Rejet 23 octobre 2024
Annulation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 7e ch., 25 sept. 2025, n° 24PA04778 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04778 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 23 octobre 2024, N° 2417667/8 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052294220 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 29 juin 2024 par lequel le préfet de police l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois.
Par un jugement n° 2417667/8 du 23 octobre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2024, Mme B, représentée par Me Galmot, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 23 octobre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de police du 29 juin 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant du jugement attaqué :
— les premiers juges ont insuffisamment motivé leur réponse au moyen tiré d’une méconnaissance de son droit d’être entendue préalablement à l’édiction de la mesure d’éloignement contestée ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et méconnaît ces dispositions ;
S’agissant de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est, par voie d’exception, illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois ;
— elle est, par voie d’exception, illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle n’est pas motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et méconnaît ces dispositions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code pénal ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Desvigne-Repusseau,
— et les observations de Me Galmot, avocate de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 29 juin 2024, le préfet de police a obligé Mme B, ressortissante suisse née en 1990, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois. Mme B fait appel du jugement du 23 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En vertu des dispositions combinées des articles L. 200-1 et L. 200-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les dispositions du livre II de ce code déterminent les règles applicables à l’entrée, au séjour et à l’éloignement des étrangers assimilés aux citoyens de l’Union européenne au nombre desquels figurent les ressortissants de la Confédération suisse.
3. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société / () / L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine ». Aux termes de l’article L. 233-1 de ce code : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / () / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie / () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que pour faire obligation à Mme B de quitter le territoire français, le préfet de police s’est fondé sur deux motifs, l’un tenant à l’absence de justification d’un droit au séjour au sens des dispositions combinées du 1° de l’article L. 251-1 et du 2° de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autre tenant à un comportement personnel constituant, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société, au sens des dispositions du 2° de l’article L. 251-1 du même code.
5. S’agissant du premier motif retenu par l’autorité préfectorale, il résulte des dispositions précitées que le préfet peut prononcer une obligation de quitter le territoire français à l’encontre d’un ressortissant de la Confédération helvétique dans le cas où il constate que l’intéressé séjourne en France depuis plus de trois mois sans interruption et ne justifie plus d’aucun droit au séjour. Il incombe toutefois à l’administration, en cas de contestation sur la durée du séjour d’un tel ressortissant dont elle a décidé l’éloignement, de faire valoir les éléments sur lesquels elle se fonde pour considérer qu’il ne remplit plus les conditions pour séjourner en France. L’administration peut, notamment, s’appuyer sur les déclarations préalablement faites par l’intéressé. Il appartient alors à l’étranger qui demande l’annulation de cette décision d’apporter tout élément de nature à en contester le bien-fondé, selon les modalités habituelles de l’administration de la preuve.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a déclaré, lors de son audition par les services de police, qu’elle est arrivée en France le 27 juin 2024, soit depuis moins de trois mois à la date de l’arrêté attaqué, et qu’elle réside en Suisse depuis au moins le 1er août 2017. Dès lors que le préfet de police ne conteste pas plus en appel qu’en première instance la durée du séjour de la requérante sur le territoire français, il ne pouvait légalement lui opposer le motif prévu au 2° de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, tiré de ce qu’en l’espèce, elle " ne peut justifier de ressources suffisantes pour () elle () et se trouve en situation de complète dépendance vis-à-vis du système d’assistance sociale français [dès lorsqu’elle] ne justifie d’aucune assurance maladie personnelle en France ou dans son pays d’origine ".
7. S’agissant du second motif retenu par le préfet de police, il appartient à l’autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence d’un citoyen de l’Union européenne, autre que la France, sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
8. Si Mme B a commis, le 28 juin 2024 à l’aéroport d’Orly, des faits de provocation directe à la rébellion réprimés par les dispositions du premier alinéa de l’article 433-10 du code pénal, il ressort des pièces du dossier que ces faits sont, au cas présent, de faible gravité et qu’au demeurant, la requérante a été condamnée pour ces faits, selon la procédure simplifiée de l’ordonnance pénale prévue par les dispositions de l’article 495 du code de procédure pénale, applicables à des faits revêtant un caractère de faible gravité, à une amende délictuelle de 600 euros par une ordonnance pénale du président du tribunal judiciaire de Créteil du 7 novembre 2024. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté attaqué, les faits reprochés à Mme B présentent un caractère isolé depuis son arrivée en France. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de la requérante en France, telles qu’exposées au point 6, ainsi qu’à la faible gravité des faits qui lui sont reprochés et à leur caractère isolé, le préfet de police n’était pas légalement fondé à lui opposer le motif tiré de ce que son comportement personnel aurait constitué, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société.
9. Compte tenu de ce qui est jugé aux points 6 et 8, la décision du 29 juin 2024 par laquelle le préfet de police a obligé Mme B à quitter le territoire français doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour par lesquelles le même préfet a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois.
10. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué ni n’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2417667/8 du 23 octobre 2024 du tribunal administratif de Paris et l’arrêté du préfet de police du 29 juin 2024 sont annulés.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A B, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre,
— M. Gallaud, président-assesseur,
— M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Le rapporteur,
M. Desvigne-RepusseauLa présidente,
V. Chevalier-Aubert
La greffière,
C. Buot
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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