Rejet 7 mai 2024
Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 8e ch., 4 nov. 2025, n° 24PA02750 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA02750 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 7 mai 2024, N° 2301763/5-3 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Les Prolongations a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner la Régie autonome des transports parisiens (RATP) à lui verser la somme de 531 132,25 euros ou, à titre subsidiaire, la somme de 55 661 euros ou, à titre infiniment subsidiaire, la somme de 1 626 euros en réparation des préjudices subis en 2019, 2020 et 2021 à raison de la rénovation du viaduc de la ligne 6 du métro.
Par un jugement n° 2301763/5-3 du 7 mai 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 juin 2024 et 21 mars 2025, la société Les Prolongations, représentée par Me Dubois, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2301763/5-3 du 7 mai 2024 du tribunal administratif de Paris ;
2°) de condamner la RATP à lui verser la somme de 55 661 euros ou, à titre subsidiaire, la somme de 1 626 euros, en réparation des préjudices subis en 2019, 2020 et 2021 en raison de la rénovation du viaduc de la ligne 6 du métro ;
3°) de mettre à la charge de la RATP la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier en raison de l’insuffisance de sa motivation ;
- le jugement attaqué est entaché d’une erreur de droit et de plusieurs erreurs manifestes d’appréciation dans l’application des conditions de mise en jeu de la responsabilité d’une personne publique pour dommages de travaux publics ;
- la responsabilité de la RATP est engagée pour dommages de travaux publics à raison, d’une part, de la fermeture, au cours des étés 2019 et 2021, du tronçon Montparnasse-Bienvenüe – Trocadéro de la ligne 6 du métro parisien et, d’autre part, des travaux de réfection et de peinture du viaduc de cette même ligne au cours de l’été 2020, car si ces travaux n’ont pas empêché l’accès physique au restaurant qu’elle exploite, ils ont toutefois empêché, en 2019 et 2021, l’acheminement de ses clients par le métro et entraîné, en 2020, des nuisances sonores, olfactives et respiratoires, et sont ainsi à l’origine d’une importante perte de chiffre d’affaires, constitutive d’un préjudice grave et spécial ;
- la RATP a elle-même admis sa part de responsabilité en acceptant d’indemniser d’autres commerçants du quartier placés dans une situation identique à la sienne.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 janvier et 8 mai 2025, la Régie autonome des transports parisiens (RATP), représentée par Me Grange, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Les Prolongations au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société Les Prolongations ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bernard,
- les conclusions de Mme Larsonnier, rapporteure publique,
- les observations de Me Almela, substituant Me Dubois, avocat de la société Les Prolongations,
- et les observations de Me Condroyer, substituant Me Grange, avocat de la RATP.
Considérant ce qui suit :
La société Les Prolongations exploite un restaurant à l’enseigne éponyme situé 76 boulevard de Grenelle, dans le 15ème arrondissement de Paris, au niveau de la station de métro Dupleix, laquelle est située sur un viaduc. Par la présente requête, la société Les Prolongations demande l’annulation du jugement du 7 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réparation des préjudices économiques qu’elle soutient avoir subis au cours des étés 2019, 2020 et 2021 à raison des travaux de rénovation de ce viaduc réalisés par la Régie autonome des transports parisiens (RATP).
En premier lieu, eu égard à l’office du juge d’appel, qui est appelé à statuer, d’une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d’autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, la société requérante ne peut utilement soutenir, indépendamment de la discussion du bien-fondé de la solution apportée au litige, que le tribunal administratif aurait entaché son jugement d’erreur de droit et d’erreurs manifestes d’appréciation.
En deuxième lieu, il appartient au riverain d’une voie publique qui entend obtenir réparation des dommages qu’il estime avoir subis à l’occasion d’une opération de travaux publics à l’égard de laquelle il a la qualité de tiers d’établir, d’une part, le lien de causalité entre cette opération et les dommages invoqués et, d’autre part, le caractère grave et spécial de son préjudice, les riverains des voies publiques étant tenus de supporter sans contrepartie les sujétions normales qui leur sont imposées dans un but d’intérêt général.
