Rejet 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 2e ch., 22 sept. 2025, n° 23VE02621 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE02621 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052294191 |
Texte intégral
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code du patrimoine ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Mornet,
— les conclusions de M. Frémont, rapporteur public,
— et les observations de Me Cambus, représentant la société Éoliennes des Asters.
Deux notes en délibéré ont été produites pour la société Éoliennes des Asters le 15 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. La société Éoliennes des Asters a déposé une demande d’autorisation environnementale auprès du préfet d’Eure-et-Loir le 30 juin 2021, complétée les 9 juillet 2021 et 23 décembre 2022, pour l’exploitation d’un parc éolien comportant quatre aérogénérateurs et un poste de livraison, sur le territoire de la commune de Dangeau. La mission régionale d’autorité environnementale a rendu son avis le 3 mars 2023, et l’enquête publique a eu lieu du 17 avril au 19 mai 2023, au terme de laquelle le commissaire enquêteur a émis un avis défavorable. Le rapport d’enquête publique a été notifié à la société requérante le 29 juin 2023. La commission départementale de la nature, des paysages et des sites a par ailleurs émis un avis favorable le 13 septembre 2023. La société Éoliennes des Asters a introduit devant la cour une première requête, enregistrée sous le numéro 23VE02621, tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande d’autorisation environnementale née le 29 septembre 2023 du silence gardé par le préfet, en application des dispositions des articles R. 181-41 et R. 181-42 du code de l’environnement. Puis, par un arrêté du 9 juillet 2024, le préfet d’Eure-et-Loir a expressément rejeté la demande d’autorisation environnementale, contesté par la société requérante par une seconde requête, enregistrée sous le n° 24VE02536.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées concernent le même projet éolien et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu par suite de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul arrêt.
Sur les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet du 29 septembre 2023 :
3. Lorsqu’un requérant conteste, dans les délais de recours, une décision implicite de rejet et une décision expresse de rejet intervenue postérieurement, ses conclusions doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la seconde décision, qui s’est substituée à la première.
4. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 9 juillet 2024 du préfet d’Eure-et-Loir rejetant expressément la demande d’autorisation environnementale de la société Éoliennes des Asters s’est substitué à la décision implicite de rejet née le 29 novembre 2023 du silence gardé par l’administration. Par suite, les moyens susvisés dirigés contre cette décision implicite sont inopérants et doivent être écartés.
Sur les conclusions dirigées contre l’arrêté du préfet d’Eure-et-Loir du 9 juillet 2024 :
5. Aux termes du I de l’article L. 181-3 du code de l’environnement : « L’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l’environnement ainsi qu’à l’article L. 161-1 du code minier selon les cas. ». Aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Sont soumis aux dispositions du présent titre () les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. () ». Aux termes de l’article L. 350-1 A dudit code : « Le paysage désigne une partie de territoire telle que perçue par les populations, dont le caractère résulte de l’action de facteurs naturels ou humains et de leurs interrelations dynamiques ».
6. En premier lieu, pour rechercher l’existence d’une atteinte aux paysages avoisinants au sens des dispositions précitées, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
7. Le préfet d’Eure-et-Loir a d’abord relevé, par l’arrêté contesté du 9 juillet 2024, que le projet s’implantait dans une zone du département relativement dépourvue d’éoliennes, le parc éolien le plus proche, composé de huit éoliennes, étant situé à 4,6 kilomètres à l’est du projet, et les autres parcs éoliens les plus proches étant situés à plus de 10 kilomètres. Le préfet a donc considéré que le projet, du fait de son isolement vis-à-vis des autres parcs éoliens, contribuerait au mitage des paysages. L’autorité administrative a ensuite mentionné la situation du projet à l’interface entre la Beauce et le Perche, au sein de l’entité paysagère du Perche-Gouet. Le préfet a décrit ce paysage comme permettant « une présentation des villages en ligne basse dans le grand paysage, où la végétation, le bâti et les éléments patrimoniaux constituent des points de repère », puis il a noté que le projet s’inscrivait au cœur d’un espace situé entre les vallées de l’Ozanne, du Loir et de la Foussarde, « marqué par un paysage d’openfield encore très ouvert ». Le préfet a également indiqué l’intérêt écologique, touristique et patrimonial du secteur, avant de préciser l’impact du projet sur les paysages. Il n’a ainsi commis aucune erreur de droit dans la manière dont il a procédé à l’appréciation de l’atteinte portée par le projet aux paysages avoisinants.
8. En second lieu, pour l’application des dispositions citées au point 5 du présent arrêt, le juge des installations classées pour la protection de l’environnement apprécie le paysage et les atteintes qui peuvent lui être portées en prenant en considération des éléments présentant, le cas échéant, des dimensions historiques, mémorielles, culturelles et artistiques, y compris littéraires.
9. Il résulte de l’instruction que le projet est situé dans le Perche-Gouet, au sein d’un secteur patrimonial et touristique fort du département de l’Eure-et-Loir, constitué de la vallée du Loir, des communes de Bonneval, d’Illiers-Combray, d’Alluyes et de Saumeray. La commune d’Illiers-Combray est classée « site patrimonial remarquable » (SPR), ce classement ayant le caractère d’une servitude d’utilité publique et trouvant son fondement dans la protection et la conservation de paysages étroitement liés à la vie et à l’œuvre de Marcel Proust, la commune de Bonneval étant en cours de classement au même titre. Or, il existe, comme l’a relevé le préfet, une covisibilité entre le projet litigieux et la silhouette du bourg d’Illiers-Combray, que les photomontages 11 et 53, notamment, font apparaître. Celui-ci a par ailleurs un impact modéré sur le chemin GR 35-655 ouest, reliant Illiers-Combray à Bonneval, ainsi que sur le dolmen de Quincampoix, site classé et fréquenté notamment par des cyclotouristes ou des randonneurs pédestres. Par son avis émis le 26 juillet 2021, l’unité départementale de l’architecture et du patrimoine d’Eure-et-Loir a d’ailleurs indiqué que le parc serait « très visible, de toutes parts, devenant un point d’appel visuel perturbateur pour l’observateur. Or, dans le schéma départemental éolien de 2005, cette zone est considérée comme ayant une sensibilité forte au regard du paysage ». De même, l’étude d’impact du projet attribue un impact visuel fort sur le paysage des communes anciennes de Bullou et de Mézières-au-Perche, désormais fusionnées avec Dangeau, et des hameaux du Petit Boissay, de Boissay, de La Tremblaye, de Néron et de La Folie. Dans ces conditions, et alors que les mesures de compensation des impacts paysagers proposées par la société Éoliennes des Asters, à savoir la plantation d’arbres de haut jet, de haies et de bosquets pour constituer des masques visuels, ne sont pas de nature à réduire suffisamment les impacts susmentionnés, le préfet d’Eure-et-Loir n’a pas commis d’erreur d’appréciation en refusant de délivrer l’autorisation environnementale sollicitée au motif que la réalisation du projet de parc éolien risquerait de porter une atteinte significative à l’intérêt paysager et patrimonial du site d’implantation. L’autorité administrative pouvait, pour ce seul motif, prendre l’arrêté contesté du 9 juillet 2024.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la société Éoliennes des Asters doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de la société Éoliennes des Asters sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Éoliennes des Asters, au préfet d’Eure-et-Loir et à la ministre à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche. Copie en sera adressée à la commune de Dangeau.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— M. A, premier vice-président, président de chambre,
— Mme Mornet, présidente assesseure,
— M. Cozic, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2025.
La rapporteure,
G. MornetLe président,
B. ALa greffière,
I. Szymanski
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2, 24VE02536
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