Rejet 6 novembre 2024
Annulation 3 juillet 2025
Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 7e ch., 25 sept. 2025, n° 24PA05179 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA05179 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 6 novembre 2024, N° 2312832 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052294221 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A épouse C a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 29 septembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2312832 du 6 novembre 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2024, Mme A épouse C, représentée par Me Amram, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de Seine-Saint-Denis du 29 septembre 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3, paragraphe 1 de la convention internationale sur les droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 juillet 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Chevalier-Aubert a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 29 septembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A épouse C, ressortissante turque née le 16 mai 1993, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A épouse C relève appel du jugement du 6 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents / () ». Aux termes de l’article L. 613-1 de ce code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour ».
3. L’arrêté attaqué vise les dispositions précitées du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise les motifs pour lesquels Mme A épouse C ne peut se prévaloir d’un droit au séjour au regard des dispositions des articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet n’a pas motivé l’obligation de quitter le territoire français attaquée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine ».
5. Mme A épouse C reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sans apporter d’élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation portée sur ce moyen par les premiers juges. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 4 du jugement attaqué.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable à la date de l’arrêté attaqué : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 3° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s’il a été, pendant toute cette période, titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention » étudiant » ; ".
7. Il ressort des pièces du dossier et il est constant que Mme A épouse C est entrée régulièrement dans l’Espace Schengen par la Grèce le 13 septembre 2014 par le biais d’un visa touristique expirant le lendemain, avant d’entrer en France le 16 octobre 2014 et de s’y être maintenue en situation irrégulière. Ainsi, la requérante ne justifie pas qu’elle résidait régulièrement en France depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté attaqué du 29 septembre 2023. Dans ces conditions, à supposer que la requérante ait entendu soulever le moyen tiré d’une méconnaissance des dispositions précitées du 3° de l’article L. 611 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce moyen doit être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale / () ». Il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
9. S’il ressort des pièces du dossier, que Mme A épouse C s’est mariée le 4 décembre 2014 à un compatriote titulaire alors d’une carte de séjour pluriannuelle, qu’ils ont eu deux enfants nés en France en 2018 et 2019, scolarisés en France, son époux était également en situation irrégulière en France à la date de l’arrêté attaqué. La scolarisation des enfants est récente et la requérante ne justifie d’aucune insertion professionnelle ou sociale particulière. Enfin Mme A épouse C ne justifie d’aucune circonstance faisant obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Turquie où vivent par ailleurs ses parents et son frère et où ses enfants pourront poursuivre leur scolarité. Dès lors, compte tenu des circonstances de l’espèce, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, ni celles de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A épouse C n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A épouse C est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A épouse C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Chevalier-Aubert, présidente,
— M. Gallaud, président assesseur,
— M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La présidente-rapporteure,
V. Chevalier-AubertLe président-assesseur,
T. Gallaud
La greffière,
C. Buot
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 24PA01096
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