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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 8 juil. 2025, n° 25BX00484 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00484 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Guadeloupe, 23 décembre 2024, N° 2400111 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d’annuler l’arrêté du 11 novembre 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2400111 du 23 décembre 2024, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2025, Mme A, représentée par Me Limon Lamothe, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 23 décembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 novembre 2023 du préfet de la Guadeloupe ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer une autorisation de séjour lui permettant de travailler, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et d’ordonner son retour en cas de reconduite préalable à l’audience afin qu’elle puisse s’y présenter;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle est entachée d’une incompétence de son signataire ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et méconnaît les articles L. 425-9, L. 423-7, L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle vit en France depuis huit ans avec sa fille qui souffre de troubles du langage et dont elle s’occupe avec son compagnon, ressortissant français;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est entachée d’une incompétence de son signataire ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Mme A, ressortissante dominicaise, née le 25 avril 1991, est entrée en France le 22 août 2016, selon ses déclarations. Le 16 décembre 2021, elle a présenté une demande d’admission au séjour sur le fondement de l’article L.425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en qualité de « parent d’un mineur étranger malade » pour l’enfant Christine Alexander. Après un premier avis défavorable en date du 16 mars 2022, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a, à la suite du réexamen de sa situation au regard de l’état de santé de sa fille, rendu un avis favorable le 19 septembre 2022 pour une durée de neuf mois. Elle a alors bénéficié de deux autorisations provisoires de séjour. Le 31 mars 2023, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 11 novembre 2023, le préfet de la Guadeloupe a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A relève appel du jugement du 23 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En reprenant dans des termes similaires ses moyens de première instance visés ci-dessus, sans apporter aucune nouvelle pièce alors notamment que le jugement a souligné que rien n’établissait le concubinage allégué depuis sept ans avec un ressortissant français, Mme A n’apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juges, qui y ont pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de la Guadeloupe.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Guadeloupe.
Fait à Bordeaux, le 8 juillet 2025.
La présidente de la 2ème chambre
Catherine Girault
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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