Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 19 nov. 2025, n° 25BX01644 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01644 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 30 avril 2025, N° 2302240-2401124 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler, d’une part, l’arrêté du 19 juillet 2023 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi et, d’autre part, la décision du 13 avril 2024 par laquelle la même autorité a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Par un jugement n°s 2302240-2401124 du 30 avril 2025, le tribunal administratif de Poitiers a constaté qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi et a rejeté le surplus des conclusions.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2025, M. B…, représenté par Me Ago Simmala, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 30 avril 2025 en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 13 avril 2024 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’annuler cette décision du 13 avril 2024 du préfet de la Vienne ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des frais de défense ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement au profit de son conseil d’une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa durée.
Par une décision n° 2025/001767 du 26 juin 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55%.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. M. B…, ressortissant tunisien, est entré régulièrement en France le 12 août 2019 sous couvert d’un visa de court séjour valable jusqu’au 28 septembre 2019. Le 17 janvier 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 19 juillet 2023, le préfet de la Vienne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par une décision du 13 avril 2024, la même autorité a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par un jugement du 30 avril 2025, le tribunal administratif de Poitiers a constaté qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi et a rejeté le surplus des conclusions. M. B… relève appel de ce jugement en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du préfet de la Vienne du 13 avril 2024 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
3. En premier lieu, à l’appui du moyen tiré de ce que la décision contestée est insuffisamment motivée, M. B… ne se prévaut devant la cour d’aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l’argumentation développée en première instance et ne critique pas utilement la réponse apportée par le tribunal administratif. Par suite, il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français./Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français./Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
5. Si le préfet doit tenir compte, pour décider de prononcer, à l’encontre d’un étranger soumis à une obligation de quitter le territoire français, une interdiction de retour et fixer sa durée, de chacun des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à ce qu’une telle mesure soit décidée quand bien même une partie de ces critères, qui ne sont pas cumulatifs, ne serait pas remplie.
6. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé s’est maintenu de manière irrégulière sur le territoire pendant près de trois ans avant de procéder aux démarches de régularisation de sa situation. Par ailleurs, si M. B…, qui avait déclaré dans sa demande de titre de séjour être célibataire et sans enfants, soutient entretenir une relation de couple avec une ressortissante française, les seules déclarations de cette dernière ne suffisent pas à établir l’existence et l’ancienneté de cette relation. S’il se prévaut également de la présence d’un de ses oncles sur le territoire ainsi que de plusieurs attestations de proches rencontrés depuis son arrivée en France, il ne démontre pas y avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux, alors qu’il a vécu jusqu’à l’âge de 29 ans en Tunisie, où résident ses parents, son frère et sa sœur. Ainsi, en dépit de ses efforts d’insertion professionnelle et quand bien même il n’a fait l’objet précédemment d’aucune mesure d’éloignement, le préfet de la Vienne n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en interdisant son retour sur le territoire pendant une durée de deux ans.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1, y compris les conclusions tendant à l’application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Vienne.
Fait à Bordeaux, le 19 novembre 2025.
La présidente de la 5ème chambre
Fabienne Zuccarello
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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