Rejet 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 2e ch., 22 sept. 2025, n° 23VE01557 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE01557 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052294185 |
Sur les parties
| Président : | M. EVEN |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Bernard EVEN |
| Rapporteur public : | M. FREMONT |
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire complémentaire et un mémoire récapitulatif, enregistrés respectivement les 7 juillet 2023, 24 mars 2025 et 23 mai 2025, la société par actions simplifiée (SAS) Fiminco, représentée par Me d’Albert des Essarts, demande à la cour :
1°) d’annuler la décision du 13 avril 2023 par laquelle la commission nationale d’aménagement cinématographique a rejeté son recours et accordé à la SAS Forum International l’autorisation d’aménagement d’un établissement cinématographique composé de 6 salles comportant 715 places au total, à l’enseigne « Megarama » à Cormeilles-en-Parisis ;
2°) et de mettre à la charge des défendeurs une somme de 5 000 euros chacun au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le pétitionnaire a complété son dossier durant l’instruction du recours par la commission, de telle sorte que le projet était incomplet et aurait dû être refusé pour ce motif, les dossiers devant être complets dès leur passage devant la commission départementale d’aménagement cinématographique ;
— la décision est entachée d’erreurs d’appréciation des effets du projet sur la diversité de l’offre cinématographique mentionnée à l’article L. 212-6 du code du cinéma et de l’image animée au regard des critères fixés par l’article L. 212-9 de ce même code, dès lors que :
* la fréquentation projetée de 200 000 entrées annuelles est irréalisable, eu égard à la baisse conjoncturelle et structurelle de la fréquentation cinématographique ;
* le projet d’ouverture d’un établissement cinématographique de 9 salles à Argenteuil, qu’elle porte, n’a pas été pris en compte par la commission dans son appréciation de la fréquentation projetée ;
* la programmation cinématographique du projet n’a pas été élaborée de manière complémentaire à celle déjà proposée par les autres établissements situés dans la zone d’influence cinématographique, de telle sorte que le projet captera le public de ces autres établissements et les fragilisera ;
* les engagements pris par le pétitionnaire afin de garantir l’accès aux œuvres cinématographiques pour les autres établissements de la zone d’influence cinématographique sont insuffisants, dès lors qu’ils ne concernent que certains établissements et supportent de nombreuses dérogations ;
— elle est entachée d’erreurs d’appréciation des effets du projet sur l’aménagement culturel mentionné à l’article L. 212-6 de ce code au regard des critères fixés par l’article L. 212-9 de ce code, dès lors que :
* le projet comporte des effets négatifs pour l’animation des centres-villes des communes environnantes ;
* le projet n’est pas conforme au critère de qualité environnementale, dès lors que la surface occupée par les espaces verts sur le terrain d’assiette du projet est faible, que le parc de stationnement ne dispose que de peu de places traitées en revêtement perméable, et que le projet favorise l’usage de la voiture, en méconnaissance de l’objectif de lutte contre l’artificialisation des sols poursuivi par le législateur ;
— l’appréciation portée par la commission sur le projet est en totale contradiction avec celle portée sur d’autres projets similaires.
Par des mémoires en défense, le dernier étant récapitulatif, enregistrés les 6 novembre 2024, 14 avril 2024 et 26 mai 2025, la commission nationale d’aménagement cinématographique conclut au rejet de la requête, en faisant valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par des mémoires en défense, le dernier étant récapitulatif, enregistrés les 27 novembre 2024, 18 avril 2025 et 5 juin 2025, la société Forum International, représentée par Me Bouyssou, conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, à titre subsidiaire, au rejet de celle-ci, et enfin à ce que soit mise à la charge de la société Fiminco une somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable faute pour la société requérante de justifier de son intérêt à agir ;
— aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du cinéma et de l’image animée ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— les conclusions de M. Frémont, rapporteur public,
— et les observations de Me Reymond, pour la société Fiminco et de Me Izembard, la société Forum International.
