 2 juillet 2024, N° 2405047 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme. Aicha Doussoumba A a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du 6 mai 2024 par lequel le préfet du Nord a décidé de la transférer aux autorités italiennes et d’enjoindre au préfet du Nord d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale, ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation sous astreinte de cinquante euros par jour de retard et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n°2405047 du 2 juillet 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lille a prononcé un non-lieu à statuer sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire de Mme A (article 1), a annulé l’arrêté du 6 mai 2024 (article 2), a enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement (article 3), a mis à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser au conseil de au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 (article 4) et a rejeté le surplus des conclusions de la requête (article 5).
Procédure devant la cour :
I – Par une requête, enregistrée sous le n°24DA01664 le 11 août 2024, le préfet du Nord, représenté par Me Nicolas Rannou, demande à la cour d’annuler le jugement du 2 juillet 2024 en ses articles 2 à 4 et de rejeter la demande présentée en première instance par Mme A.
Il soutient que :
— c’est à tort que le tribunal a retenu le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 : l’entretien individuel a été mené par un agent qualifié de la préfecture ; en tout état de cause, l’audience devant le tribunal est de nature à remédier à l’éventuelle défaillance au stade de l’entretien ;
— les moyens invoqués par Mme A en première instance et tirés de la violation des articles 4 et 17 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013, des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du défaut d’examen sérieux de sa situation et de l’erreur manifeste d’appréciation ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2024, Mme A, représentée par Me Sylvie Laporte, demande à la cour :
— de confirmer le jugement ;
— de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
— de rejeter la requête du préfet ;
— d’enjoindre, sous astreinte, au préfet du Nord, à titre principal, d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;
— de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’entretien individuel a été mené en méconnaissance des articles 4, 5 et 35 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que de l’article 4 -4 de la directive 2013/32/UE du même jour ;
— l’arrêté attaqué méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les articles 4 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et est entaché d’un défaut d’examen sérieux et particulier et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Mme A a été maintenue au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 septembre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai.
II – Par une requête, enregistrée sous le n°24DA01783 le 28 août 2024, le préfet du Nord, représenté par Me Nicolas Rannou, demande à la cour de surseoir à l’exécution du jugement du 2 juillet 2024.
Il soutient que :
— les moyens qu’il invoque sont sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A en première instance ;
— les moyens invoqués par Mme A en première instance ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 21 octobre 2024, la présidente de la formation de jugement a dispensé d’instruction la présente affaire en application des dispositions de l’article R.611-8 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d’Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
— la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante guinéenne (République de Guinée) née le 21 novembre 1998, a déposé une demande d’asile auprès des services de la préfecture du Nord le 6 novembre 2023. A la suite de cette demande, le préfet du Nord, constatant que les empreintes de l’intéressée avaient été enregistrées dans la base dactyloscopique centrale de données informatisées du système Eurodac en Italie le 13 juillet 2023, a saisi les autorités italiennes le 24 novembre 2023, d’une demande de prise en charge de l’intéressé. L’Italie a donné son accord implicite le 21 janvier 2024 à sa prise en charge. Par un arrêté du 6 mai 2024, le préfet du Nord a décidé de remettre Mme A aux autorités italiennes, responsables de l’examen de sa demande d’asile. Par les deux requêtes susvisées, qu’il convient de joindre, le préfet du Nord interjette appel et demande qu’il soit sursis à l’exécution du jugement n° 2405047 du 2 juillet 2024, en tant que la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lille a annulé l’arrêté du 6 mai 2024, lui a enjoint de procéder au réexamen de la situation de Mme A et a mis à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser au conseil de Mme A, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur la requête n°24DA01664 :
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 () ".
