Annulation 27 juin 2025
Rejet 23 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 23 sept. 2025, n° 25NT01990 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01990 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 27 juin 2025, N° 2206477 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052288658 |
Sur les parties
| Rapporteur : | Mme Sophie RIMEU |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | pôle d'équilibre territorial et rural du Pays d'Auray, l' association Union pour la mise en valeur esthétique du Morbihan , Patrimoine et Paysage, L' association pour l' application de la loi littoral dans le Pays d'Auray, l' association Eau et rivières de Bretagne |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’association pour l’application de la loi littoral dans le Pays d’Auray (AALLPA), l’association Union pour la mise en valeur esthétique du Morbihan, Patrimoine et Paysage (UMIVEM) et l’association Eau et rivières de Bretagne ont demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler la délibération du 7 juillet 2022 par laquelle le comité syndical du pôle d’équilibre territorial et rural (PETR) du Pays d’Auray a approuvé la modification simplifiée n° 2 du schéma de cohérence territoriale (SCOT) du Pays d’Auray ainsi que la décision du président de ce pôle rejetant leur recours gracieux.
Par un jugement n° 2206477 du 27 juin 2025, le tribunal administratif de Rennes a annulé la délibération du 7 juillet 2022 et mis à la charge du pôle d’équilibre territorial et rural du Pays d’Auray la somme de 1 500 euros à verser globalement à l’association pour l’application de la loi littoral dans le Pays d’Auray, à l’association Union pour la mise en valeur esthétique du Morbihan, Patrimoine et Paysage et à l’association Eau et rivières de Bretagne au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 24 juillet 2025 et les 16 et 18 septembre 2025, le pôle d’équilibre territorial et rural du Pays d’Auray, représenté par Me Rouhaud, demande à la cour de prononcer, en application des dispositions de l’article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement du 27 juin 2025 du tribunal administratif de Rennes et de mettre à la charge de l’AALLPA, l’association UMIVEM et l’association Eau et rivières de Bretagne la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le dossier de modification simplifiée n’est pas entaché d’irrégularité en ce qu’il ne contiendrait pas d’analyse de la capacité d’accueil du territoire au regard des modifications envisagées ;
— l’évaluation environnementale n’est pas insuffisante en ce qui concerne l’étude des incidences notables sur l’environnement et le résumé non technique ;
— les dispositions des articles L. 121-3 et L. 121-21 du code de l’urbanisme n’ont pas été méconnues par la décision du 7 juillet 2022 en ce qu’il ne serait pas établi que l’ouverture à l’urbanisation résultant de la modification du SCOT respecterait la capacité d’accueil des territoires concernés ;
— les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme relatives à l’identification des agglomérations, villages et autres secteurs déjà urbanisés n’ont pas été méconnues.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 2 août et 18 septembre 2025, l’association pour l’application de la loi littoral dans le Pays d’Auray (AALLPA), l’association Union pour la mise en valeur esthétique du Morbihan, Patrimoine et Paysage (UMIVEM) et l’association Eau et rivières de Bretagne, représentées par Me Dubreuil, concluent au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du pôle d’équilibre territorial et rural du Pays d’Auray la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
— la requête n° 25NT01989 enregistrée le 24 juillet 2025 par laquelle le pôle d’équilibre territorial et rural du Pays d’Auray a demandé l’annulation du jugement du 27 juin 2025 du tribunal administratif de Rennes ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 septembre 2025 à 15 heures :
— le rapport de Mme A ;
— les observations de Me Rouhaud, représentant du pôle d’équilibre territorial et rural du Pays d’Auray et de Me Dubreuil, représentant de l’association pour l’application de la loi littoral dans le Pays d’Auray, de l’association Union pour la mise en valeur esthétique du Morbihan, Patrimoine et Paysage et de l’association Eau et rivières de Bretagne.