Considérant ce qui suit :
1. La commission départementale d’aménagement cinématographique (CDACi) du Val-d’Oise a, par une décision du 13 décembre 2022, délivré à la société Forum International l’autorisation de créer un établissement de spectacles cinématographiques à l’enseigne « Mégarama » situé à Cormeilles-en-Parisis, offrant 6 salles et 715 places. La société Fiminco, titulaire d’une autorisation d’exploitation cinématographique portant sur la création d’un établissement de spectacles cinématographiques à l’enseigne « Etoile Cinémas », offrant 9 salles et 1 700 places, situé à Argenteuil, a formé un recours préalable obligatoire devant la commission nationale d’aménagement cinématographique (CNACi). Par une décision du 13 avril 2023, cette dernière a rejeté ce recours et autorisé le projet porté par la société Forum International. Par la présente requête, la société Fiminco demande à la cour d’annuler la décision de la commission nationale d’aménagement cinématographique du 13 avril 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 212-6 du code du cinéma et de l’image animée : « Les créations, extensions et réouvertures au public d’établissements de spectacles cinématographiques doivent répondre aux exigences de diversité de l’offre cinématographique, d’aménagement culturel du territoire, de protection de l’environnement et de qualité de l’urbanisme, en tenant compte de la nature spécifique des œuvres cinématographiques. Elles doivent contribuer à la modernisation des établissements de spectacles cinématographiques et à la satisfaction des intérêts du spectateur tant en ce qui concerne la programmation d’une offre diversifiée, le maintien et la protection du pluralisme dans le secteur de l’exploitation cinématographique que la qualité des services offerts ». Aux termes de l’article L. 212-9 du même code : " Dans le cadre des principes définis à l’article L. 212-6, la commission départementale d’aménagement cinématographique se prononce sur les deux critères suivants : / 1° L’effet potentiel sur la diversité cinématographique offerte aux spectateurs dans la zone d’influence cinématographique concernée, évalué au moyen des indicateurs suivants : / a) Le projet de programmation envisagé pour l’établissement de spectacles cinématographiques objet de la demande d’autorisation et, le cas échéant, le respect des engagements de programmation éventuellement souscrits en application des articles L. 212-19 et L. 212-20 ; / b) La nature et la diversité culturelle de l’offre cinématographique proposée dans la zone concernée, compte tenu de la fréquentation cinématographique ; / c) La situation de l’accès des œuvres cinématographiques aux salles et des salles aux œuvres cinématographiques pour les établissements de spectacles cinématographiques existants ; / 2° L’effet du projet sur l’aménagement culturel du territoire, la protection de l’environnement et la qualité de l’urbanisme, évalué au moyen des indicateurs suivants : / a) L’implantation géographique des établissements de spectacles cinématographiques dans la zone d’influence cinématographique et la qualité de leurs équipements ; / b) La préservation d’une animation culturelle et le respect de l’équilibre des agglomérations ; /c) La qualité environnementale appréciée en tenant compte des différents modes de transports publics, de la qualité de la desserte routière, des parcs de stationnement ; / d) L’insertion du projet dans son environnement ; /e) La localisation du projet, notamment au regard des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d’urbanisme./ Lorsqu’une autorisation s’appuie notamment sur le projet de programmation cinématographique, ce projet fait l’objet d’un engagement de programmation cinématographique souscrit en application du 3° de l’article L. 212-23. /() "
3. Il résulte de ces dispositions que l’autorisation d’aménagement cinématographique ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet d’équipement cinématographique contesté compromet la réalisation des objectifs et principes énoncés par la loi. A ce titre, il appartient à la Commission nationale, lorsqu’elle se prononce sur les dossiers de demande d’autorisation, d’apprécier la conformité du projet à ces objectifs et principes, au vu des critères d’évaluation et indicateurs mentionnés à l’article L. 212-9 du code du cinéma et de l’image animée.
4. En l’absence de dispositions expresses du code du cinéma et de l’image animée y faisant obstacle, il est loisible à l’auteur d’une demande d’aménagement cinématographique d’apporter à son projet, pendant la phase d’instruction de sa demande et avant l’intervention de la décision de la commission nationale d’aménagement cinématographique, des éléments complémentaires à son projet de programmation, tels que des engagements de programmation, qui n’en changent pas la nature, et qui sont intégrés au dossier afin que la décision finale porte sur le projet ainsi complété. Par suite, la société requérante ne peut utilement faire valoir que la demande d’aménagement cinématographique présentée par la société Forum International aurait dû être rejetée par la CNACi, au motif que le pétitionnaire a complété son dossier de demande en prenant des engagements de programmation durant la phase d’instruction.
