Rejet 18 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 18 oct. 2024, n° 24MA01781 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA01781 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 7 mars 2024, N° 2312350 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… C… veuve A… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches du Rhône en date du 8 septembre 2023 lui refusant son admission au séjour, portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et fixant son pays de destination.
Par un jugement n° 2312350 du 7 mars 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2024, Mme C…, représentée par Me Kuhn-Massot, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 7 mars 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 septembre 2023 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
L’arrêté litigieux méconnaît les stipulations du 5° de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Il méconnaît les stipulations du 1° de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
Il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
Le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de Mme C… par une décision du 31 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, de nationalité algérienne, demande l’annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 8 septembre 2023 lui refusant son admission au séjour, portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et fixant son pays de destination.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. (…) ». Selon l’article L. 211-5 de ce même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
Il ressort des termes de l’arrêté attaqué qu’il comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquels il se fonde. La circonstance qu’il ne fasse pas état de certains justificatifs produits par Mme C… n’est pas de nature à le faire regarder comme entaché d’un défaut de motivation. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation, à le supposer soulevé, doit être écarté.
En second lieu, il y a lieu d’écarter les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 6.1-1 et 6.1-5 de l’accord franco-algérien ainsi que de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant les juges de première instance, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif aux points 3 et 5 de son jugement, la requérante ne faisant état devant la cour d’aucun élément distinct de ceux soumis à leur appréciation.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme C…, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… et à Me Kuhn-Massot.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 18 octobre 2024
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