3. D’une part, aux termes de l’article 29 du règlement n° 604-2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 : « Le transfert du demandeur ou d’une autre personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l’Etat membre requérant vers l’Etat membre responsable s’effectue conformément au droit national de l’Etat membre requérant, après concertation entre les Etats membres concernés, dès qu’il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l’acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l’effet suspensif est accordé conformément à l’article 27, paragraphe 3. /2. Si le transfert n’est pas exécuté dans le délai de six mois, l’Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l’Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s’il n’a pas pu être procédé au transfert en raison d’un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’autorité administrative estime que l’examen d’une demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat qu’elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l’enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. /Une attestation de demande d’asile est délivrée au demandeur selon les modalités prévues à l’article L. 521-7. Elle mentionne la procédure dont il fait l’objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l’Etat responsable et, le cas échéant, jusqu’à son transfert effectif à destination de cet Etat. / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l’Etat d’accorder l’asile à toute personne dont l’examen de la demande relève de la compétence d’un autre Etat ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 572-1 de ce code : « Sous réserve du second alinéa de l’article L. 571-1, l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre État peut faire l’objet d’un transfert vers l’État responsable de cet examen ». Aux termes de l’article L. 572-2 du même code : « La décision de transfert ne peut faire l’objet d’une exécution d’office avant l’expiration d’un délai de quinze jours () / Lorsque le tribunal administratif a été saisi d’un recours contre la décision de transfert, celle-ci ne peut faire l’objet d’une exécution d’office avant qu’il ait été statué sur ce recours. ».
5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l’introduction d’un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d’interrompre le délai de six mois fixé à l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l’acceptation du transfert par l’Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date à laquelle le tribunal administratif statue au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel, ni d’ailleurs le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d’appel sur une demande présentée en application de l’article R. 811-15 du code de justice administrative n’ont pour effet d’interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu’en application des dispositions du paragraphe 2 de l’article 29 du règlement, l’Etat requérant devient responsable de l’examen de la demande de protection internationale.
6. La demande de Mme A devant le tribunal administratif de Lille a interrompu le délai de six mois fixé à l’article 29 du règlement (UE) du 26 juin 2013, qui a couru à compter de l’acceptation implicite par les autorités italiennes de son transfert. Ce délai a recommencé à courir à compter de la notification, le 19 juillet 2024, au préfet du Nord du jugement rendu par ce tribunal le 2 juillet 2024 et n’a pas été interrompu par l’appel et le sursis à exécution du jugement présentés par le préfet devant la présente cour. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ce délai aurait fait l’objet d’une prolongation, ni que, dans ce délai, l’arrêté attaqué aurait été exécuté. Le préfet, qui n’a pas répondu au courrier du 8 janvier 2025 envoyé par le greffe de la cour l’invitant à verser au dossier, pour compléter l’instruction, tout élément justifiant de l’exécution de cette décision ou de la prolongation du délai précité, ne conteste pas les éléments de fait susmentionnés. Il s’ensuit qu’à la date de la présente ordonnance, la France est devenue, en application des dispositions précitées de l’article 29 du règlement (UE) du 26 juin 2013, responsable de l’examen de la demande de protection internationale de Mme A et que l’arrêté de transfert est devenu caduc et ne peut plus être légalement exécuté.
7. Cette caducité étant intervenue postérieurement à l’introduction de la requête, les conclusions du préfet du Nord tendant à l’annulation du jugement du tribunal administratif de Lille du 2 juillet 2024 ainsi que les conclusions présentées par l’intéressée tendant à l’examen de sa demande d’asile en procédure normale sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A et de son conseil présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur la requête n°24DA01783 :
9. La présente ordonnance statuant sur la requête en annulation présentée contre le jugement n° 2405047 du 2 juillet 2024 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lille, la requête tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement devient sans objet.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n°24DA01664 du préfet du Nord aux fins d’annulation du jugement du 2 juillet 2024 ni sur les conclusions de Mme A tendant à l’examen de sa demande d’asile en procédure normale.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme A sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins de sursis à exécution de la requête n° 24DA01783 du préfet du Nord.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Laporte et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Nord.
Fait à Douai le 13 mars 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : Ghislaine Borot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
N°24DA01664, 24DA01783
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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