Rejet 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 6 juin 2025, n° 25PA02286 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02286 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 16 avril 2025, N° 2402132, 2405251 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 8 avril 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé son admission exceptionnelle au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n°s 2402132, 2405251 du 16 avril 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 14 mai 2025, M. A, représenté par Me Boudaya, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2402132, 2405251 du 16 avril 2025 du tribunal administratif de Melun ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 avril 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé son admission exceptionnelle au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable dès lors qu’elle n’est pas tardive ;
— la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 20 juillet 1977, est entré sur le territoire français le 23 janvier 2019, sous couvert d’un visa touristique valable pour une durée de trente jours. Le
27 septembre 2023, M. A a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture du Val-de-Marne. Par un arrêté du 8 avril 2024, la préfète du Val-de-Marne a refusé son admission exceptionnelle au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A interjette appel du jugement du
16 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, il ressort du dossier de première instance que M. A n’a soulevé, devant le tribunal administratif, à l’encontre de la décision contestée, qu’un unique moyen de légalité interne tiré de l’erreur manifeste d’appréciation. Si devant la Cour, il soutient en outre que cette décision serait entachée d’un défaut de motivation, ce moyen, fondé sur une cause juridique distincte, constitue une demande nouvelle irrecevable en appel.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. M. A se prévaut, outre son expérience professionnelle, de la durée de son séjour en France, soit cinq ans à la date de l’arrêté en litige ainsi que de la présence et de la scolarité en France de son fils, né le 15 décembre 2006. Le requérant fait également valoir la circonstance qu’il a établi des liens personnels stables et durables sur le territoire français, notamment par la présence de sa belle-famille. Toutefois, M. A, entré en France sous couvert d’un visa touristique ne lui donnant pas vocation à se maintenir sur le territoire français, n’établit pas que sa cellule familiale ne pourrait pas se reconstruire dans son pays d’origine, où son fils, âgé de 19 ans, est né et où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de 41 ans. Par ailleurs, si M. A se prévaut d’une activité professionnelle, eu égard au caractère limité dans le temps de cette insertion professionnelle, soit un an à la date de l’arrêté en litige, cette circonstance ne saurait suffire à établir une insertion professionnelle suffisamment durable et stable. Par suite, la préfète du Val-de-Marne n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En unique lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux relevés au point 5 de la présente ordonnance.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d’injonction sous astreinte, ainsi que celles portant sur les frais liés à l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Fait à Paris, le 6 juin 2025.
Le président de la 1ère chambre,
I. LUBEN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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