En ce qui concerne les effets du projet sur la diversité cinématographique offerte aux spectateurs dans la zone d’influence cinématographique :
5. Il ressort des pièces du dossier, notamment du dossier de demande, du rapport d’instruction de la commission, ainsi que de la décision attaquée, que la population de la zone d’influence cinématographique (ZIC) s’élevait, en 2018, à environ 307 000 habitants, répartis en dix communes, dont 12% résident dans la sous-zone primaire de la ZIC du projet. La population résidant dans cette ZIC a connu une croissance démographique soutenue, s’élevant à 7,2 % entre 2008 et 2018, contre 4,4 % à l’échelle nationale, la croissance démographique s’établissant en outre à 10,2 % sur cette même période en ce qui concerne la commune de Cormeilles-en-Parisis, sur le territoire de laquelle le projet doit s’implanter. De plus, il ressort des termes de la décision attaquée que 2 120 logements neufs ont récemment été livrés à proximité du terrain d’assiette du projet, auxquels doivent prochainement s’ajouter 1 200 logements supplémentaires ainsi que divers équipements éducatifs, culturels et sportifs. A la date de la décision en litige, le parc cinématographique était composé de neuf établissements pour un total de vingt-quatre écrans, comprenant sept cinémas de proximité disposant d’un à trois écrans, d’un complexe de cinq écrans ainsi que d’un multiplexe de huit écrans. En outre, deux projets de création d’établissements cinématographiques avaient été autorisés dans cette ZIC, portant sur la création d’un complexe de cinq écrans à Bezons ainsi que d’un multiplexe de neuf écrans à Argenteuil qui, contrairement à ce que soutient la société requérante, ont bien été pris en compte par la CNACi dans l’appréciation qu’elle a portée sur le projet litigieux, ainsi qu’il ressort des termes de la décision contestée et du rapport d’instruction. Par ailleurs, il ressort de l’avis de la direction régionale des affaires culturelles (DRAC) qu’avec 3 entrées par habitant en 2019, l’indice de fréquentation de la ZIC était inférieur à la moyenne nationale de 3,3 et de l’unité urbaine parisienne de 4,9, permettant une large marge de progression alors que la fréquentation des cinémas a considérablement augmenté dans la ZIC du projet contesté entre 2010 et 2019, passant d’environ 251 000 entrées annuelles à près de 914 000 entrées, soit une augmentation du nombre d’entrées s’élevant à 264 % sur la période 2010-2019, contre seulement 3 % à l’échelle nationale.
6. En premier lieu, la société requérante soutient que la Commission nationale a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en estimant à 200 000 le nombre d’entrées annuelles pouvant être réalisées par le projet en litige, dès lors que cette projection serait fondée sur des chiffres de fréquentation cinématographique datant de 2019, lesquels ne seraient plus pertinents du fait de l’érosion structurelle de la fréquentation cinématographique due à la crise sanitaire, au développement des plateformes de diffusion en ligne et vidéos à la demande et à la baisse d’attractivité des cinémas. Toutefois, elle n’établit pas que la tendance de fond résultant d’une comparaison des statistiques pour les années 2010 à 2019 n’était pas la plus pertinente à cette date, alors que les seules années 2020 et 2021 offrent peu de recul et ne sont pas représentatives d’une tendance compte tenu des fermetures et mesures imposées par la crise sanitaire. En outre, ainsi que le fait valoir la CNACi en défense en se fondant sur les statistiques relevées par le Centre National du Cinéma (CNC), les chiffres de fréquentation cinématographique ont retrouvé environ trois quarts de leur niveau d’avant la période de crise sanitaire sur l’année 2022, avant de connaitre une hausse de 18,9 % entre 2022 et 2023. Enfin, si la société Fiminco soutient que la CNACi aurait dû prendre en compte les habitudes de consommation locales ainsi que les attentes de la population de la ZIC en matière d’offre culturelle pour estimer la fréquentation potentielle du projet, aucune disposition législative ni réglementaire n’impose la réalisation d’un tel examen. Dans ces conditions, dans un contexte de croissance démographique observée dans la zone, et alors qu’il ressort des termes non contestés du rapport d’instruction de la CNACi qu’en 2019, les complexes cinématographiques de six écrans ont réalisé 220 000 entrées en moyenne, chiffre s’élevant à 300 000 pour les complexes franciliens, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que la CNACi aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en estimant à 200 000 le nombre d’entrées annuelles prévisibles. A cet égard, la circonstance que la DRAC ait estimé dans son avis qu’un complexe de quatre écrans au lieu des six prévus par le projet « aurait répondu idéalement aux impératifs d’un développement équilibré de l’offre » n’est pas de nature à entacher la décision contestée d’une erreur d’appréciation.
