Rejet 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 2 sept. 2025, n° 25NT01799 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01799 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 7 mai 2025, N° 2500492 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 6 décembre 2024 par lequel le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre à une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2500492 du 7 mai 2025, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2025, M. B, représenté par
Me Delilaj, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 7 mai 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté contesté ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative moyennant renonciation de l’avocat à percevoir l’aide juridictionnelle.
Par une décision du 11 juillet 2025, le président du bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. En vertu des dispositions de l’article R. 776-9 du même code, en matière de contentieux des décisions relatives au séjour assorties d’une obligation de quitter le territoire français, le délai d’appel est d’un mois. Il court contre toute partie à l’instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4-1. Aux termes de l’article R 751-4-1 du même code : " Par dérogation aux articles
R. 751-2, R. 751-3 et R. 751-4, la décision peut être notifiée par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 aux parties qui sont inscrites dans cette application ou du téléservice mentionné à l’article R. 414-2 aux parties qui en ont accepté l’usage pour l’instance considérée. Ces parties sont réputées avoir reçu la notification à la date de première consultation de la décision, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique () « . Aux termes de l’article 39 du décret du 19 décembre 1991 : » Lorsqu’une demande d’aide juridictionnelle () est adressée au bureau d’aide juridictionnelle () avant l’expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires, ce délai est interrompu. Un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l’intéressé de la notification de la décision du bureau d’aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué du tribunal administratif de Rennes du 7 mai 2025 a été régulièrement notifié le 15 mai 2025 à M. B dans les conditions prévues à l’article R.751-4-1 de code de justice administrative et mentionnait le délai d’appel d’un mois ouvert à son encontre. Ainsi, la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. B le 6 juillet 2025, soit après l’expiration du délai d’appel, n’a pu avoir pour effet de proroger ce délai. Dès lors, sa requête présentée en vue de l’annulation de ce jugement, enregistrée au greffe de la cour le 4 juillet 2025, est tardive et doit, par suite, être rejetée comme entachée d’une irrecevabilité manifeste.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Morbihan.
Fait à Nantes, le 2 septembre 2025
C. BRISSON
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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