Rejet 17 octobre 2024
Rejet 16 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 3e ch., 16 sept. 2025, n° 24TL02777 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL02777 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 17 octobre 2024, N° 2402790 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052288705 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A C a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler l’arrêté du 21 juin 2024 par lequel le préfet du Gard lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2402790 du 17 octobre 2024, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2024, Mme C, représentée par Me Chabbert Masson, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 17 octobre 2024 du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 juin 2024 par lequel le préfet du Gard lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet du Gard, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour ouvrant droit au travail dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation professionnelle ;
— elle méconnaît l’article L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les articles L. 423-3 et L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle ne peut légalement faire l’objet d’une mesure d’éloignement dès lors qu’elle peut bénéficier d’un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2025, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par l’appelante ne sont pas fondés.
Mme D B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 24 janvier 2025.
Par une ordonnance du 17 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 août 2025, à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme El Gani-Laclautre a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D B, ressortissante marocaine née le 18 décembre 1988, a contracté mariage avec un ressortissant français, le 17 décembre 2018, au Maroc. L’intéressée est entrée en France, le 20 avril 2019, sous couvert d’un passeport marocain revêtu d’un visa de long séjour valant titre de séjour, valable du 1er avril 2019 au 1er avril 2020. Du 28 octobre 2020 au 28 octobre 2022, Mme C a séjourné en France sous couvert d’un titre de séjour pluriannuel portant la mention « vie privée et familiale » en tant que conjoint de Français. Le 9 août 2022, Mme C a sollicité la délivrance d’une carte de résident. Par un arrêté du 21 juin 2024, le préfet du Gard lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme C relève appel du jugement du 17 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, le moyen tiré de ce que l’autorité préfectorale se serait abstenue de procéder à un examen particulier de la situation professionnelle de l’appelante doit être écarté par adoption des motifs pertinemment retenus par le tribunal au point 3 du jugement attaqué.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « À titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » travailleur temporaire « ou » salarié « d’une durée d’un an. () / Dans l’exercice de sa faculté d’appréciation, l’autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l’étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l’ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu’aux principes de la République mentionnés à l’article L. 412-7. () ».
4. Lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code. Il est toutefois loisible au préfet d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à un titre de séjour sur le fondement d’une autre disposition du code. Il lui est aussi possible, exerçant le pouvoir discrétionnaire qui lui appartient dès lors qu’aucune disposition expresse ne le lui interdit, de régulariser la situation d’un étranger en lui délivrant un titre de séjour, compte tenu de l’ensemble des éléments de sa situation personnelle.
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C aurait sollicité son admission exceptionnelle au séjour au regard du métier en tension qu’elle occupe, cette dernière s’étant bornée à solliciter la délivrance d’une carte de résident au regard de sa vie privée et familiale en France en qualité de conjointe d’un ressortissant français. Si elle soutient avoir, en vain, tenté de solliciter un changement de statut pour obtenir un titre de séjour en qualité de salariée et, produit, à ce titre des captures d’écran du site internet Administration nationale des étrangers en France (ANEF), elle n’établit pas toutefois avoir transmis d’éléments au moins par voie postale aux services préfectoraux, lesquels étaient déjà saisis de sa demande de titre de séjour. En outre, il ne ressort pas des motifs de l’arrêté en litige que l’autorité préfectorale aurait, d’office, examiné si l’intéressée pouvait bénéficier d’une admission exceptionnelle au séjour en qualité de salariée. Par suite, l’appelante, à laquelle il est loisible, si elle s’y croit fondée, de présenter une nouvelle demande de titre de séjour, ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant français se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans à