Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 24 sept. 2025, n° 25BX01217 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01217 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Guyane, 30 avril 2025, N° 2400528 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052288657 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Sodexo Justice Services a demandé au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert afin de décrire la nature et l’étendue, au 1er janvier 2024, des désordres affectant les équipements du centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly faisant l’objet du marché multiservice multitechnique concourant au fonctionnement courant des établissements pénitentiaires, de fournir au tribunal tous éléments de nature à lui permettre d’apprécier leur conformité aux prescriptions contractuelles, et d’établir les responsabilités encourues.
Par une ordonnance n° 2400528 du 30 avril 2025, le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane a fait droit à cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 mai 2025 et un mémoire enregistré le 10 août 2025, non communiqué, la société Idex Energies Antilles Guyane, représentée par Me Benech, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) subsidiairement de réformer la mission de l’expert fixée par cette ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de la société Sodexo Justice Services une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’ordonnance a été prise par un juge incompétent car le litige entre deux personnes privées relève du juge judiciaire ;
— la demande d’expertise est dépourvue d’utilité ; l’expert ne peut plus réaliser les constats qui lui sont demandés puisque les équipements à décrire n’existent plus et qu’il n’y a plus lieu d’émettre un avis sur les mesures de sécurité provisoires ; ce d’autant que les équipements objets de l’expertise sont exposés à un climat équatorial humide qui s’avère particulièrement destructeur ; il est impossible dans cette situation qu’une expertise réussisse à reconstituer, près de 520 jours plus tard, l’état dans lequel se trouvaient des équipements techniques exposés aux intempéries depuis le 1er janvier 2024 ;
— à tout le moins la mission d’expertise doit être circonscrite ; il convient de préciser quels sont les équipements concernés et d’indiquer que leur état doit être décrit à la date du 1er janvier 2024.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 juin 2025, la société Sodexo Justice Services, représentée par Me Cabanes, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la demande d’expertise s’inscrit dans un contexte qui inclut nécessairement l’administration pénitentiaire ; d’ailleurs l’administration pénitentiaire s’est associée à la demande d’expertise ; il est constant qu’un litige concernant une personne publique et un ouvrage public relève du juge administratif ;
— l’objet de la mesure d’expertise demandée est de donner son avis sur les causes et origines du caractère hors d’usage des équipements, leur étendue et les risques de leur aggravation potentielle ; par conséquent, l’utilité de la mesure, qui intervient en cours d’exécution d’un marché public, ne fait aucun doute ; preuve en est que le ministère de la justice s’est associé à cette mesure ; Sodexo n’a pas réagi tardivement ; la société requérante n’apporte pas la preuve du remplacement des équipements ou de leur dégradation par le climat ;
— le désaccord entre les parties procède de l’absence de signature des états des lieux par l’administration pénitentiaire et du contenu même de l’état des lieux du titulaire sortant ; l’utilité de la mesure est d’autant plus incontestable que les dysfonctionnements des équipements incendie porte irrémédiablement un risque sur la sécurité des personnes ; il apparaît indispensable qu’un homme de l’art indépendant et impartial puisse apporter au tribunal un éclairage sur la nature, la réalité et l’ampleur des désordres visés par les états des lieux entrants établis par Sodexo ; en outre l’obligation de remise en état est nécessairement corrélée à l’identification des responsables de ces désordres ; il semble qu’il appartenait à la société Idex de s’assurer de leur bon état au titre de l’ancien marché public.
Le président de la cour a désigné M. B A comme juge des référés en application des dispositions du livre V du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par acte d’engagement en date du 5 octobre 2023, la direction de l’administration pénitentiaire du ministère de la justice a confié à la société Sodexo Justice Services le lot n° 2 du marché multiservice multitechnique concourant au fonctionnement courant des établissements pénitentiaires. A ce titre, la société Sodexo est tenue du service d’exploitation-maintenance ainsi que des services transverses de management du marché comprenant notamment les exigences de sûreté et de sécurité, le fonctionnement des installations, la gestion de la pérennité des installations, les prestations de services à l’immeuble, la gestion des évènements, reporting, des moyens, des procédures, du service général ainsi que des fluides et énergies. La date de démarrage des prestations a été fixée au 1er janvier 2024. A l’occasion de l’état des lieux entrant effectué à cette date au centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly, en Guyane, la société Sodexo a relevé que de nombreux équipements dits critiques étaient en état de dysfonctionnement, et notamment que les locaux n’étaient pas équipés d’installations anti-incendie conformes à la règlementation ou en état de marche. Ces constats n’étaient pas corroborés par l’état des lieux sortant établi parallèlement par la société Idex Energies Antilles Guyane, en charge jusqu’au 31 décembre 2023 de la maintenance des équipements. Compte tenu de ce désaccord et afin de clarifier la situation dans le cadre de la mise en œuvre du marché conclu avec l’administration pénitentiaire, la société Sodexo Justice Services a saisi le juge administratif du tribunal administratif de la Guyane, sur le fondement de l’article R. 531-2 du code de justice administrative, d’une demande de désignation d’un expert aux fins notamment de décrire les désordres affectant les équipements au 1er janvier 2024 et d’en rechercher les causes. Par une ordonnance du 30 avril 2025, dont la société Idex Energies Antilles Guyane relève appel, le juge des référés a fait droit à cette demande.
