Non-lieu à statuer 19 octobre 2023
Rejet 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 2e ch., 22 sept. 2025, n° 23VE02796 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE02796 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 19 octobre 2023, N° 2203726 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052294192 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C D A a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler la décision du 16 août 2022 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin aux conditions matérielles d’accueil qui lui avaient été accordées, et d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir les conditions matérielles d’accueil ou à défaut, d’enjoindre à l’Office de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours.
Par un jugement n° 2203726 du 19 octobre 2023, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2023, Mme C D A, représentée par Me Kwemo, demande à la cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler le jugement du 19 octobre 2023 du tribunal administratif d’Orléans ;
3°) d’annuler la décision du 16 août 2022 du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
4°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir à son bénéfice les conditions matérielles d’accueil ou, à défaut, d’enjoindre à l’Office de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours ;
5°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 1 000 euros à verser à Me Kwemo en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil est insuffisamment motivée ;
— sa vulnérabilité n’a pas été prise en compte, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Par une ordonnance du 22 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 juin 2025.
Un mémoire en défense, présenté par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, représenté par Me de Froment, a été enregistré le 12 août 2025.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Cozic a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante guinéenne née le 9 juin 1992, déclare être entrée en France le 18 août 2021. Elle a présenté une demande d’asile, qui a été enregistrée pour la première fois au guichet unique de la préfecture des Hauts-de-Seine le 7 septembre 2021. Le même jour, Mme A a accepté les conditions matérielles d’accueil qui lui ont été proposées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Après qu’il soit apparu que Mme A avait sollicité l’asile auprès des autorités italiennes préalablement à sa première demande d’asile déposée en France, l’intéressée a fait l’objet, le 28 décembre 2021, d’un arrêté de transfert aux autorités italiennes, exécuté le 3 mai 2022. Après avoir fait l’objet d’une mesure d’éloignement prise par les autorités italiennes, Mme A est à nouveau revenue en France et a présenté à nouveau une demande d’asile, enregistrée le 7 juillet 2022 au guichet unique des demandeurs d’asile de la préfecture du Loiret. Le même jour, Mme A a accepté les conditions matérielles d’accueil qui lui ont été proposées, mais, le même jour encore, les services de l’OFII ont directement notifié à l’intéressée un courrier portant intention de cessation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Mme A a présenté un courrier d’observations reçu par l’Office le 20 juillet 2022. Par une décision du 16 août 2022, l’OFII a mis fin aux conditions matérielles d’accueil octroyées à l’intéressée. Mme A demande à la cour d’annuler le jugement du 19 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
Sur la demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence (). L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente () soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Mme A, déjà représentée par un avocat, n’a formulé dans sa requête qu’une demande tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire. Elle ne justifie par ailleurs ni d’une situation d’urgence, ni du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle définitive. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées.
Sur la légalité de la décision contestée :
4. En premier lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des éléments de fait et de droit qui constituent son fondement. Ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, la décision du 16 août 2022, mettant fin au bénéfice, par Mme A, des conditions matérielles d’accueil qui lui ont été octroyées, est suffisamment motivée.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 552-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : « () La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret () ».
6. Il ressort des pièces du dossier qu’à l’occasion de l’enregistrement le 7 septembre 2021 de la première demande d’asile déposée par Mme A, cette dernière a passé un entretien avec un agent de l’OFII, à l’occasion duquel sa vulnérabilité a été évaluée au regard de ses besoins d’hébergement, ainsi que de ses besoins d’adaptation au vu de sa situation familiale et médicale. Une fiche formalisant les réponses données au cours de cet entretien a été remise à l’intéressée et signée par celle-ci le 7 septembre 2021. Il ressort également des pièces du dossier que, postérieurement à son transfert vers l’Italie et suite à son retour en France, Mme A a présenté une seconde demande d’asile, enregistrée le 7 juillet 2022, à l’occasion de laquelle l’OFII a procédé à une nouvelle évaluation de la vulnérabilité de l’intéressée. Mme A a alors déclaré être hébergée de manière stable « chez un copain à Paris », qu’elle avait « un frère en France », et qu’elle ne présentait aucun « besoin d’adaptation » en matière médicale. Au regard de ces éléments, Mme A n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait été édictée sans que l’OFII n’ait pris en compte sa situation de vulnérabilité, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En dernier lieu, Mme A se borne à soutenir que la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil « la plonge dans une extrême précarité », et qu’elle se retrouve désormais sans ressources ni revenu. Elle n’allègue toutefois pas souffrir de problèmes médicaux et a elle-même déclaré disposer d’attaches personnelles et familiales en France, en mesure de l’héberger. Au regard de ces éléments, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
Sur les frais de justice :
9. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
10. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’OFII, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme de 1 000 euros que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Even, président de chambre,
Mme B, présidente-assesseur,
M. Cozic, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2025.
Le rapporteur,
H. CozicLe président,
B. EvenLa greffière,
I. Szymanski
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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