condition qu’il séjourne régulièrement en France depuis trois ans et que la communauté de vie entre les époux n’ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français. / La délivrance de cette carte est subordonnée au respect des conditions d’intégration républicaine prévues à l’article L. 413-7. / Elle peut être retirée en raison de la rupture de la vie commune dans un délai maximal de quatre années à compter de la célébration du mariage. / Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue par le décès de l’un des conjoints ou en raison de violences familiales ou conjugales, l’autorité administrative ne peut pas procéder au retrait pour ce motif () ». D’une part, il ressort des pièces du dossier, en particulier de l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en divorce du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nîmes du 21 février 2023, que dans l’attente du prononcé du divorce, l’autorité judiciaire a constaté la résidence séparée de Mme C et de son époux et accordé un délai de quatre mois à l’intéressée pour quitter le domicile conjugal, cette mesure correspondant à l’accord conjoint des époux de laisser la jouissance du domicile conjugal à l’époux. La communauté de vie ayant cessé entre les époux à la date de la décision en litige, le préfet du Gard n’a, dès lors, pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans à Mme C. Si l’intéressée soutient que la rupture de la communauté de vie a été rompue en raison des violences conjugales dont elle a été victime, cette circonstance, qui n’est prise en compte que dans l’hypothèse où l’autorité préfectorale envisagerait de procéder au retrait d’une carte de résident précédemment en qualité de conjoint de ressortissant français, est inopérante à l’appui d’une demande tendant à la première délivrance d’une carte de résident portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de conjoint de Français. Par suite, l’appelante ne peut utilement s’en prévaloir.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque la rupture du lien conjugal ou la rupture de la vie commune est constatée au cours de la durée de validité de la carte de séjour prévue aux articles L. 423-1 ou L. 423-2, cette dernière peut être retirée. / Le renouvellement de la carte est subordonné au maintien du lien conjugal et de la communauté de vie avec le conjoint qui doit avoir conservé la nationalité française ». Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent.
8. En cinquième lieu, et dernier lieu, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage () ». L’article L. 423-5 du même code dispose que : « La rupture de la vie commune n’est pas opposable lorsqu’elle est imputable à des violences familiales ou conjugales ou lorsque l’étranger a subi une situation de polygamie. / En cas de rupture de la vie commune imputable à des violences familiales ou conjugales subies après l’arrivée en France du conjoint étranger, mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer la carte de séjour prévue à l’article L. 423-1 sous réserve que les autres conditions de cet article soient remplies ».
9. Ces dernières dispositions ont créé un droit particulier au séjour au profit des personnes victimes de violences conjugales ayant conduit à la rupture de la vie commune avec leur conjoint de nationalité française. Dans ce cas, le renouvellement du titre de séjour n’est pas conditionné au maintien de la vie commune. Il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une telle demande, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, l’existence de violences conjugales ayant conduit à la rupture de la vie commune du demandeur avec son conjoint de nationalité française.
10. Pour établir que la rupture de sa vie commune avec le ressortissant français qu’elle a épousé au Maroc le 17 décembre 2018 est imputable à des violences commises par son conjoint à son endroit, Mme C expose avoir subi, durant plusieurs années, des violences physiques et psychologiques au rang desquelles figurent des insultes, des propos humiliants et dégradants ainsi que des coups, son époux n’hésitant pas l’isoler et à la menacer selon ses écritures. Elle indique, en outre, avoir été évincée du domicile conjugal le 20 septembre 2021 après une dispute au cours de laquelle son conjoint s’est opposé à ce qu’elle suive une formation d’agent de propreté et d’hygiène en vue d’occuper un emploi en milieu hospitalier. À l’appui de ses allégations, Mme C produit deux photographies, un récépissé de déclaration de main courante en date du 20 septembre 2021 mentionnant un différend entre époux, un certificat médical des urgences du centre hospitalier de Bagnols-sur-Cèze du 21 septembre 2021 mentionnant une douleur, un hématome au bras droit et une dermabrasion à chaque avant-bras ayant justifié une incapacité totale temporaire de travail de deux jours ainsi qu’un procès-verbal de dépôt de plainte daté du 12 juillet 2024 faisant état d’une dispute avec son conjoint le 20 septembre 2021 ayant occasionné des ecchymoses sur le bras droit.
