Annulation 18 octobre 2024
Annulation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 7e ch., 25 sept. 2025, n° 24PA04592 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04592 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 18 octobre 2024, N° 2417826 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052294219 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 21 juin 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et l’a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de cinq ans.
Par un jugement n° 2417826 du 18 octobre 2024, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans, et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2024, M. A, représenté par Me Calvo Pardo, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2417826 du 18 octobre 2024 du tribunal administratif de Paris en tant qu’il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir les décisions du 21 juin 2024 par lesquelles le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination pour son éloignement ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision de refus de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaissent l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles méconnaissent l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision de refus de délai de départ volontaire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Gallaud a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant chinois se maintenant en France en situation irrégulière, a sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » auprès des services de la préfecture de police. Par un arrêté du 21 juin 2024, le préfet de police a rejeté la demande ainsi présentée par M. A, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et l’a interdit de retourner sur le territoire pendant une durée de cinq ans. Par un jugement du 18 octobre 2024, le tribunal administratif de Paris a annulé cette dernière décision et rejeté le surplus de ses demandes. M. A relève appel de ce jugement en tant qu’il n’a pas fait droit à ce surplus.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
3. Le préfet de police a considéré que la présence de M. A sur le territoire français constituait une menace pour l’ordre public à raison de sa condamnation, au mois de juillet 2021, à trois mois d’emprisonnement avec sursis pour exhibition sexuelle. Il ressort toutefois des pièces du dossier que cette condamnation, unique, a été prononcée pour des faits commis plus de trois ans avant la décision attaquée, et que depuis lors aucun fait de nature à porter atteinte à l’ordre public n’a été reproché à M. A. Dans ces conditions, et ainsi que l’a au demeurant estimé la commission du titre de séjour dans son avis du 22 avril 2024, M. A est fondé à soutenir que sa présence sur le territoire français ne constituait pas, à la date de la décision attaquée, une menace pour l’ordre public et que le préfet de police a ainsi fait, dans les circonstances de l’espèce, une inexacte application de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Toutefois, en deuxième lieu, le préfet de police, a également fondé son arrêté sur un motif tiré de ce que, s’il a conclu un pacte civil de solidarité avec un ressortissant français, M. A ne justifie pas d’attaches familiales à l’étranger où résident ses parents et a considéré que le requérant ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ».
5. L’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A, présent de manière continue en France depuis l’année 2010, a conclu le 15 décembre 2021 un pacte civil de solidarité avec un ressortissant français et mène avec celui-ci une vie de couple sans discontinuer depuis cette date. Toutefois, l’intéressé a séjourné en France en qualité d’étudiant avant de se voir opposer, le 6 juin 2017, une décision de refus de séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire français en dépit de laquelle il s’est maintenu irrégulièrement en France. En outre, l’intéressé n’est pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine où il est constant que vivent ses parents. Dans ces conditions, les liens personnels et familiaux en France de M. A ne sont pas tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. Par suite, le préfet de police n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes raisons, le préfet de police n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation en estimant que la situation de M. A ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du même code.
7. Il résulte de l’instruction que le préfet de police aurait pris la même décision s’il ne s’était pas fondé sur le motif tiré de ce que la présence en France de M. A est constitutive d’une menace à l’ordre public.
8. En troisième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Pour les mêmes raisons que celles qui ont été exposées au point 4, la décision de refus de séjour et l’obligation de quitter le territoire français en litige ne portent pas au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises.
10. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté ses demandes tendant à l’annulation des décisions par lesquelles le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné.
En ce qui concerne la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire :
11. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. () ». L’article L. 612-2 du même code dispose que : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () ".
12. Pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire, le préfet de police s’est fondé sur la circonstance que le comportement de M. A constituait une menace à l’ordre public. Pour les mêmes raisons que celles qui ont été exposées au point 3, le préfet de police a fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent en retenant l’existence d’une telle menace. Par suite, M. A est fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de délai de départ volontaire.
13. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A est seulement fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. Le présent arrêt n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La décision du préfet de police du 21 juin 2024 refusant d’accorder un délai de départ volontaire à M. A est annulée.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 18 octobre 2024 est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre,
— M. Gallaud, président assesseur,
— Mme Zeudmi-Sahraoui, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Le rapporteur,
T. Gallaud
La présidente,
V. Chevalier-Aubert
La greffière,
C. Buot
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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