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Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 7e ch., 25 sept. 2025, n° 24PA04591 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04591 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 30 septembre 2024, N° 2404867 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052294218 |
Sur les parties
| Président : | Mme CHEVALIER-AUBERT |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Marc DESVIGNE-REPUSSEAU |
| Rapporteur public : | Mme JURIN |
| Parties : | préfet des Alpes-Maritimes |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B C a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du 15 mars 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par une ordonnance du 28 mars 2024, la présidente du tribunal administratif de Nice a transmis le dossier de la demande de M. C au tribunal administratif de Montreuil.
Par un jugement n° 2404867 du 30 septembre 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2024, M. C, représenté par Me Dos Santos, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 30 septembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 15 mars 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation en le munissant, durant ce réexamen, d’une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;
4°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui restituer son passeport ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant du jugement attaqué :
— celui-ci est irrégulier en ce que l’absence de communication du dossier de l’administration le concernant a méconnu le principe du respect des droits de la défense ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît le principe du contradictoire tel que garanti par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et interprété par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne ;
— elle n’est pas motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît le principe du contradictoire garanti par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et interprété par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne ;
— elle n’est pas motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
— elle est, par voie d’exception, illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît le principe du contradictoire garanti par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et interprété par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne ;
— elle n’est pas motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
— le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 ;
— l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne C-383/13 du 10 septembre 2013 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Desvigne-Repusseau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 15 mars 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a obligé M. C, ressortissant malien né en 1993, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. C fait appel du jugement du 30 septembre 2024 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En vertu des dispositions combinées du IV de l’article 86 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration [et] améliorer l’intégration et du I de l’article 9 du décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la même loi, relatif à la simplification des règles du contentieux, la règle de procédure contentieuse, instituée à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, selon laquelle « L’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise / () », demeure applicable, malgré son abrogation à compter du 15 juillet 2024, à la contestation, comme en l’espèce, des décisions prises avant cette date.
3. M. C a demandé à la première juge d’ordonner à l’administration de communiquer l’ensemble du dossier sur la base duquel les décisions contestées ont été prises à son encontre. Toutefois, la première juge, qui n’a pas fait droit à la demande du requérant, a estimé que l’affaire était en l’état d’être jugée et qu’elle disposait de l’ensemble des pièces lui permettant de trancher utilement le litige au regard des moyens invoqués par le requérant. Dès lors qu’il ressort de l’examen du dossier de première instance que celui-ci contenait les éléments d’information nécessaires pour que la première juge statue en toute connaissance de cause sur le litige dont elle était saisie, le moyen tiré de ce que le principe du respect des droits de la défense de M. C aurait été méconnu doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité / () ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 613-1 de ce code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ».
5. La décision attaquée, qui vise les dispositions précitées de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne que " [M. C] est entré en France sous couvert d’un passeport non revêtu du visa prévu par l’article L. 311-1 du [même] code () « et qu’il » ne justifie d’aucune circonstance particulière pour s’être maintenu irrégulièrement sur le territoire français, et n’avoir jamais sollicité de titre de séjour ". Ainsi, cette décision comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, l’autorité administrative n’étant pas tenue de préciser tous les éléments de la situation d’un ressortissant étranger et la motivation de la décision attaquée s’appréciant indépendamment du bien-fondé des motifs retenus par le préfet des Alpes-Maritimes. Par suite, le moyen tiré d’un défaut de motivation de cette décision doit être écarté.
6. En deuxième lieu, si, comme le soutient à juste titre le requérant, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas communiqué devant la première juge le dossier le concernant sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cette circonstance est toutefois sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré d’une méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre / () ».
8. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que ces dispositions s’adressent non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Toutefois, s’il résulte également de cette jurisprudence que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé, notamment dans son arrêt C-383/13 M. A, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
9. S’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a été précédé d’une audition de M. C permettant à celui-ci de faire valoir des observations sur sa situation avant son édiction, le requérant n’établit toutefois pas par les pièces produites en appel comme en première instance que celles-ci contiennent des éléments d’information qui, s’ils avaient été préalablement portés à la connaissance de l’administration, auraient pu influer sur le sens de l’arrêté à l’origine du litige. Par suite, le moyen tiré d’une méconnaissance du principe du contradictoire tel que garanti par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et interprété par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne doit être écarté.
10. En quatrième lieu, il résulte des motifs de la décision attaquée comme des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas entaché l’arrêté attaqué d’un défaut d’examen de la situation de M. C. Par suite, ce moyen doit être écarté.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. Si M. C fait valoir qu’il réside en France depuis juillet 2014, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que l’intéressé, qui est célibataire et sans enfant à charge en France, aurait tissé des liens amicaux ou affectifs forts depuis son arrivée sur le territoire français. Par ailleurs, il est constant que le requérant n’est pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine où résident ses parents et où il a vécu jusqu’à l’âge de 21 ans. Dans ces conditions, et alors même qu’il justifie d’une activité salariée d’ouvrier dans le secteur du bâtiment de près d’un an et demi à la date de l’arrêté attaqué, ce dernier en tant que le préfet des Alpes-Maritimes a obligé M. C à quitter le territoire français n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré d’une méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
13. En dernier lieu, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation de M. C doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus au point précédent.
