Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des référés, 18 octobre 2024, n° 24MA01781
TA Marseille 7 mars 2024
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CAA Marseille
Rejet 18 octobre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a estimé que l'arrêté comportait l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fondait, écartant ainsi le moyen d'insuffisance de motivation.

  • Rejeté
    Méconnaissance des stipulations de l'accord franco-algérien et de la convention européenne

    La cour a rejeté ce moyen en considérant qu'il avait déjà été examiné par le tribunal administratif et que l'appelante n'apportait aucun élément nouveau.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a estimé que l'arrêté comportait l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fondait, écartant ainsi le moyen d'insuffisance de motivation.

  • Rejeté
    Méconnaissance des stipulations de l'accord franco-algérien et de la convention européenne

    La cour a rejeté ce moyen en considérant qu'il avait déjà été examiné par le tribunal administratif et que l'appelante n'apportait aucun élément nouveau.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la requête d'appel était manifestement dépourvue de fondement.

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Sur la décision

Référence :
CAA Marseille, juge des réf., 18 oct. 2024, n° 24MA01781
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro : 24MA01781
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Marseille, 7 mars 2024, N° 2312350
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 10 février 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des référés, 18 octobre 2024, n° 24MA01781