7. En second lieu, il ressort du projet de programmation que le futur établissement, qui entend obtenir le classement « Art et Essai » ainsi que les labels « Jeune B » et « Recherche et Découverte », proposera environ 345 films par an, dont 242 films inédits et 190 films recommandés « Art et Essai », sur un total d’environ 10 000 séances annuelles, dont 35 % seront dédiées aux films d’Art et Essai. L’avis de la DRAC relève par ailleurs que seulement 15 % des séances seront dédiées aux films étrangers. Le projet de programmation repose donc sur une programmation principalement généraliste assortie d’une offre de films « Art et Essai » significative ainsi que le relève la décision contestée, alors qu’il ressort du rapport d’instruction de la CNACi que les établissements les plus importants de la ZIC, situés à Montigny-les-Cormeilles et Sartrouville, proposent une offre de programmation généraliste et que les établissements classés « Art et Essai » situés dans la ZIC sont des exploitations disposant de capacités d’accueil modestes, seule l’une d’entre elles étant par ailleurs située en sous-zone primaire. A cet égard, il ressort des termes non contestés de la décision attaquée que le nombre de séances dédiées aux films « Art et Essai » dans la ZIC était, en 2019, sensiblement inférieur à la moyenne régionale, s’établissant à 27 séances pour 1 000 habitants contre 62 à l’échelle régionale. Le projet litigieux permettra ainsi de renforcer l’exposition des films « Art et Essai » au sein de la ZIC. Si la société requérante fait valoir que la DRAC a relevé dans son avis que l’apport du projet aux offres de films généralistes et « Art et Essai » serait limité en termes de titre diffusés, celle-ci a toutefois relevé que le projet querellé permettra de renforcer le nombre de séances offertes par film, notamment en matière de films « Art et Essai » inédits, dont le nombre moyen de séances passera de 32 à 44 ce qui rapprochera le poids de l’offre « Art et Essai » des moyennes nationales, tant en part de films que de séances proposées. Par ailleurs, ainsi qu’il ressort du rapport d’instruction et que le fait valoir la société Forum International en défense, la politique d’animation et de programmation du futur établissement sera établie en concertation avec la commune de Cormeilles-en-Parisis, laquelle est gestionnaire de la programmation de l’unique salle située en sous-zone primaire, afin d’assurer la complémentarité de leurs programmations respectives. Enfin, le futur établissement proposera divers évènements inédits au sein de sa programmation, tels que la mise en valeur de courts-métrages, des avant-premières, des animations spécifiques pour le jeune public réalisées en lien avec les établissements scolaires voisins, ou encore la retransmission d’évènements culturels.
8. En troisième lieu, la société Fiminco soutient que les engagements pris par le pétitionnaire afin de garantir la diversité cinématographique dans la ZIC sont insuffisants, dès lors qu’ils ne concernent que certains établissements et supportent plusieurs dérogations. A cet égard, il ressort des termes de la décision attaquée que le projet litigieux est susceptible de générer des tensions dans l’accès des cinémas de proximité aux films « Art et Essai » les plus porteurs. Toutefois, ainsi que le recommandait fortement l’avis de la DRAC, la société Forum International a pris l’engagement, pour une durée une trois ans reconductibles, de laisser à l’ensemble des établissements classés « Art et Essai » situés dans la ZIC du projet en litige la priorité d’accès aux films recommandés « Art et Essai » dont le plan de sortie est inférieur à trois cents points de diffusion en sortie nationale, ce durant les quinze premiers jours suivant leur date de sortie nationale. Si la société requérante soutient que ces engagements supportent de nombreuses dérogations, il ressort des pièces du dossier que les dérogations prévues ne visent qu’à permettre la réalisation du projet culturel de la commune de Cormeilles-en-Parisis, notamment par des séances scolaires, ou des séances à la demande d’une association locale ou des services culturels municipaux. Ces engagements de programmation spécifiques au projet, placés, au demeurant, sous la surveillance du Centre national du cinéma conformément aux dispositions des articles L. 212-23 et suivants du code du cinéma et de l’image animée, sont ainsi suffisamment précis et fermes pour que la Commission nationale ait pu en tenir compte.