Sur la compétence du juge administratif :
2. Avant tout procès et avant même que puisse être déterminée, eu égard aux parties éventuellement appelées en la cause principale, la compétence sur le fond du litige, et dès lors que ce dernier est de nature à relever, fût-ce pour partie, de l’ordre de juridiction auquel il appartient, le juge des référés a compétence pour ordonner une mesure d’instruction sans que soit en cause le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires. Il n’en est autrement que lorsqu’il est demandé au juge des référés d’ordonner une mesure d’instruction qui porte à titre exclusif sur un litige dont la connaissance au fond n’appartient manifestement pas à l’ordre de juridiction auquel il appartient.
3. Si la société Idex Energies Antilles Guyane soutient que la juridiction administrative est incompétente pour se prononcer sur le désaccord l’opposant à la société Sodexo Justice Services, s’agissant des relations entre deux personnes privées, il résulte toutefois de l’instruction que la responsabilité de la société Sodexo, qui a pris le relais de la société Idex Energies pour l’exécution des marchés successifs comportant la maintenance des équipements de sécurité du centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly, est susceptible d’être recherchée par l’administration pénitentiaire dans le cadre de l’exécution du contrat souscrit le 5 octobre 2023. Par suite, le fond du litige relatif à un marché public est de nature à relever, fût-ce pour partie, de la compétence de la juridiction administrative. L’exception d’incompétence soulevée par la société Idex Energies Antilles Guyane doit par suite être écartée.
Sur l’utilité de la mesure d’expertise :
4. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction () ». Cette utilité doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d’expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l’appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, qui sont irrecevables ou qui se heurtent à la prescription. De même, il ne peut faire droit à une demande d’expertise permettant d’évaluer un préjudice, en vue d’engager la responsabilité d’une personne publique, en l’absence manifeste de lien de causalité entre le préjudice à évaluer et la faute alléguée de cette personne.
5. Eu égard, d’une part, à l’objet du marché conclu le 5 octobre 2023 par la société Sodexo Justice Service avec l’administration pénitentiaire et, d’autre part, au désaccord existant entre cette société et la société Idex Energies Antilles Guyane quant à l’état d’usage, au 1er janvier 2024, des équipements de sécurité dont la maintenance doit être assurée par le titulaire du marché, la détermination de cet état usage et des causes d’éventuels dysfonctionnements affectant ces équipements constitue une mesure utile. Si la société Idex Energies Antilles Guyane allègue qu’il serait désormais impossible pour l’expert désigné d’apprécier l’état des dits équipements à la date de prise d’effet du marché conclu par la société Sodexo dans la mesure où certains d’entre eux auraient été enlevés et où ils se seraient dans leur ensemble détériorés sous l’effet du climat particulièrement humide de la Guyane, elle n’étaye ses affirmations d’aucun élément probant.
6. En outre, il résulte clairement des motifs de l’ordonnance attaquée, venant au soutien des mentions du dispositif définissant la mission de l’expert, que celle-ci doit porter, conformément à la demande de la société Sodexo Justice Services, sur la nature et l’étendue des désordres affectant à la date du 1er janvier 2024 les équipements dits critiques, notamment en matière de sécurité incendie, du centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly. Il n’y a pas lieu, par suite, de réformer le dispositif de cette ordonnance pour y apporter des précisions.
7. Il résulte de ce qui précède que la société Idex Energies Antilles Guyane n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane a prescrit l’expertise sollicitée par la société Sodexo Justice Services.
Sur les frais de l’instance :
8. La société Sodexo Justice Services n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de la société Idex Energies Antilles Guyane présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Idex Energies Antilles Guyane est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Idex Energies Antilles Guyane, à la société Sodexo Justice Services et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Bordeaux, le 24 septembre 2025.
Le juge d’appel des référés,
B A
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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