Annulation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 3e ch. - formation à 3, 18 sept. 2025, n° 24MA00672 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA00672 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 21 février 2024, N° 2400498 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052288671 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler l’arrêté du 19 janvier 2024 par lequel le préfet du Var l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par une ordonnance n° 2400498 du 21 février 2024, le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2024, M. A, représenté par Me Lagardère, demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du 21 février 2024 du président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Toulon ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 janvier 2024 du préfet du Var ;
3°) d’enjoindre au préfet du Var, sous astreinte de 100 euros par jour de retard de lui délivrer le titre demandé dans un délai de quinze jours à compter de l’arrêt à intervenir, ou, à défaut de réexaminer sa demande dans le même délai et de lui délivrer durant cet examen et sous la même astreinte une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Lagardère sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa demande devant le tribunal administratif de Toulon n’était pas tardive ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’erreur manifeste au regard de sa situation personnelle ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise en méconnaissance du droit d’être entendu ;
— elle porte atteinte à sa vie privée et familiale et est entachée d’erreur manifeste au regard de sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Var, qui n’a pas produit d’observations.
Par une décision du 31 mai 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille a rejeté la demande d’admission à l’aide juridictionnelle de M A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Mérenne a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen, fait appel de l’ordonnance du 21 février 2024 par laquelle le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Toulon a rejeté comme tardive sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 19 janvier 2024 par lequel le préfet du Var, après le rejet de sa demande d’asile, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur la tardiveté de la demande de première instance :
2. L’article R. 776-2 du code de justice administrative prévoit un délai de recours de quinze jours pour contester une obligation de quitter le territoire français consécutive au rejet d’une demande d’asile prise sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droits d’asile, ainsi que les autres décisions administratives notifiées simultanément. L’article R. 776-5 du même code ajoute que ce délai n’est susceptible d’aucune prolongation.
3. Il ressort des pièces du dossier et notamment de l’attestation d’acheminement du courrier que l’arrêté préfectoral du 19 janvier 2024 a été effectivement distribué le 6 février 2024 à M. A contre sa signature. Contrairement à ce que mentionne l’ordonnance attaquée, sa demande, enregistrée le 13 février 2024 au greffe du tribunal administratif de Toulon, n’a, par suite, pas été enregistrée postérieurement à l’expiration du délai de quinze jours, prévu à l’article R. 776-2 du code de justice administrative. L’ordonnance attaquée, prise sur le fondement de l’article R. 776-15 du code de justice administrative, est donc entachée d’irrégularité.
4. Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. A devant le tribunal administratif de Toulon.
Sur le fond :
5. L’article L. 424-11 du code de l’entrée et du séjour et des étrangers et du droit d’asile prévoit que : « Une carte de séjour pluriannuelle portant la mention »membre de la famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire« , identique à la carte prévue à l’article L. 424-9 délivrée à l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire, est délivrée à : / () / 4° Ses parents si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié. »
6. M. A est entré en France le 15 septembre 2022 pour y demander l’asile. Sa demande a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 27 octobre 2023. La demande de sa compagne et de son fils, né en 2021, restait pendante à la date de l’arrêté attaqué. Par une décision du 27 février 2024, la Cour nationale du droit d’asile a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire à Mme B, sa compagne, et à l’enfant Mohamed Traoré, leur fils. Compte tenu du caractère recognitif de l’octroi de cette protection et des effets qui s’y attachent, M. A était en droit de se prévaloir, à la date de l’arrêté attaqué, de sa qualité de parent d’un enfant mineur non marié bénéficiaire de la protection subsidiaire. Il disposait ainsi d’un droit au séjour sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 424-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En l’absence de motif d’ordre public, le préfet du Var ne pouvait légalement prendre à son encontre une mesure d’éloignement assortie d’une interdiction de retour.
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet du Var du 19 janvier 2024.
Sur l’injonction :
8. L’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas.
9. L’annulation de l’arrêté préfectoral du 19 janvier 2024 n’implique pas nécessairement la délivrance à M. A d’une carte de séjour temporaire sur le fondement de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En revanche, elle implique nécessairement que le préfet du Var réexamine la situation de M. A, dans un délai qu’il convient de fixer à deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et qu’il lui délivre dans l’attente une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. La demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A a été rejetée par une décision du 31 mai 2024. Par suite, la demande présentée par son avocat, Me Lagardère, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peut qu’être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : L’ordonnance du 21 février 2024 du président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Toulon est annulée.
Article 2 : L’arrêté du 19 janvier 2024 du préfet du Var est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Var de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, où siégeaient :
— Mme Paix, présidente,
— Mme Courbon, présidente-assesseure,
— M. Mérenne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
No 24MA0067
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