Rejet 6 juin 2025
Annulation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 27 nov. 2025, n° 25LY01598 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01598 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 6 juin 2025, N° 2500698 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse suivante :
Mme B… F… et M. E… D…, agissant tant en leur nom propre qu’en qualité de représentants légaux de leur fille mineure, A… D…, représentés par Me Petit, ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Dijon d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise médicale au contradictoire du centre hospitalier universitaire (CHU) de Dijon, de l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Côte d’Or en vue de déterminer les conditions de la prise en charge au CHU de Dijon de Mme B… F… et de sa fille, A… D…, à compter du 21 mai 2022.
Par une ordonnance n° 2500698 du 6 juin 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 juin 2025, Mme F… et M. D…, représentés par Me Petit, demandent à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance n° 2500698 du 6 juin 2025 du tribunal administratif de Dijon ;
2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, l’expertise médicale demandée, concernant l’enfant A… D… et Mme B… F…, au contradictoire du CHU de Dijon, de l’ONIAM et de la CPAM de la Côte-d’Or ;
3°) de déclarer l’ordonnance et l’expertise commune et opposable aux mutuelles Harmonie Mutuelle et Plansanté Crédit agricole assurances.
Ils soutiennent que :
– l’expertise est utile pour établir l’existence éventuelle d’une faute engageant la responsabilité du CHU de Dijon dans la prise en charge de Mme F… et de sa fille, que ce soit lors d’un premier passage de Mme F… dans le service des urgences maternité de ce centre hospitalier, le 21 mai 2022 au matin, lors du traitement de son appel au SAMU Centre 15 par le médecin régulateur vers 20 heures, lors du retour de Mme F… dans ce centre hospitalier ou lors des soins prodigués à Mme F… et à sa fille, née par césarienne, à compter de ce retour ;
– l’expertise est également utile pour évaluer les préjudices, fussent ils temporaires, subis par Mme F… et sa fille ;
– le juge des référés ne pouvait refuser de mettre en place une expertise médicale en affirmant expressément que le CHU de Dijon a pu commettre des manquements dans la prise en charge de Mme F… et de sa fille, sans priver la victime de voir appliquer le principe de réparation intégrale du préjudice corporel.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juillet 2025, le Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de Dijon, représenté par la SARL Le Prado & Gilbert, fait valoir que, tout comme devant le premier juge, il n’entend pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée. Il émet néanmoins les réserves d’usage quant à son éventuelle responsabilité, que rien ne permet d’établir ou de présumer en l’état des pièces du dossier.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2025, l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par la SELARL Birot-Ravaut et Associés, agissant par Me Ravaut, s’en remet à la sagesse de la cour sur les mérites de l’appel et les suites à y donner et, si une expertise est ordonnée, il conclut à ce que la mission de l’expert soit complétée et qu’un pré-rapport, adressé aux parties, soit rédigé par l’expert aux fins d’observations auxquelles il sera répondu dans le rapport définitif.
La procédure a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Or et aux mutuelles Harmonie Mutuelle et Plansanté Crédit agricole assurances qui n’ont pas produit.
Vu les autres pièces du dossier ;
Par décision du 1er novembre 2025, le président de la cour a désigné M. François Pourny, président de chambre, comme juge des référés.
Vu :
– le code de la santé publique ;
– le code de la sécurité sociale ;
– le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F… a fait l’objet d’une grossesse sans anomalie fœtale avec un terme fixé au 28 mai 2022. Elle a été prise en charge le 21 mai 2022 vers 11 heures par le centre hospitalier universitaire de Dijon suite à un faux mouvement et à l’apparition de douleurs importantes au flanc gauche. Le service des urgences maternité de ce centre hospitalier universitaire lui aurait alors installé un monitoring, qui n’aurait pas révélé d’anomalie, et Mme F… aurait été invitée à rentrer à son domicile aux alentours de midi sans qu’une échographie ne soit réalisée. Le même jour, Mme F…, prise de vertiges, aurait présenté une hémorragie. Le SAMU Centre 15, contacté vers 20 heures, aurait alors tardé à lui envoyer une ambulance avant qu’une césarienne soit effectuée en urgence au centre hospitalier universitaire de Dijon. Elle a alors donné naissance, le 21 mai 2022 à 22h14, à A… D…, qui a été directement transféré en réanimation. Une IRM, réalisée cinq jours après la naissance de cette enfant, a montré des lésions cérébrales qui seraient en lien avec une anoxo-ischémie périnatale de stade 2. Mme F… et M. D…, agissant tant en leur nom propre qu’en qualité de représentants légaux de leur fille mineure, A… D…, ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Dijon d’ordonner une expertise médicale en vue de déterminer les conditions de la prise en charge de Mme F… et de sa fille par le centre hospitalier universitaire (CHU) de Dijon à compter du 21 mai 2022. Ils contestent l’ordonnance n° 2500698 du 6 juin 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande.
2. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ». L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée en tenant compte, notamment, de l’existence d’une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d’autres moyens, de l’intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande d’expertise, d’apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.
3. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. / (…) / II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. » et aux termes de l’article D. 1142-1 du même code : « Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L. 1142-1 est fixé à 24 %. / (…) »
4. Il résulte de l’instruction que Mme F… déclare avoir perdu une grande quantité de sang le 21 mai 2022 vers 20 heures avant de donner naissance, par césarienne, à sa fille A… D…, le même jour à 22 heures 14, et qu’une IRM cérébrale de l’enfant a mis en évidence des lésions au cerveau provoquées par une anoxo-ischémie périnatale ; que Mme F… et son compagnon estiment que l’hémorragie, dont a souffert Mme F…, et l’anoxo-ischémie périnatale, dont a souffert leur fille, sont susceptibles d’être liées à des fautes imputables au centre hospitalier universitaire de Dijon, lors du passage de Mme F… dans le service des urgences de la maternité, le 21 mai 2022 au matin, lors du traitement de leur appel au SAMU Centre 15, le 21 mai 2022 vers 20 heures, ou lors des soins durant la prise en charge de Mme F… et de sa fille à compter du retour de Mme F… dans ce centre hospitalier universitaire le 21 mai 2022 vers 21 heures 47 ou, à défaut, que les préjudices en résultant sont susceptibles d’être indemnisés par l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales en cas d’accident médical. Par suite, même si l’enfant, qui bénéficie d’un suivi au centre hospitalier universitaire de Dijon au sein du réseau de suivi des enfants vulnérables, présente « un bon développement global à deux ans dans un contexte d’anoxo-ischémie » et même si l’état de santé de Mme F… semble actuellement satisfaisant, une expertise concernant les conditions de la prise en charge de Mme F… et de sa fille à compter du 21 mai 2022 conserve une utilité afin d’apprécier l’existence d’une éventuelle faute ou d’un éventuel accident médical durant cette prise en charge et afin de déterminer et d’évaluer les éventuels préjudices, même purement temporaires, en résultant.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme F… et M. D… sont fondés à soutenir que c’est à tort que par l’ordonnance attaquée du 6 juin 2025 le juge des référés du tribunal administratif de Dijon a refusé d’ordonner l’expertise susmentionnée. Ils sont également fondés à demander que soit ordonnée l’expertise sollicitée dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : L’ordonnance n°2500698 du juge des référés du tribunal administratif de Dijon du 6 juin 2025 est annulée.
Article 2 : Il sera procédé à une expertise médicale contradictoire entre les parties.
Article 3 : Le docteur G… C…, inscrit au tableau des experts auprès de la cour administrative d’appel de Lyon, aura pour mission de :
– prendre connaissance du dossier médical de Mme F… et Mme D…, mineur, et procéder à leur examen médical ;
– décrire l’état de santé de Mme F… et de Mme D… lié à la prise en charge par le CHU de Dijon le 21 mai 2022 lors de la naissance de cette dernière en prenant en compte un éventuel état préexistant, et l’étendue des séquelles qui en résultent ;
– évaluer la date de consolidation de la mère et de la fille ou, le cas échéant, préciser à quelle date cette consolidation est susceptible d’intervenir ;
– déterminer le taux et la durée de l’incapacité temporaire, le taux de l’incapacité permanente partielle, les souffrances, le préjudice d’agrément et tout autre préjudice, en relation directe avec la prise en charge au CHU de Dijon de la requérante et de sa fille ;
– évaluer et chiffrer les préjudices en résultant ;
– de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant à la juridiction de se prononcer sur les responsabilités et l’importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige.
Article 4 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président de la cour.
Article 5 : Préalablement à toute opération, l’expert souscrira la déclaration sur l’honneur prévue à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 7 : L’expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans un délai de 6 mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il pourra, s’il l’estime utile, adresser aux parties un pré-rapport aux fins de recueillir leurs observations et y répondre avant le dépôt de son rapport définitif. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera, auprès de la cour, de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 8 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président de la cour liquidera et taxera les frais et honoraires.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… D… et à Mme B… F…, au centre hospitalier universitaire de Dijon, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux et des infections neusocomiales (ONIAM), à la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Or, à Harmonie Mutuelle et Plansanté Crédit agricole assurances et à M. C…, expert.
Fait à Lyon, le 27 novembre 2025.
Le président de la 6ème chambre,
Juge des référés
François Pourny
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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