Rejet 27 juin 2025
Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 5 mars 2026, n° 25VE02359 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE02359 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 6 juin 2025 par lequel la préfète de l’Essonne a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné en exécution d’une peine d’interdiction définitive du territoire français.
Par un jugement n° 2506578 du 27 juin 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2025, M. A…, représenté par Me Lenglet, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat ou, à défaut d’admission définitive à l’aide juridictionnelle, à lui verser directement la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision contestée est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que la préfète a fixé l’Egypte comme pays de destination, alors qu’il a acquis la nationalité italienne par mariage.
La demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A… a été rejetée par une décision du 16 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. A…, ressortissant égyptien né le 3 septembre 1995, a été condamné par un jugement correctionnel du 11 janvier 2024 du tribunal judiciaire de Bobigny à une peine d’emprisonnement délictuel de douze mois, assortie d’une peine complémentaire d’interdiction définitive du territoire français. Par l’arrêté contesté du 6 juin 2025, la préfète de l’Essonne a fixé le pays de renvoi. M. A… relève appel du jugement du 27 juin 2025 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, la décision attaquée qui vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment l’article L. 721-3, et la décision d’une interdiction définitive du territoire français prise le 11 janvier 2024 à l’encontre de M. A…, précise sa nationalité, mentionne que celui-ci n’établit pas être exposé à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine et décide qu’il sera reconduit à destination de l’Égypte ou de tout pays dans lequel il est légalement admissible. La décision fixant le pays de renvoi satisfait, ainsi, aux exigences de motivation des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, alors même qu’elle ne précise pas que M. A… serait titulaire d’une carte d’identité italienne, qu’il est entré sur le territoire italien le 16 octobre 2013 et qu’entre 2016 et 2021 il y a été titulaire d’un titre de séjour.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l’Essonne n’a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office "d’une peine d’interdiction du territoire français" (…) ». Selon l’article L. 721-4 du même code : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, (…) ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / (…) ».
Si M. A… fait valoir qu’il ne peut être éloigné à destination de l’Égypte, dès lors qu’il a acquis la nationalité italienne par mariage, il n’en justifie pas par la production de documents d’identité délivrés par les autorités italiennes mentionnant sa nationalité égyptienne. En tout état de cause, l’arrêté contesté décide la reconduite de M. A… à destination de l’Égypte ou de tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 5 mars 2026.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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