Rejet 5 mars 2025
Rejet 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 29 sept. 2025, n° 25LY01046 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01046 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 5 mars 2025, N° 2407998 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler les décisions du 19 septembre 2024 par lesquelles le préfet de la Haute-Savoie lui a ordonné de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a désigné le pays à destination duquel elle pourra être reconduite C…, à l’expiration de ce délai, et lui a interdit de revenir en France pendant un an.
Par un jugement n° 2407998 du 5 mars 2025, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 15 avril 2025, Mme A…, représentée par Me Djinderedjian, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 5 mars 2025 ;
2°) d’annuler les décisions préfectorales susmentionnées, pour excès de pouvoir ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour « dans les meilleurs délais », sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois, sous la même condition d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
– elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle est contraire aux stipulations du 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
– elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision interdisant de revenir sur le territoire français pendant un an :
– elle est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
– elle est illégale, dès lors qu’un signalement dans le système d’information Schengen aux fins de non-admission l’empêcherait de rendre visite à son époux qui réside en Italie.
La demande d’aide juridictionnelle formulée par Mme A… a été rejetée par une décision du 21 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la convention internationale des droits de l’enfant ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel (…) peuvent, (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
Mme A…, ressortissante guinéenne née le 5 février 1992, est entrée le 22 mai 2022 en France, où elle a donné naissance à deux enfants, en octobre 2022 et mars 2024, tandis que son époux demeure en Italie. Le rejet de sa demande d’asile et de celles de ses enfants par C… français de protection des réfugiés et apatrides, le 19 décembre 2023, a été confirmé le 5 août suivant par la Cour nationale du droit d’asile. Par un arrêté du 19 septembre 2024, le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours, a désigné le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Mme A… fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
Mme A… se borne à reprendre dans sa requête les moyens invoqués devant le tribunal administratif de Grenoble. Ces moyens ont été écartés à bon droit par les premiers juges. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs du jugement de première instance, à l’encontre desquels la requérante ne formule d’ailleurs aucune critique utile ou pertinente, de rejeter la requête présentée par Mme A… devant la cour, qui est manifestement dépourvue de fondement, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de la Haute-Savoie.
Fait à Lyon, le 29 septembre 2025.
Le président,
Gilles Hermitte
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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