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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 7e ch., 25 sept. 2025, n° 24PA04104 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04104 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 12 août 2024, N° 2305907 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052294217 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler une décision du préfet de la Seine-Saint-Denis rejetant implicitement sa demande tendant au bénéfice du regroupement familial pour sa fille B.
Par un jugement n° 2305907 du 12 août 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 septembre et 9 octobre 2024, Mme A, représentée par la SAS Itra Consulting, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2305907 du 12 août 2024 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir une décision du préfet de la Seine-Saint-Denis rejetant implicitement sa demande tendant au bénéfice du regroupement familial pour sa fille B ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de transmettre sans délai sa demande au préfet territorialement compétent ;
4°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent d’instruire sa demande de regroupement familial et d’y faire droit ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il n’est pas établi que la demande de pièces pour compléter son dossier lui serait parvenue ;
— en tout état de cause elle a produit les pièces demandées et ainsi complété son dossier dans le délai imparti ;
— une décision implicite de rejet de sa demande est en conséquence née le 17 avril 2024 ;
— elle remplit toutes les conditions pour obtenir le regroupement familial au profit de sa fille ;
— le refus de faire droit à sa demande méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît l’article 3, paragraphe 1 de la convention internationale sur les droits de l’enfant.
Des observations ont été produites le 10 juillet 2025 par l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la demande de la requérante est irrecevable dès lors qu’elle a présenté un dossier incomplet malgré la demande de complément qui lui a été adressée par l’administration, en sorte que la décision dont elle se prévaut n’existe pas.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. E Gallaud a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A épouse C, ressortissante malienne, a sollicité le bénéfice du regroupement familial pour sa fille B par une lettre reçue par les services de la direction territoriale de Bobigny de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) le 26 décembre 2022. Elle a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler la décision implicite de rejet née selon elle du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande. Mme A épouse C relève appel du jugement du 12 août 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l’article L. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l’un ou l’autre, au titre de l’exercice de l’autorité parentale, en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l’autorisation de l’autre parent de laisser le mineur venir en France ». L’article R. 434-12 du même code précise que : « Au vu du dossier complet de demande de regroupement familial, les services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration délivrent sans délai une attestation de dépôt de dossier qui fait courir le délai de six mois dont bénéficie l’autorité administrative pour statuer ».
3. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient la requérante, une demande tendant à la production de pièces manquantes lui a été valablement adressée par l’OFII le 19 septembre 2023. S’il ressort de l’attestation de dépôt de dossier produite en appel par l’OFII que Mme A a dûment complété le dossier de sa demande le 17 octobre 2023, cette attestation n’a été émise que le 7 juillet 2025, date à laquelle, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 434-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le délai de six mois dont bénéficie le préfet pour statuer a commencé à courir. Par suite, aucune décision implicite de rejet n’était née à la date du jugement attaqué. Il suit de là que la demande de Mme A était sans objet et par-là même irrecevable.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles qui ont trait aux frais liés au litige doivent, en conséquence, être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Chevalier-Aubert présidente,
— M. Gallaud, président assesseur,
— Mme Zeudmi-Sahraoui, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Le rapporteur,
T. GallaudLa présidente,
V. Chevalier-Aubert
La greffière,
C. Buot
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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