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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 3e ch. - formation à 3, 1er oct. 2025, n° 24DA02030 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA02030 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 11 juin 2024, N° 2310731 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052571503 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du 20 juillet 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2310731 du 11 juin 2024, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 octobre 2024, Mme B…, représentée par Me Vergnole, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 11 juin 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet du Nord du 20 juillet 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et de lui délivrer dans l’intervalle une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État, au bénéfice de Me Vergnole, une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision lui refusant un titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- cette décision est également contraire aux dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour au titre de son état de santé ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 de ce même code, les liens personnels et familiaux dont elle dispose en France justifiant que lui soit délivré un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- la décision lui refusant un titre de séjour n’a pas été précédée d’un examen sérieux et particulier de sa situation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, son état de santé faisant obstacle à ce qu’elle puisse faire l’objet d’une mesure d’éloignement ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas été précédée d’un examen sérieux et particulier de sa situation ;
- la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux et particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation eu égard à son état de santé et aux liens personnels et familiaux dont elle dispose en France.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Massiou, présidente rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante marocaine née le 1er janvier 1937, est entrée en France le 21 juillet 2019 sous couvert d’un visa de court séjour valable jusqu’au 20 septembre suivant. Le 3 février 2022 elle a demandé la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au titre de son état de santé ou de ses liens privés et familiaux en France. Par un arrêté du 30 juillet 2023, le préfet du Nord a rejeté cette demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme B… relève appel du jugement n° 2310731 du 11 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être « motivées » et « comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui [en] constituent le fondement ». La décision attaquée fait mention des dispositions et stipulations qui fondent la décision de refus de titre de séjour opposée à Mme B…. Elle comporte par ailleurs les considérations de fait permettant à l’intéressée d’en comprendre les motifs, en particulier ceux tirés de sa situation personnelle et familiale dans son pays d’origine et en France. La décision mentionne également que le collège des médecins du service médical de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a estimé dans un avis du 5 septembre 2022 que si l’état de santé de Mme B… nécessitait une prise en charge médicale, son défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité et que son état de santé lui permettait de voyager vers son pays d’origine, le préfet ayant souligné qu’aucun des éléments médicaux qu’avait présentés la requérante ne permettaient de justifier son maintien en France. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision refusant un titre de séjour à Mme B… est insuffisamment motivée doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / (…) ». Il résulte, d’une part, des énonciations du point précédent que le préfet du Nord ne s’est pas estimé à tort en situation de compétence liée à l’égard de l’avis rendu par le collège de médecins du service médical de l’OFII. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme B…, âgée de 86 ans à la date de la décision contestée, se déplace avec difficulté, souffre d’une spondylarthrose nécessitant un suivi, d’une hypertension et est asthmatique. Les pièces médicales versées au dossier, si elles attestent de la réalité du suivi médical de la requérante, présentent un caractère général et ne font pas état de conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa santé en cas de défaut de prise en charge médicale, ni de son impossibilité de bénéficier d’un suivi au Maroc. Dans ces conditions, eu égard par ailleurs à la teneur de l’avis rendu par l’OFII tel qu’il résulte des énonciations du point précédent, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / (…) ». S’il ressort des pièces du dossier que Mme B… est entrée en France en juillet 2019 et y résidait ainsi depuis quatre années à la date de la décision attaquée, auprès d’une de ses filles, de son beau-fils français et de leurs enfants, elle est par ailleurs la mère de sept autres enfants dont la majorité vit encore au Maroc, ainsi que certains de ses petits-enfants, pays où elle a elle-même vécu jusqu’ à l’âge de quatre-vingt-deux ans, d’autres enfants vivant aux Pays-Bas et une de ses filles en Suède. En outre, Mme B… ne présente aucun élément permettant de démontrer qu’elle serait particulièrement insérée dans la société française. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à se prévaloir de ce que la décision attaquée méconnaît les dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord a omis de procéder à un examen sérieux de la situation de Mme B… avant de rejeter sa demande tendant à la délivrance d’une carte de séjour temporaire.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Il résulte des énonciations du point 4 et alors qu’il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que les membres de la famille de Mme B… qui vivent en France ne pourraient pas lui rendre visite au Maroc, que la décision refusant un titre de séjour à cette dernière ne méconnaît pas les stipulations précitées et n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation de la requérante.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable au litige : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de
l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ». Aux termes du 3° de l’article L. 611-1 du même code : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / (…) ». La décision obligeant Mme B… à quitter le territoire français mentionne les dispositions de
l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est, dès lors, suffisamment motivée en droit. Par ailleurs, cette décision, qui indique que la requérante ne se trouve dans aucun des cas dans lesquels un étranger ne peut pas faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour qui, ainsi qu’il a été dit au point 2 du présent arrêt, est suffisamment motivée.
En deuxième lieu, il résulte des énonciations des points 2 à 6 du présent arrêt que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision lui refusant la délivrance d’une carte de séjour temporaire est illégale. Par suite, elle n’est pas plus fondée à soutenir, par voie d’exception, que la décision l’obligeant à quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité dont le refus de séjour serait entaché.
En troisième lieu, si les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient que ne peut pas faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français « L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié », il résulte des énonciations du point 3 du présent arrêt que Mme B… n’est pas fondée à se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions.
En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord a omis de procéder à un examen sérieux de la situation de Mme B… avant de l’obliger à quitter le territoire français.
En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet du Nord doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4 et 6 du présent arrêt.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, la décision attaquée vise l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et mentionne que Mme B… n’établit pas qu’elle serait exposée à des peines ou traitements contraires à ces stipulations en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, cette décision est suffisamment motivée.
En deuxième lieu, il résulte des énonciations des points 7 à 11 du présent arrêt que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale. Par suite, elle n’est pas plus fondée à soutenir, par voie d’exception, que la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de celle portant obligation de quitter le territoire français.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord a omis de procéder à un examen sérieux de la situation de Mme B… avant de fixer le pays à destination duquel elle pourra être éloignée en cas d’exécution d’office de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En dernier lieu, il résulte des énonciations des points 2, 4 et 6 du présent arrêt que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation eu égard à son état de santé et aux liens personnels et familiaux dont elle dispose en France.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions présentées à fin d’injonction, ainsi que sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Vergnole.
Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience publique du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Isabelle Hogedez, présidente de chambre,
- Mme Barbara Massiou, présidente-assesseure,
- Mme Dominique Bureau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025.
La présidente rapporteure,
Signé : B. Massiou
La présidente de chambre,
Signé : I. Hogedez
La greffière,
Signé : C. Huls-Carlier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
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