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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 7e ch., 3 juil. 2025, n° 24PA04955 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04955 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 27 novembre 2024, N° 2430394/8 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051847339 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné ainsi que l’arrêté du même jour par lequel le préfet a pris à son encontre une décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 12 mois.
Par un jugement n° 2430394/8 du 27 novembre 2024 le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 18 décembre 2024, M. B, représenté par Me Fakih, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2430394/8 du 27 novembre 2024 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler les arrêtés du préfet de police en date du 15 novembre 2024.
Il soutient que :
— le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois n’est pas motivée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête de M. B.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Zeudmi Sahraoui a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 5 décembre 1996, est entré en France le 27 septembre 2020 muni d’un visa valant titre de séjour en qualité d’étudiant valable jusqu’au 14 septembre 2021. Il a ensuite obtenu une carte de séjour pluriannuelle en qualité d’étudiant valable du 25 novembre 2021 au 24 décembre 2023. M. B a été interpellé à la gare de Lyon le 15 novembre 2024 à la suite d’un contrôle d’identité. Par deux arrêtés du même jour, le préfet de police a obligé M. B à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 12 mois. M. B relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces arrêtés.
Sur la régularité du jugement :
2. Il ressort des pièces du dossier que si, à l’issue de l’audience du 27 novembre 2024, l’intéressé a reçu notification du dispositif du jugement rendu par le magistrat désigné par le président du tribunal, le jugement intégral rendu par ce magistrat, comportant les motifs de fait et de droit qui sont le support de ce dispositif, lui a été présenté le 11 décembre 2024 alors qu’il se trouvait retenu au centre de rétention administrative de Vincennes. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le jugement qui lui a été notifié n’est pas motivé.
Sur la légalité de la décision obligeant M. B à quitter le territoire français :
3. En premier lieu, la décision litigieuse vise notamment l’article L. 611-1 (2°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle indique que M. B est entré en France selon ses déclarations le 27 septembre 2020, qu’il est titulaire d’un titre de séjour arrivé à expiration le 24 décembre 2023 et qu’il n’a pas sollicité son renouvellement dans les délais mentionnés à l’article R. 431-4 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et s’est maintenu sur le territoire français à l’expiration de ce titre. Elle relève également qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé à sa vie privée et familiale dès lors qu’il ne justifie pas de la réalité du concubinage allégué. Cette décision est ainsi suffisamment motivée alors même qu’elle ne mentionne pas les études que l’intéressé a suivies en France et les difficultés qu’il allègue avoir rencontrées pour le renouvellement de son titre de séjour.
4. En second lieu, si le requérant soutient que la mesure d’éloignement est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il est assidu dans ses études et entretient une relation stable avec une ressortissante française, il résulte toutefois des pièces du dossier qu’à la date de la décision litigieuse, M. B résidait en France depuis 4 ans seulement et que s’il s’est inscrit en classe de Master of Business administration 1ère année à la GGI Business school en octobre 2022, il a interrompu sa première année de scolarité pour des raisons personnelles et, admis à passer en 2ème année en conditionnelle, il s’est à nouveau inscrit pour l’année 2024-2025. La réalité de la relation dont il se prévaut n’est par ailleurs pas établie et la circonstance que sa sœur résiderait en France ne suffit pas à considérer que le centre de ses intérêts privés et familiaux s’y trouverait. Si M. B allègue qu’il n’a pu déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans les délais requis compte tenu de la perte de sa carte de séjour pluriannuelle et des difficultés rencontrées pour en obtenir un duplicata, il ne l’établit par aucune pièce versée au dossier, lesquelles permettent seulement d’établir qu’il a déposé sa demande de renouvellement sur la plate-forme dédiée le 14 novembre 2024 soit près d’un an après l’expiration de son titre de séjour. Enfin, la circonstance que la présence en France de M. B ne constituerait pas une menace pour l’ordre public est sans incidence sur la légalité de la mesure d’éloignement dès lors que le préfet de police ne s’est pas fondé sur l’existence d’une telle menace pour prendre la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois :
5. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
6. En premier lieu, il ressort de ces dispositions que l’autorité compétente, en l’absence de circonstance humanitaire, doit, pour fixer la durée de l’interdiction de retour qu’elle entend prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit, d’une part, comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs et, d’autre part, attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger et de faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
7. L’arrêté du 15 novembre 2024 vise les articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique que M. B, qui allègue être entré en France en 2021, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, et qu’il représente une menace pour l’ordre public dès lors que son comportement a été signalé pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants en date du 6 août 2022 et usage illicite de stupéfiants le 19 février 2023. Le préfet de police y a également relevé que l’intéressé ne peut se prévaloir de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France étant constaté que celui-ci se déclare en concubinage sans enfant à charge et sans en apporter la preuve. La décision litigieuse est ainsi suffisamment motivée.
8. Si M. B soutient que l’interdiction de retour sur le territoire français l’empêche de poursuivre ses études, qu’il vit en concubinage avec une ressortissante française depuis 1 an et que cette décision porte une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle, il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant, qui résidait en France depuis seulement 4 ans à la date de la décision litigieuse, ne justifie ni de la réalité du concubinage dont il se prévaut ni du caractère sérieux des études qu’il suit en France. Par ailleurs le requérant ne conteste pas que son comportement a été signalé par les services de police pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants commis le 6 août 2022 et usage illicite de stupéfiants le 19 février 2023. Dès lors, en fixant à 12 mois la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français le préfet de police n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation des arrêtés du 15 novembre 2024.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Hamon, présidente,
— M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller,
— Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025
La rapporteure,
N. Zeudmi SahraouiLa présidente,
P. Hamon
La greffière,
L. ChanaLa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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