11. Si ces éléments concordants font apparaître des présomptions assez sérieuses de violences conjugales, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que Mme C aurait sollicité le renouvellement de son titre de séjour en se prévalant des dispositions précitées de l’article L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou que le préfet du Gard aurait, d’office examiné son droit au séjour sur ce fondement, cette dernière ayant sollicité la délivrance d’une carte de résident d’une durée de dix ans prévue à l’article L. 423-6 du même code dont la délivrance est subordonnée à un mariage avec un ressortissant français depuis au moins trois ans, à un séjour régulier en France depuis trois ans et à l’absence de cessation de la communauté de vie entre les époux depuis le mariage. Par suite, l’appelante ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. En tout état de cause, à supposer les services préfectoraux comme ayant été saisis ou comme ayant instruit une demande de titre de séjour d’un an portant la mention « vie privée et familiale » motivée par l’existence de violences conjugales ayant conduit à la rupture de la vie commune, les éléments produits par Mme C, en particulier l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en divorce prise par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nîmes du 21 février 2023, la main courante et le dépôt de plainte, dont les suites judiciaires ne sont pas connues à la date du présent arrêt en dépit du supplément d’instruction diligenté par la cour, ne permettent pas d’établir que la rupture de la vie commune serait la conséquence de violences subies de la part de son conjoint. Par suite, le préfet du Gard, à le supposer saisi d’une demande de titre de séjour présentée sur ce fondement, n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme C.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas établie ainsi qu’il a été dit aux points 2 à 12, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait, par voie de conséquence, illégale doit être écarté.
14. En second lieu, lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français. Tel n’est pas le cas de la mise en œuvre des dispositions précitées de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles ne prescrivent pas la délivrance d’un titre de plein droit mais laissent à l’administration un large pouvoir pour apprécier si un étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » ou « salarié » d’une durée d’un an. Le législateur n’a ainsi pas entendu imposer à l’administration d’examiner d’office si l’étranger remplit les conditions prévues par cet article en vue d’une admission exceptionnelle au séjour. Il en résulte qu’un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’encontre d’une obligation de quitter le territoire français alors qu’il n’avait pas présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de cet article et que l’autorité compétente n’a pas procédé à un examen d’un éventuel droit au séjour à ce titre.
15. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C aurait sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’intéressée indiquant avoir, en vain, tenté de produire des pièces complémentaires en vue de solliciter un titre de séjour salarié alors même que les services préfectoraux étaient déjà saisis de sa demande tendant à la délivrance d’une carte de résident portant la mention « vie privée et familiale ». Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l’autorité préfectorale aurait, d’office, procédé à l’examen de son droit au séjour à ce même titre. Par ailleurs, l’admission exceptionnelle au séjour d’un étranger n’est pas de plein droit eu égard au large pouvoir dont dispose le préfet en la matière. Par suite, l’appelante, qui dispose de la faculté de présenter une nouvelle demande de titre de séjour, ne peut utilement soutenir qu’elle ne peut légalement faire l’objet d’une mesure d’éloignement au motif qu’elle pourrait bénéficier de plein droit de son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salariée sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E:
Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A D B et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Romnicianu, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme El Gani-Laclautre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
La rapporteure,
N. El Gani-LaclautreLe président,
M. Romnicianu
La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Stipulation ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Tribunaux administratifs
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Étranger ·
- Départ volontaire ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Ordre public
- Enfant ·
- Récidive ·
- Stupéfiant ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Vie privée ·
- Renouvellement ·
- Importation ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Stipulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vie privée ·
- Étudiant ·
- Accord ·
- Ressortissant ·
- Délivrance ·
- Stipulation ·
- Titre ·
- Mentions ·
- Étranger ·
- Pays
- Territoire français ·
- Résidence ·
- Renouvellement ·
- Système d'information ·
- Certificat ·
- Illégalité ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Refus ·
- Aide
- Commission ·
- Conseil municipal ·
- Commune ·
- Conseiller municipal ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Enregistrement ·
- Huis clos ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Bénéfice ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Regroupement familial ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne
- Territoire français ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Illégalité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Stipulation ·
- Convention internationale ·
- Assignation à résidence ·
- Refus ·
- Tribunaux administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de construire ·
- Site ·
- Construction ·
- Urbanisme ·
- Décentralisation ·
- Carte communale ·
- Aménagement du territoire ·
- Parc ·
- Tribunaux administratifs ·
- Censure
- Forum ·
- Film ·
- Commission nationale ·
- Essai ·
- Cinéma ·
- Établissement ·
- Sociétés ·
- International ·
- Spectacle ·
- Écran
- Décision implicite ·
- Parc ·
- Environnement ·
- Biodiversité ·
- Commune ·
- Autorisation ·
- Sociétés ·
- Rejet ·
- Enquete publique ·
- Justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.