Rejet 19 septembre 2023
Annulation 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 6e ch., 20 mai 2025, n° 23PA04500 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 23PA04500 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 19 septembre 2023, N° 2317752 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 20 juillet 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
Par une ordonnance n° 2308890 du 26 juillet 2023, le président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Paris, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la demande de M. A.
Par un jugement n° 2317752 du 19 septembre 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2023, M. A, représenté par Me Goyon, demande à la Cour :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler ce jugement ;
3°) d’annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordé, à lui verser au titre de cet article L. 761-1.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il a présenté une demande de titre de séjour pour raison de santé en 2022 ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant refus de délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le risque de fuite n’est pas caractérisé ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2015, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 mars 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au 15 avril 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. d’Haëm, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais, né le 1er août 1992 et entré en France, selon ses déclarations le 24 mars 2021, fait appel du jugement du 19 septembre 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 20 juillet 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
Sur la demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
3. M. A, déjà représenté par un avocat, ne justifie pas du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle et n’a pas joint à son mémoire une telle demande. Aucune urgence ne justifie que soit prononcée, en application des dispositions citées ci-dessus, son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français. Tel est le cas des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoient que : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable () ».
5. En l’espèce, il ressort des documents d’ordre médical versés par M. A, notamment des certificats médicaux établis les 8 avril 2022, 25 juillet 2022 et 1er février 2024 par deux médecins du centre de référence de l’hémophilie de l’hôpital Bicêtre, que l’intéressé est pris en charge en France depuis l’année 2021 pour une hémophilie A sévère. Ces documents précisent, notamment, que M. A, qui « a eu de nombreux accidents hémorragiques non traitées au Bangladesh en raison de la non disponibilité des traitements dans ce pays » et qui « a présenté en novembre 2021 un choc hémorragique dû à un saignement profond », souffre d’ « arthropathies des genoux et des coudes qui sont douloureuses et qui le handicapent avec des diminutions des amplitudes articulaires » et bénéficie d’un traitement par anti-inflammatoires ainsi que, en prophylaxie, par injections d’Elocta, soit un produit de facteur VIII à demi-vie prolongée, afin d’empêcher les récidives hémorragiques. Au vu de ces documents et alors que le défaut d’une prise en charge médicale pourrait avoir pour l’intéressé des conséquences d’une exceptionnelle gravité, le requérant soutient qu’il ne pourrait pas bénéficier d’un tel traitement dans son pays d’origine. En défense, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’apporte, pas plus en appel qu’en première instance, aucune précision, ni aucun élément permettant de démontrer que M. A pourrait bénéficier effectivement au Bangladesh d’un traitement approprié à sa pathologie. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis ne pouvait pas légalement prendre à son encontre la mesure d’éloignement attaquée sans méconnaître les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, M. A est fondé, pour ce motif, à demander l’annulation de la décision du 20 juillet 2023 l’obligeant à quitter le territoire français et, par voie de conséquence, des décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois qui l’assortissent.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public () prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution () ». Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public () prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé () ». Enfin, aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulé, () l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
8. Si l’annulation par le présent arrêt de la mesure d’obligation de quitter le territoire français dont M. A a fait l’objet le 20 juillet 2023 n’implique pas nécessairement la délivrance à l’intéressé d’un titre de séjour, il incombe à l’autorité préfectorale non seulement de fournir à l’intéressé une autorisation provisoire de séjour mais aussi de se prononcer sur son droit à un titre de séjour au vu de l’ensemble de la situation de droit et de fait existant à la date de ce réexamen. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le jugement n° 2317752 du 19 septembre 2023 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris et l’arrêté du 20 juillet 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A, au ministre de l’intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. d’Haëm, président,
— Mme Jayer, première conseillère,
— Mme Saint-Macary, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
Le président-rapporteur,
R. d’HAËML’assesseure la plus ancienne,
M.-D. JAYERLa greffière,
E. TORDO
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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