Annulation 25 février 2025
Rejet 23 septembre 2025
Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 23 sept. 2025, n° 25NT02054 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT02054 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 25 février 2025, N° 2318879 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052288659 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E D a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision née le 22 novembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision du 5 septembre 2023 des autorités consulaires françaises à Oran (Algérie) refusant de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de conjoint étranger de ressortissante française.
Par un jugement n° 2318879 du 25 février 2025, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, a enjoint au ministre de l’intérieur de délivrer le visa demandé dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l’Etat la somme de 960 euros à verser à M. D en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2025, le ministre de l’intérieur demande à la cour de prononcer en application des dispositions de l’article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement du 25 février 2025.
Le ministre soutient que :
— la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ne méconnait pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle ne porte pas une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de M. D, l’intention matrimoniale des époux n’étant pas suffisamment établie, d’une part, et, l’impossibilité pour son épouse de vivre avec lui en Algérie n’étant pas démontrée, d’autre part ;
— la décision contestée ne méconnait pas les stipulations de l’article 8 de la convention dès lors le requérant présente une menace pour l’ordre public d’une gravité telle qu’un refus de visa ne porte pas atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard des faits de conduite d’un véhicule sans être titulaire du permis correspondant à la catégorie du véhicule et en faisant usage d’un permis de conduire faux ou falsifié, usage de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation et usage de faux en écriture commis le 26 mai 2022 pour lesquels il a été condamné ;
— A titre subsidiaire, la décision contestée ne méconnait pas les stipulations de l’article 8 de la convention, par substitution de motifs, dès lors que M. D n’a pas exécuté l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2025, M. D, représenté par Me Buquet, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. D en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par le ministre de l’intérieur ne sont pas fondés.
Vu :
— la requête n° 25NT00762 enregistrée le 13 mars 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a demandé l’annulation du jugement n° 2318879 du 25 février 2025 du tribunal administratif de Nantes ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l’audience publique du 22 septembre 2025 à 15h.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-25 du code de justice administrative : « Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d’appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l’alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17 ».
2. Aux termes de l’article R. 811-15 du même code : « Lorsqu’il est fait appel d’un jugement de tribunal administratif prononçant l’annulation d’une décision administrative, la juridiction d’appel peut, à la demande de l’appelant, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l’appelant paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement ».
3. M. D, ressortissant algérien marié le 11 janvier 2021 à Marseille avec Mme C B, ressortissante française, a déposé le 28 août 2023 une demande de visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de conjoint de française auprès de l’autorité consulaire française à Oran (Algérie). Cette demande a été rejetée par une décision du 5 septembre 2023. Le recours formé contre ce refus consulaire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a été rejeté implicitement par une décision née le 22 novembre 2023. Par un jugement du 25 février 2025, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision de la commission de recours et a enjoint au ministre de l’intérieur de délivrer le visa demandé dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Le ministre de l’intérieur demande à la cour de prononcer en application des dispositions de l’article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution de ce jugement.
4. Aucun des moyens soulevés par le ministre de l’intérieur ne paraît, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement. La requête tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement doit, par suite, être rejetée.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. D de la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête du ministre de l’intérieur est rejetée.
Article 2 : L’Etat versera à M. D la somme globale de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à M. E D.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La présidente-rapporteuse,Le greffier,
S. A C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.1
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