Rejet 14 décembre 2023
Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 4e ch., 26 sept. 2025, n° 24PA00720 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA00720 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 14 décembre 2023, N° 2100473 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052328171 |
Sur les parties
| Président : | Mme DOUMERGUE |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Servane BRUSTON |
| Rapporteur public : | Mme JAYER |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Vert Marine a demandé au tribunal administratif de Montreuil de condamner la commune de Noisy-le-Grand à lui verser la somme de 256 914 euros majorée des intérêts et de leur capitalisation, en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de son éviction de la procédure tendant à la conclusion d’un contrat de délégation de service public pour l’exploitation du centre aquatique « Les Nymphéas ».
Par un jugement n° 2100473 du 14 décembre 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 14 février 2024, la société Vert Marine, représentée par la SELARL Audicit, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 14 décembre 2023 ;
2°) de condamner la commune de Noisy-le-Grand à lui verser la somme de 256 914 euros majorée des intérêts de droit à compter du 16 septembre 2020 et de leur capitalisation ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Noisy-le-Grand une somme de 5000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— son offre était régulière dès lors qu’elle a bien été élaborée à partir de la grille tarifaire en vigueur conformément aux exigences du règlement de la consultation ;
— l’autorité concédante était tenue d’écarter les offres de la société Action Développement Loisir – Espace Récréa, attributaire, et de la société COM SPORT, qui étaient irrégulières dès lors qu’elles ne respectaient pas les règles du droit du travail applicables en ce qu’elles ne prévoyaient pas l’application de la convention collective nationale du sport qui seule pouvait légalement être mise en œuvre ;
— elle a droit à l’indemnisation de son manque à gagner dès lors qu’elle disposait d’une chance sérieuse de remporter le contrat ;
— elle établit la consistance du manque à gagner qu’elle déplore par la production du compte d’exploitation prévisionnel remis à l’appui de son offre et d’une attestation de son commissaire aux comptes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2024, la commune de Noisy-le-Grand conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4000 euros soit mise à la charge de la société Vert Marine au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société Vert Marine ne sont pas fondés.
Par un mémoire en observations enregistré le 10 octobre 2024, la société
Action Développement Loisir – Espace Récréa (ADL Espace Récréa), représentée par la SELARL Cabanes-Nveveu & Associés conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la société Vert Marine une somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ordonnance du 10 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au
12 novembre 2024.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que l’arrêt à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la société ADL Espace Récréa, qui n’a pas la qualité de partie à l’instance, présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Des observations en réponse ont été enregistrées pour la société ADL Espace Récréa le 15 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bruston,
— les conclusions de Mme Jayer, rapporteure publique,
— et les observations de Me Boyer, représentant la société Vert Marine, et de Me Bernard, représentant la société Action Développement Loisir – Espace Récréa .
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis d’appel public à la concurrence publié le 23 novembre 2015, la commune de Noisy-le-Grand a engagé une consultation en vue de l’attribution d’une délégation de service public pour l’exploitation de son centre aquatique « Les Nymphéas ». Quatre candidats, dont les sociétés Action Développement Loisir – Espace Récréa (ADL Espace Récréa) et Vert Marine, ont été admis à présenter une offre. À l’issue de la procédure de passation, le contrat de délégation de service public a été signé, le 21 juillet 2016, entre la commune délégante et la société
ADL Espace Récréa, désignée attributaire de la délégation de service public. La société
Vert Marine, en sa qualité de candidat évincé, a adressé à la commune de Noisy-le-Grand, par lettre du 15 septembre 2020, une demande d’indemnisation au titre du préjudice que lui aurait causé l’irrégularité de la procédure. Cette demande est restée sans réponse. La société Vert Marine relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Noisy-le-Grand à lui verser la somme de
256 914 euros au titre du préjudice résultant pour elle de son éviction irrégulière du contrat de délégation de service public.