9. Il résulte de ce qui précède que le projet querellé ne peut être regardé comme compromettant la réalisation de l’objectif de diversité cinématographique offerte aux spectateurs de la zone d’influence cinématographique.
En ce qui concerne l’impact du projet sur l’aménagement culturel du territoire, la protection de l’environnement et la qualité de l’urbanisme :
10. En premier lieu, si la société requérante soutient que le projet contesté s’implantera dans une zone d’aménagement concertée (ZAC) excentrée du centre-ville et qu’il portera ainsi atteinte à l’animation culturelle du centre-ville de Cormeilles-en-Parisis ainsi que de celles des communes alentours, il ressort toutefois des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit précédemment, que la société pétitionnaire a pris des engagements de programmation visant précisément à préserver l’animation culturelle des communes situées à proximité du projet. En outre, le projet en litige permettra de moderniser et de diversifier le parc cinématographique de la ZIC, en dotant le sud de l’agglomération Val Parisis d’un complexe à programmation mixte.
11. En deuxième lieu, la société Fiminco ne peut utilement faire valoir, d’une part, que le parc de stationnement qui desservira le projet incitera, par sa taille conséquente, les spectateurs à faire usage de leur véhicule et, d’autre part, que celui-ci est insuffisamment végétalisé en méconnaissance de l’objectif de lutte contre l’artificialisation des sols poursuivi par le législateur, dès lors que le parc de stationnement ne relève pas du projet contesté mais de l’opération distincte d’aménagement de la ZAC des Bois-Rochefort, au sein de laquelle il s’implantera. En outre, il ressort des pièces du dossier que si le projet sera accessible en voiture par trois routes départementales ainsi que par le parc de stationnement mutualisé de 891 places qui desservira la ZAC des Bois-Rochefort, il sera également desservi par une coulée verte, ouverte à la circulation cycliste et piétonne, par diverses pistes cyclables sécurisées, ainsi que par trois lignes de bus dans un rayon de cinq cents mètres, reliant le site du projet aux gares de Sartrouville, Montigny-Beauchamp et Cormeilles-en-Parisis. Enfin, une quatrième ligne de bus viendra desservir le site du projet d’ici 2028, dans le cadre du projet de ligne de transport en commun en site propre « Bus entre Seine », améliorant ainsi la desserte du projet attaqué.
12. En troisième lieu, si la société requérante fait valoir que le projet en litige ne fait preuve que de peu d’efforts en termes de conception architecturale dès lors que la surface dédiée aux espaces verts sur le terrain d’assiette du projet ne sera que de 15 %, soit le minimum prévu par le plan local d’urbanisme, elle ne conteste ce faisant pas la conformité du projet à la réglementation d’urbanisme applicable.
13. Enfin, la société requérante ne peut utilement faire valoir que l’appréciation globale portée sur le projet par la commission nationale d’aménagement cinématographique serait contraire à celle portée sur des projets d’aménagement cinématographique similaires, dès lors qu’il appartient à celle-ci d’apprécier, au cas par cas et sans être liée par les décisions prises sur des projets similaires, le respect par les projets qui lui sont soumis des objectifs et principes énoncés par la loi, au vu des critères d’évaluation et indicateurs mentionnés à l’article L. 212-9 du code du cinéma et de l’image animée.
14. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée à la requête, que les conclusions de la société Fiminco tendant à l’annulation de la décision de la commission nationale d’aménagement cinématographique du 13 avril 2023 autorisant la société Forum International à créer un établissement de spectacles cinématographiques, regroupant 6 salles offrant un total de 715 places, à l’enseigne « Mégarama », à Cormeilles-en-Parisis ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées par la société Fiminco sur ce fondement. En revanche, il y’a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Fiminco une somme de 2 000 euros à verser à la société Forum International sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Fiminco est rejetée.
Article 2 : La société Fiminco versera à la société Forum International une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Fiminco, à la société Forum International, à la commune de Cormeilles-en-Parisis et au président de la Commission nationale d’aménagement cinématographique.
Copie en sera adressée pour information à la ministre de la culture.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— M. A, premier vice-président, président de chambre,
— Mme Mornet, présidente assesseure,
— M. Cozic, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2025.
Le président-rapporteur,
B. A
La présidente assesseure,
G. Mornet
La greffière,
I.Szymanski
La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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