A cet égard, les modifications apportées à la circulation générale et résultant soit de changements effectués dans l’assiette, la direction ou l’aménagement des voies publiques, soit de la création de voies nouvelles ne sont pas de nature à ouvrir droit à indemnité, à l’exception du cas où ces modifications ont pour conséquence d’interdire ou de rendre excessivement difficile l’accès des riverains à la voie publique.
Il résulte de l’instruction que, du 1er juillet au 2 septembre 2019, puis du 26 juin au 27 août 2021, la ligne 6 du métro parisien a été fermée entre les stations Montparnasse-Bienvenüe et Trocadéro aux fins de procéder à des travaux de rénovation de son viaduc. Sept stations ont été concernées par cette fermeture, à savoir, d’Est en Ouest : Pasteur, A…, Cambronne, La Motte-Picquet-Grenelle, Dupleix, Bir-Hakeim et Passy. Les travaux de l’été 2019 ont concerné la partie Est du viaduc et ceux de l’été 2020, la partie Ouest. Par ailleurs, au cours de l’été 2020, des travaux de peinture ont été réalisés, cette fois sans interruption du trafic, sur le Pont de Bir-Hakeim, entre les stations Dupleix et Passy.
Ainsi que le reconnaît la société requérante, ces travaux ont exclusivement été réalisés sur le viaduc, sans emprise sur la voie publique, et n’ont donc entraîné aucune gêne dans l’accès au commerce qu’elle exploite.
Pour demander l’indemnisation de son préjudice commercial à raison des travaux réalisés au cours des étés 2019 et 2021, la société requérante se prévaut de ce que la fermeture du viaduc de la ligne 6, et plus particulièrement de la station Dupleix, a empêché l’acheminement de ses clients par le métro. Toutefois, d’une part, il résulte de ce qui a été dit au point 4 ci-dessus que la fermeture d’une ligne de métro n’est pas de nature à ouvrir droit à indemnité, dès lors que cette fermeture n’a pas eu pour conséquence d’interdire ou de rendre excessivement difficile l’accès à un commerce, celui-ci demeurant accessible par l’ensemble des autres moyens de déplacement, y compris en l’espèce par des bus de substitution. D’autre part, le préjudice allégué par la société requérante ne peut pas être regardé comme présentant un caractère suffisamment spécial pour ouvrir droit à réparation, dès lors qu’ainsi qu’il a été dit, sept stations de métro ont été impactées, dont quatre entièrement fermées en raison de leur desserte exclusive par la ligne 6.
Par ailleurs, il résulte de l’instruction que les travaux des étés 2019 et 2020 n’ont pas été réalisés au sein de la station Dupleix, en contrebas de laquelle se trouve le restaurant exploité par la société requérante, et n’ont donc pas pu engendrer de nuisances pour celui-ci. Quant aux travaux réalisés au cours de l’été 2021, d’une part, compte tenu de la longueur du chantier (plus de 2 km linéaires), ceux-ci n’ont pas porté en continu sur la station aérienne Dupleix et n’ont donc impacté que ponctuellement le commerce de la société requérante et, d’autre part, la société requérante n’apporte aucun commencement de preuve de ce que les nuisances engendrées par ces travaux auraient présenté un caractère anormal.
Enfin, la circonstance, au surplus non étayée, que la RATP aurait accepté d’indemniser d’autres commerçants à raison de la réalisation des travaux litigieux n’est pas de nature à ouvrir droit à réparation à la société requérante.
Il résulte de tout ce qui précède que la société Les Prolongations n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la RATP, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société Les Prolongations demande à ce titre. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société Les Prolongations une somme de 1 500 euros à verser à la RATP sur le fondement des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Les Prolongations est rejetée.
Article 2 : La société Les Prolongations versera à la RATP une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Les Prolongations et à la Régie autonome des transports parisiens (RATP).
Délibéré après l’audience du 13 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Seulin, présidente de chambre,
- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,
- Mme Bernard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
La rapporteure,
A. BERNARD
La présidente,
A. SEULIN
La greffière,
R. ADELAÏDE
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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