Sur le droit à indemnisation de la société Vert Marine :
2. Lorsqu’un candidat à l’attribution d’un contrat public demande la réparation du préjudice né de son éviction irrégulière de ce contrat et qu’il existe un lien direct de causalité entre la faute résultant de l’irrégularité et les préjudices invoqués par le requérant à cause de son éviction, il appartient au juge de vérifier si le candidat était ou non dépourvu de toute chance de remporter le contrat. En l’absence de toute chance, il n’a droit à aucune indemnité. Dans le cas contraire, il a droit en principe au remboursement des frais qu’il a engagés pour présenter son offre. Il convient en outre de rechercher si le candidat irrégulièrement évincé avait des chances sérieuses d’emporter le contrat conclu avec un autre candidat. Si tel est le cas, il a droit à être indemnisé de son manque à gagner, incluant nécessairement, puisqu’ils ont été intégrés dans ses charges, les frais de présentation de l’offre, lesquels n’ont donc pas à faire l’objet, sauf stipulation contraire du contrat, d’une indemnisation spécifique.
3. Alors même que l’offre du concurrent évincé demandant l’annulation du contrat de délégation de service public a été classée et notée, le pouvoir adjudicateur et l’attributaire du contrat peuvent se prévaloir devant le juge du caractère irrégulier de son offre pour soutenir que le demandeur ne peut utilement soulever un moyen critiquant l’appréciation des autres offres. De même, un candidat évincé dont l’offre était, en tout état de cause, irrégulière, doit être regardé comme dépourvu de toute chance de remporter le contrat
4. Il résulte de l’instruction, en particulier de l’article 6-1 du règlement de la consultation, que la gamme tarifaire proposée par les candidats devait respecter le modèle joint en annexe 16 et respecter les prescriptions du cahier des charges. L’article 23 du cahier des charges prévoyait que les candidats devaient élaborer leur offre à partir de la grille tarifaire en vigueur, fixant les tarifs arrêtés par l’assemblée délibérante de l’autorité concédante. En outre, l’annexe 16 déjà citée comportait une grille tarifaire contenant des champs préremplis pour les tarifs de base applicables aux tarifs d’entrée unitaires et d’abonnement à l’espace aquatique. Or, il résulte de l’instruction que l’offre de la société Vert Marine ne respectait pas cette grille tarifaire, la commune précisant à cet égard que la société requérante avait proposé des tarifs unitaires et d’abonnement pour l’accès à l’espace aquatique supérieurs à ceux prévus par la grille tarifaire. Ainsi, dès lors que son offre était irrégulière, la société Vert Marine, de ce seul fait, ne peut être regardée comme ayant été privée d’une chance sérieuse d’obtenir la délégation de service public, alors même que l’offre retenue aurait été tout aussi irrégulière. Eu égard à la nature de l’irrégularité entachant l’offre de la société Vert Marine, affectant ses aspects financiers, cette dernière, qui au demeurant n’a pas été admise lors de la phase de négociation, n’est pas fondée à soutenir que l’autorité concédante aurait été susceptible de l’inviter à régulariser son offre et doit ainsi être regardée comme étant dépourvue de toute chance d’obtenir le contrat. Il s’ensuit, à supposer même que l’offre de la société ADL Espace Récréa ait été irrégulière et que la commune de Noisy-le-Grand ait commis une faute en la désignant attributaire, que l’irrégularité de l’offre de la société Vert Marine fait obstacle à ce que soit caractérisé un lien direct de causalité entre la faute qu’elle invoque et le préjudice qu’elle aurait subi résultant de son éviction de la consultation.
5. Il résulte de ce qui précède que la société Vert Marine n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Sur les frais de l’instance :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Noisy-le-Grand la somme demandée par la société Vert Marine au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Vert Marine une somme de 1 500 euros à verser à ce titre à la commune de Noisy-le-Grand. Les conclusions présentées au même titre par la société ADL Espace Récréa, qui est intervenue en qualité d’observateur et n’a pas la qualité de partie à l’instance dès lors qu’elle n’aurait pas, à défaut d’être présente, qualité pour faire tierce-opposition, doivent être rejetées comme irrecevables.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Vert Marine est rejetée.
Article 2 : La société Vert Marine versera la somme de 1 500 euros à la commune de
Noisy-le-Grand au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la société ADL Espace Récréa sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Vert Marine, à la commune de Noisy-le-Grand et à la société Action développement loisir – Espace Récréa.
Délibéré après l’audience du 12 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Doumergue, président,
Mme Bruston, présidente assesseure,
M. Mantz, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
La rapporteure,
S. BRUSTON
La présidente,
M. DOUMERGUE
La greffière,
E. FERNANDO
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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