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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 4e ch., 17 juil. 2025, n° 24PA01252 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA01252 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 12 décembre 2023, N° 2318194 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051918120 |
Sur les parties
| Président : | Mme DOUMERGUE |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Marguerite SAINT-MACARY |
| Rapporteur public : | Mme BREILLON |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 24 mai 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
Par un jugement n° 2318194 du 12 décembre 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 15 mars 2024, rectifiée le 18 mars 2024, et des mémoires enregistrés les 22 avril et 25 juillet 2024 et 12 et 25 avril 2025, Mme B, représentée par Me Lamine, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de police du 24 mai 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale », ou de réexaminer sa situation avec saisine de la commission du titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de
20 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 300 euros à verser à Me Lamine sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
— l’arrêté contesté aurait dû être précédé de la saisine de la commission du titre de séjour ;
— il est insuffisamment motivé et n’a pas été précédé d’un examen sérieux de sa situation ;
— il méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur de droit, le préfet de police s’étant cru lié par l’avis du collège de médecins de l’OFII ;
— il méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît l’article L. 423-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 juillet 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les moyens tirés du défaut de saisine de la commission du titre de séjour et de la méconnaissance des articles L. 423-13 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont inopérants ;
— les autres moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration a présenté des observations enregistrées les 2 et 17 avril 2025.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Saint-Macary,
— et les observations de Me Millot substituant Me Lamine, représentant
Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante congolaise née le 12 août 1965, est entrée en France le 21 octobre 2021 sous couvert d’un visa de court séjour. Elle a sollicité le 9 novembre 2022 la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade. Par un arrêté du 24 mai 2023, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ». Contrairement à ce que soutient Mme B, le tribunal a exposé de manière suffisamment détaillée, au point 6 du jugement attaqué, les motifs pour lesquels il a estimé que le préfet de police n’avait pas méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
3. En premier lieu, l’arrêté contesté refusant la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade à Mme B au motif qu’elle ne remplit pas les conditions pour en bénéficier, la commission du titre de séjour n’avait pas à être saisie. Le moyen tiré du défaut de saisine préalable de cette commission doit, par suite, être écarté comme inopérant.
4. En deuxième lieu, l’arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, et il ressort de ses motifs qu’il a été précédé d’un examen sérieux de la situation de Mme B. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et d’examen sérieux doivent être écartés.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat () ».
6. D’une part, il ne ressort pas des termes de la décision de refus de séjour contestée que le préfet police se serait cru lié par l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII).
7. D’autre part, le collège de médecins de l’OFII a estimé que si l’état de santé de
Mme B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une extrême gravité, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de son pays d’origine, elle pouvait y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressée est atteinte du VIH, d’un glaucome à l’œil et souffre d’hypertension. S’agissant de cette dernière pathologie, il ne ressort pas des pièces du dossier que le défaut de traitement serait de nature à entraîner pour elle des conséquences d’une particulière gravité. D’une part, il ressort des pièces du dossier que pour son affection au VIH, Mme B suivait, à la date de la décision contestée, un traitement à base de « Biktarvy ». Les certificats non circonstanciés du médecin qui la suit pour son infection au VIH au sein de l’hôpital Bichat et d’un médecin attaché à cet hôpital, affirmant l’indisponibilité de son traitement dans son pays d’origine, sont dépourvus de tout caractère probant. Si la requérante produit également deux certificats d’un assistant-sanitaire au sein de l’hôpital de base de Mossendjo, au Congo, faisant état de l’insuffisance des plateaux techniques, de ruptures de rétroviraux et de l’indisponibilité de la molécule « Biktarvy » ou de produits équivalents au Congo, ces attestations concernent soit la localité dont est originaire l’intéressée, soit sont insuffisamment précises, s’agissant notamment des plateaux techniques que l’état de santé de Mme B nécessiterait ou de l’indisponibilité du « Biktarvy », qui n’est pas une molécule mais une association de trois antirétroviraux. Par ailleurs, la circonstance que la pharmacie de la localité dont elle est originaire, Mossendjo, ne comporterait que des médicaments de première nécessité, et que l’équipement permettant de mesurer la charge virale serait rare en dehors des grandes villes n’est pas de nature à remettre en cause l’existence d’un traitement adapté à la pathologie de Mme B dans son pays d’origine. L’OFII produit à cet égard des extraits de fiches Medcoi montrant la disponibilité de traitements antirétroviraux et la possibilité d’un suivi spécialisé au Congo, ainsi que les données ONUSIDA de 2023 précisant que 92 % des personnes atteintes du VIH et connaissant leur pathologie sont sous traitement antirétroviral au Congo. Si la requérante soutient que l’approvisionnement de ces médicaments est affecté de ruptures fréquentes, elle ne documente pas l’impact de ces éventuelles ruptures sur la possibilité, pour les patients, de suivre leur traitement. Enfin, la requérante ne justifie pas de ce qu’elle ne disposerait pas des moyens financiers pour accéder à un traitement dans son pays, alors au surplus qu’il ressort des pièces du dossier qu’elle y exerçait le métier d’enseignante, ni que la stigmatisation dont feraient l’objet les personnes atteintes du VIH entraverait leur accès à un traitement. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que pour son glaucome,
Mme B bénéficie d’un suivi et d’un traitement par collyre Latanoprost, qui sont disponibles au Congo, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que le plateau technique qui y est disponible serait moins développé qu’en France. Il résulte de ce qui précède que le préfet de police n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant d’admettre Mme B au séjour.
8. En quatrième lieu, Mme B ne peut utilement invoquer la méconnaissance, par l’arrêté contesté, des articles L. 423-13 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors, et en tout état de cause, qu’elle n’a pas présenté de demande de titre de séjour sur ces fondements et que le préfet de police n’était pas tenu d’examiner d’office sa demande sur ces fondements.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Si Mme B se prévaut de son état de santé, de la présence en France de deux sœurs en situation régulière, de son emploi d’assistante de vie et de son insertion sociale par sa participation hebdomadaire à une association, il résulte de ce qui a été dit au point 7 qu’elle peut être soignée dans son pays d’origine et il ressort des pièces du dossier qu’elle est entrée récemment en France, à l’âge de 56 ans, que ses quatre enfants, dont un est mineur, résident dans son pays d’origine, et qu’elle était dépourvue d’emploi à la date de la décision contestée. Dans ces conditions, le préfet de police n’a pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et, par suite, n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en prenant la décision contestée.
11. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé, Mme B se bornant à renvoyer sur ce point, sans les produire, à ses écritures de première instance.
12. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Doumergue, présidente de chambre,
Mme Bruston, présidente-assesseure,
Mme Saint-Macary, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
La rapporteure,
M. SAINT-MACARY
La présidente,
M. DOUMERGUE
La greffière,
E. FERNANDO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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