Non-lieu à statuer 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 5 mai 2026, n° 26TL00482 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 26TL00482 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 21 janvier 2026, N° 2502534 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 28 mars 2025 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour.
Par un jugement n° 2502534 du 21 janvier 2026, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée au greffe de la cour le 23 février 2026 sous le n° 26TL00482, M. A…, représenté par Me Marchetti, avocat, demande à la cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler le jugement n° 2502534 du tribunal administratif de Toulouse du 21 janvier 2026 ;
3°) d’annuler la décision du 28 mars 2025 du préfet de la Haute-Garonne portant refus de renouvellement de titre de séjour ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa demande de titre de séjour et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de 30 jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet relative à l’aide juridictionnelle et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que la décision préfectorale attaquée :
- est insuffisamment motivée et procède d’un défaut d’examen sérieux et approfondi de sa situation personnelle ;
- est entachée d’une erreur d’appréciation, sa présence en France ne constituant pas une menace pour l’ordre public ;
- méconnaît les stipulations du 4° de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle entraîne sur sa situation personnelle ;
- méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- loi n° 91-647 du 10 juillet relative à l’aide juridictionnelle ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. B… A…, ressortissant algérien né le 8 août 2000 à Ain Tedles (Algérie), déclare être entré en France le 12 août 2019. Il a bénéficié, à compter du 24 janvier 2023, d’un certificat de résidence algérien en qualité de parent d’un enfant français, sur le fondement de l’article 6 (4°) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, valable 1 an jusqu’au 23 janvier 2024. Il a sollicité, le 14 décembre 2023, le renouvellement de ce certificat de résidence. Toutefois, par une décision du 28 mars 2025, nonobstant l’avis favorable de la commission du titre de séjour, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande au motif que la présence en France de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public. M. A… relève appel du jugement du 21 janvier 2026 du tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande d’annulation de cette décision préfectorale.
Sur les conclusions à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, susvisée : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président. » et aux termes de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence, (…). L’admission provisoire est accordée par (…) le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. »
M. A…, déjà représenté par un avocat, Me Marchetti, justifie du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle de la cour administrative d’appel de Toulouse enregistrée le 20 février 2026. Dans ces conditions, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En premier lieu, la demande de M. A… a été examinée sur le fondement des stipulations du 4) de l’article 6 de l’accord franco-algérien susvisé, le préfet ayant notamment pris en compte la situation privée et familiale de l’intéressé, mais ayant considéré que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public. Alors que le préfet n’était pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation personnelle du requérant, l’arrêté en litige, qui comporte l’énoncé de l’ensemble des considérations de fait et de droit sur lesquelles il est fondé, est ainsi suffisamment motivé.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de la décision attaquée, que le préfet de la Haute-Garonne, qui n’était pas tenu de faire figurer l’ensemble des considérations de fait sur lesquelles il a fondé sa décision, aurait préalablement omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. A….
En troisième lieu, d’une part, l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles stipule : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention "vie privée et familiale est délivré de plein droit : (…) 4) Au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins (…) ». Aux termes de l’article 7 du même accord : « Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : (…) g) Au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français résidant en France, à la condition qu’il exerce, même partiellement, l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins, à l’échéance de son certificat de résidence d’un an. »
D’autre part, l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE ». ». Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. »
Les stipulations de l’accord franco-algérien, prévoyant notamment l’octroi de plein de droit de certificats de résidence sous certaines conditions, ne privent pas pour autant l’autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
Par ailleurs, les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement un refus de titre de séjour et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la délivrance d’un titre de séjour à l’intéressé est de nature à constituer une menace pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une telle menace pour refuser un titre de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
En l’espèce, pour retenir l’existence d’une menace pour l’ordre public, le préfet s’est fondé sur la circonstance que M. A… a été condamné, une première fois, le 8 novembre 2023, par le président du tribunal judiciaire de Montauban à quatre mois d’emprisonnement avec sursis et 150 euros d’amende pour des faits commis le 11 juin 2023 de conduite d’un véhicule à moteur malgré une suspension administrative ou judiciaire du permis de conduire, sans assurance et sous l’empire d’un état alcoolique ainsi qu’un délit de fuite après un accident par conducteur de véhicule terrestre et, une deuxième fois, le 16 janvier 2024, par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Toulouse, à deux ans d’emprisonnement dont un an avec sursis probatoire pour des faits de refus, commis le 21 septembre 2023, par le conducteur d’un véhicule d’obtempérer à une sommation de s’arrêter exposant directement autrui à un risque de mort ou d’infirmité permanente, violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, conduite d’un véhicule sans permis et sans assurance. M. A… a été incarcéré à la maison d’arrêt de Montauban du 22 septembre 2023 au 22 mai 2024. Il ressort également des pièces du dossier qu’il a été condamné, le 13 janvier 2025, par le tribunal judiciaire de Montauban, à cinq-cents euros d’amende pour des faits, commis le 14 février 2023, de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et sans permis. Dans ces conditions, eu égard à la réitération et la gravité des infractions pénales commises, le préfet de la Haute-Garonne, qui n’a pas méconnu la présomption d’innocence, a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, estimer que, compte tenu de l’ensemble des circonstances caractérisant la situation de M. A…, sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public et ce, alors même que la commission du titre de séjour a rendu un avis favorable à sa demande de renouvellement de titre de séjour, qu’il est accompagné par la mission locale de Toulouse, qu’il a exécuté toutes ses peines et qu’il est titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée conclu en novembre 2024. Par voie de conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui déclare être entré sur le territoire français le 12 août 2019, est séparé de la mère de ses enfants français et, s’il démontre rendre visite et accueillir ces derniers, le juge des enfants, par un jugement du 29 novembre 2024, a instauré une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert renforcé pour une durée de dix-huit mois pour les deux enfants. Par ailleurs, son insertion professionnelle demeure récente à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, eu égard à la menace pour l’ordre public que constitue la présence en France de l’intéressé, la décision portant refus de renouvellement de certificat de résidence n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a donc pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. » ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 13, le préfet de la Haute-Garonne, dont la décision du 28 mars 2025 n’a d’ailleurs ni pour objet, ni pour effet, de séparer M. A… de ses deux enfants, n’a pas omis de prendre en compte l’intérêt supérieur de ceux-ci, en méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions à fin d’annulation peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions aux fins d’injonction, ainsi que de celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête d’appel de M. A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie pour information en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 5 mai 2026.
Le président de la 3ème chambre,
Michel Romnicianu
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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