Rejet 24 septembre 2024
Non-lieu à statuer 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 16 juil. 2025, n° 25MA00676 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00676 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 24 septembre 2024, N° 2404406 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Bouches-du- |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 20 mars 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2404406 du 24 septembre 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédures devant la Cour :
I. Par une requête, enregistrée le 14 mars 2025, Mme B, représentée par Me Gilbert, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 24 septembre 2024 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 mars 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Gilbert au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la régularité du jugement attaqué :
— il est entaché d’une erreur de fait dès lors qu’il mentionne que la plainte déposée le 23 mars 2023 est postérieure à la date de la décision attaquée alors qu’elle lui est antérieure ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
— l’arrêté en litige est entaché d’un défaut d’examen sérieux et complet de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que sa qualité de victime de violences conjugales justifiait que le préfet fasse usage de son pouvoir général de régularisation ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
II. Par une requête, enregistrée le 18 mars 2025, Mme B, représentée par Me Gilbert, demande à la Cour :
1°) de prononcer le sursis à l’exécution du jugement du 24 septembre 2024 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Gilbert au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’exécution du jugement attaqué est susceptible d’entraîner des conséquences difficilement réparables ;
— elle soulève des moyens sérieux d’annulation à l’encontre du jugement.
Mme B a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 décembre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, de nationalité algérienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du 20 mars 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination, en reprenant, pour l’essentiel, les moyens invoqués devant les premiers juges.
2. Les deux requêtes susvisées n° 25MA00676 et n° 25MA00702, présentées par Mme B, sont dirigées contre le même jugement. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. En premier lieu, hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Il suit de là que Mme B ne peut utilement se prévaloir d’une erreur de fait commise par les premiers juges pour soutenir que le jugement serait entaché d’irrégularité.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des motifs de l’arrêté en litige, que le préfet des Bouches-du-Rhône n’aurait pas procédé à un examen particulier et sérieux de la situation de Mme B.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ; / () « . Aux termes de l’article L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » La rupture de la vie commune n’est pas opposable lorsqu’elle est imputable à des violences familiales ou conjugales ou lorsque l’étranger a subi une situation de polygamie. / En cas de rupture de la vie commune imputable à des violences familiales ou conjugales subies après l’arrivée en France du conjoint étranger, mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer la carte de séjour prévue à l’article L. 423-1 sous réserve que les autres conditions de cet article soient remplies. ".
6. Les stipulations de l’accord franco-algérien régissent de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Si une ressortissante algérienne ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives au renouvellement du titre de séjour lorsque l’étranger a subi des violences conjugales et que la communauté de vie a été rompue, il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressée, et notamment des violences conjugales alléguées, l’opportunité d’une mesure de régularisation. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressée.
7. En l’espèce, Mme B, qui a contracté mariage avec un ressortissant français le 20 mars 2022, est entrée régulièrement en France le 7 janvier 2023 sous couvert d’un visa en qualité de « famille C ». Il ressort des pièces du dossier que par un jugement du 20 février 2024 les autorités judiciaires algériennes ont prononcé le divorce par la volonté de l’époux. Dans ces conditions, même si la requérante soutient avoir subi des violences conjugales, elle n’était plus mariée avec un ressortissant français à la date de l’arrêté en litige et ne pouvait dès lors voir sa situation régularisée au titre des dispositions des articles L. 423-1 à L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles concernent la seule situation où le mariage n’a pas été dissous par un acte de divorce. C’est ainsi sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet des Bouches-du-Rhône a pu refuser de délivrer à Mme B, au titre de son pouvoir de régularisation, un titre de séjour.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Mme B est entrée en France le 7 janvier 2023 sous couvert d’un visa en qualité de « famille C ». La requérante, divorcée de son ancien époux de nationalité française et sans enfant à la date de la décision attaquée, ne dispose pas de liens suffisamment intenses, anciens et stables sur le territoire. Par ailleurs, si elle fait valoir qu’elle ne serait plus en contact avec ses parents, elle n’établit pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine dans lequel elle a vécu jusqu’à l’âge de 40 ans. Dans ces conditions, en prenant l’arrêté attaqué, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas porté au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. En dernier lieu, la requérante ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant dès lors que son enfant n’était pas né à la date de l’arrêté contesté.
11. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction.
Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution :
12. Par la présente ordonnance, la Cour se prononce sur la demande d’annulation du jugement du 24 septembre 2024 du tribunal administratif de Marseille. La demande de sursis à exécution de ce même jugement est donc devenue sans objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
Sur les frais du litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans les présentes instances, le versement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 25MA00702 tendant au sursis à l’exécution du jugement du 24 septembre 2024 du tribunal administratif de Marseille.
Article 2 : La requête n° 25MA00676 de Mme B et le surplus des conclusions de la requête n° 25MA00702 sont rejetés.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Gilbert.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 16 juillet 2025
Nos 25MA00676, 25MA0070
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