Sur la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
14. En premier lieu, les moyens tirés d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du principe du contradictoire tel que garanti par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et interprété par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 6 à 9.
15. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les décisions relatives au refus () du délai de départ volontaire prévues [à l’article] L. 612-2 () sont motivées ".
16. La décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, l’autorité administrative n’étant pas tenue de préciser tous les éléments de la situation d’un ressortissant étranger. Par suite, le moyen tiré d’un défaut de motivation de cette décision doit être écarté.
17. En troisième lieu, il résulte des motifs de la décision attaquée comme des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas entaché l’arrêté attaqué d’un défaut d’examen de la situation de M. C. Par suite, ce moyen doit être écarté.
18. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () / l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour / () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, () qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ».
19. Pour refuser d’octroyer à M. C un délai de départ volontaire, le préfet des Alpes-Maritimes a estimé qu’il existe un risque que l’intéressé se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dès lors que, d’une part, le requérant, qui ne justifie pas être entré régulièrement en France, n’a pas entrepris de démarches en vue de régulariser sa situation sur le territoire français et que, d’autre part, il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dans la mesure où il ne peut présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité et qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale.
20. M. C produit en appel comme en première instance une attestation du 8 mars 2023 par laquelle un tiers déclare l’héberger à son domicile situé à Bobigny (Seine-Saint-Denis) depuis le 15 février 2019. Toutefois, cet hébergement chez un tiers, nécessairement précaire, ne constitue pas une résidence stable au sens des dispositions précitées de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, si le préfet des Alpes-Maritimes a considéré à tort que M. C était dépourvu de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité et qu’il n’avait pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour alors qu’il ressort des pièces du dossier que l’intéressé est titulaire d’un passeport malien valable du 15 septembre 2023 au 14 septembre 2028 et que le dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour par le biais de la plateforme informatique « demarches-simplifiees.fr » le 21 mars 2023 atteste qu’il s’est engagé dans une démarche tendant à obtenir la délivrance d’un titre de séjour, il résulte toutefois de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision s’il n’avait retenu que le motif tiré du défaut de résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire méconnaîtrait les dispositions précitées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
21. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français / () ».
22. Il ressort des termes mêmes des dispositions citées au point précédent que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
23. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
24. En premier lieu, il résulte de ce qui est jugé aux points 4 à 13 que M. C n’est pas fondé à exciper, à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, ce moyen doit être écarté.
25. En deuxième lieu, les moyens tirés d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du principe du contradictoire tel que garanti par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et interprété par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 6 à 9.
26. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " () les décisions d’interdiction de retour () prévues [à l’article] L. 612-6 () sont motivées ".
27. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée, qui vise les dispositions des articles L. 612-6 à L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé à l’encontre de M. C une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an au motif que, d’une part, l’intéressé, qui déclare être entré en France en 2014, ne démontre pas y avoir habituellement résidé depuis cette date, que, d’autre part, il ne justifie pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et qu’enfin, il est célibataire et sans enfant en France et que ses parents résident au Mali. Le préfet des Alpes-Maritimes, qui a ainsi rappelé les dispositions applicables à la situation de M. C et exposé de façon précise les circonstances de fait qu’il a retenues pour prononcer sa décision d’interdiction de retour, a suffisamment motivé cette décision au regard des exigences posées par les dispositions citées au point 21. En outre, la motivation de la décision attaquée s’apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus par le préfet des Alpes-Maritimes. Par suite, le moyen tiré d’un défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
28. En quatrième lieu, il résulte des motifs de la décision attaquée comme des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas entaché l’arrêté attaqué d’un défaut d’examen de la situation de M. C. Par suite, ce moyen doit être écarté.
29. En cinquième lieu, s’il fait valoir qu’il réside en France depuis juillet 2014, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que M. C, qui est célibataire et sans enfant à charge en France, aurait tissé des liens amicaux ou affectifs forts depuis son arrivée sur le territoire français. Ces circonstances, de même que celle qu’il a exercé une activité salariée d’ouvrier dans le secteur du bâtiment durant près d’un an et demi à la date de l’arrêté attaqué, ne peuvent être regardées comme constituant des circonstances humanitaires au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an serait entachée d’une erreur d’appréciation de la situation de M. C, doit être écarté.
30. En dernier lieu, le moyen tiré d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 12.
31. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre,
— M. Gallaud, président-assesseur,
— M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Le rapporteur,
M. Desvigne-RepusseauLa présidente,
V. Chevalier-Aubert
La greffière,
C. Buot
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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