Considérant ce qui suit :
1. Par délibération du 14 février 2014, le schéma de cohérence territoriale (SCOT) du pôle d’équilibre territorial et rural (PETR) du Pays d’Auray a été approuvé. Par arrêté du 27 avril 2021, le président du PETR du Pays d’Auray a prescrit une procédure de modification simplifiée de ce SCOT. Par délibération du 7 juillet 2022, le comité syndical du PETR du Pays d’Auray a approuvé la modification simplifiée du SCOT ainsi que le bilan de la mise à disposition du public et les modifications du projet tenant compte des avis émis et des observations formulées lors de cette mise à disposition. Par jugement n° 2206477 du 27 juin 2025, le tribunal administratif de Rennes a annulé la délibération du 7 juillet 2022. Par la présente requête, le PETR du Pays d’Auray demande à la cour de prononcer, en application des dispositions de l’article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement du 27 juin 2025 du tribunal administratif de Rennes.
2. Aux termes de l’article R. 222-25 du code de justice administrative : « Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d’appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l’alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17 ».
3. Aux termes de l’article R. 811-15 du même code : « Lorsqu’il est fait appel d’un jugement de tribunal administratif prononçant l’annulation d’une décision administrative, la juridiction d’appel peut, à la demande de l’appelant, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l’appelant paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement ».
4. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par le pôle d’équilibre territorial et rural du Pays d’Auray ne paraît sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par le jugement du 27 juin 2025. Il suit de là que les conclusions du pôle d’équilibre territorial et rural du Pays d’Auray tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution du jugement du 27 juin 2025 doivent être rejetées.
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’association pour l’application de la loi littoral dans le Pays d’Auray (AALLPA), l’association Union pour la mise en valeur esthétique du Morbihan, Patrimoine et Paysage (UMIVEM) et l’association Eau et rivières de Bretagne, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, le versement de la somme que le PETR du Pays d’Auray demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du PETR du Pays d’Auray le versement à l’association pour l’application de la loi littoral dans le Pays d’Auray, à l’association union pour la mise en valeur esthétique du Morbihan, patrimoine et paysage et à l’association Eau et rivières de Bretagne d’une somme globale de 800 euros au titre des frais d’instance exposés.
DECIDE :
Article 1er : La requête du pôle d’équilibre territorial et rural du Pays d’Auray est rejetée.
Article 2 : Le pôle d’équilibre territorial et rural du Pays d’Auray versera à l’association pour l’application de la loi littoral dans le Pays d’Auray, à l’association union pour la mise en valeur esthétique du Morbihan, patrimoine et paysage et à l’association Eau et rivières de Bretagne une somme globale de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au pôle d’équilibre territorial et rural du Pays d’Auray et à l’association pour l’application de la loi littoral dans le Pays d’Auray, désignée représentante unique des défendeurs dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 751-3 du code de justice administrative.
Une copie sera transmise pour information au préfet du Morbihan.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La présidente-rapporteuse, Le greffier,
S. A C. GOY
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.1
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Décision implicite ·
- Parc ·
- Environnement ·
- Biodiversité ·
- Commune ·
- Autorisation ·
- Sociétés ·
- Rejet ·
- Enquete publique ·
- Justice administrative
- Immigration ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Bénéfice ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Regroupement familial ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Illégalité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Stipulation ·
- Convention internationale ·
- Assignation à résidence ·
- Refus ·
- Tribunaux administratifs
- Stipulation ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Tribunaux administratifs
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Étranger ·
- Départ volontaire ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Ordre public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Admission exceptionnelle ·
- Conjoint ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Vie commune ·
- Carte de séjour ·
- Communauté de vie ·
- Violence
- Permis de construire ·
- Site ·
- Construction ·
- Urbanisme ·
- Décentralisation ·
- Carte communale ·
- Aménagement du territoire ·
- Parc ·
- Tribunaux administratifs ·
- Censure
- Forum ·
- Film ·
- Commission nationale ·
- Essai ·
- Cinéma ·
- Établissement ·
- Sociétés ·
- International ·
- Spectacle ·
- Écran
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sursis à exécution ·
- Jugement ·
- Annulation ·
- Refus ·
- Recours ·
- Algérie ·
- Commission
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Autorisation provisoire ·
- Territoire français ·
- Protection ·
- Demande ·
- Délai ·
- Interdiction
- Récusation ·
- Conseil d'etat ·
- Professeur ·
- Justice administrative ·
- Contentieux ·
- Assistance ·
- Expert ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Impartialité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.