Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 8e ch., 30 sept. 2025, n° 24PA04598 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04598 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052343938 |
Sur les parties
| Président : | Mme SEULIN |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Aude COLLET |
| Rapporteur public : | Mme LARSONNIER |
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 novembre 2024, 14 mai et 2 juin 2025, la société Vortex, représentée par Me Pentecoste, demande à la cour :
1°) d’annuler les décisions de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) du 24 juillet 2024 rejetant la candidature présentée par la société Vortex en vue d’exploiter, sur les zones de Champagnole, Luzy et Tonnerre, le service de radio de catégorie D dénommé Skyrock ;
2°) d’enjoindre à l’ARCOM de lui délivrer l’autorisation d’exploiter un service de radiodiffusion par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence à temps complet en catégorie D dans le ressort du comité territorial de l’audiovisuel de Dijon dans les zones de Champagnole, Luzy et Tonnerre, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’ARCOM le versement d’une somme de 5 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions de l’ARCOM du 24 juillet 2024 sont insuffisamment motivées ;
— le procès-verbal est entaché d’un vice de forme dès lors qu’il n’a pas été signé par le président de l’ARCOM ;
— les décisions attaquées n’ont pas été précédées d’un examen particulier des dossiers, il n’y a pas eu d’appréciation au cas par cas des candidatures mais un examen d’ensemble ou groupé des demandes d’autorisation, en méconnaissance de l’alinéa 8 de l’article 29 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;
— dans les zones de Champagnole, de Luzy et de Tonnerre, les décisions attaquées n’ont pas fait une exacte appréciation de l’intérêt du public et méconnaissent les impératifs prioritaires de sauvegarde du pluralisme des courants d’expression socio-culturels et de diversification des opérateurs au sens de l’article 29 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 car l’originalité du programme de Skyrock répond mieux à l’intérêt du public et, dans les zones de Champagnole et de Tonnerre, elles ne prennent pas en considération l’équilibre des éditeurs et groupes et ne tiennent pas compte de la forte représentation des groupes concurrents déjà présents sur la zone du comité territorial de l’audiovisuel de Dijon.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 février et 28 mai 2025, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société Vortex ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 19 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 juin 2025 à 12h.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n°2022-469 du 1er avril 2022 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Collet,
— les observations de Mme Larsonnier, rapporteure publique,
— et les observations de Me Armbruster et de Me Heullant, avocats de la société Vortex.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision modifiée n° 2022-294 du 17 mai 2022, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) a lancé un appel aux candidatures pour l’exploitation de services de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence à temps complet dans le ressort du comité territorial de l’audiovisuel de Dijon. La société Vortex a présenté sa candidature pour la diffusion d’un service de radio dénommé Skyrock en catégorie D dans les zones de Champagnole, Luzy et Tonnerre. Lors de sa séance du 24 juillet 2024, l’ARCOM a rejeté les candidatures présentées par la société Vortex. Par la présente requête, la société Vortex demande l’annulation des décisions du 24 juillet 2024.
Sur le cadre juridique applicable :
2. L’article 29 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication prévoit que l’usage des fréquences pour la diffusion de services de radio par voie hertzienne terrestre est autorisé par le conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA), devenu l’ARCOM le 1er janvier 2022, dans les conditions prévues par cet article et que pour les zones géographiques et les catégories de services qu’il a préalablement déterminées, le CSA publie une liste de fréquences disponibles ainsi qu’un appel à candidatures. Aux termes de ce même article, dans sa rédaction issue de la loi du 25 octobre 2021 relative à la régulation et à la protection de l’accès aux œuvres culturelles à l’ère numérique : « L’autorité accorde les autorisations en appréciant l’intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d’expression socio-culturels, la diversification des opérateurs, et la nécessité d’éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence. / Elle tient également compte : 1° De l’expérience acquise par le candidat dans les activités de communication ; / 2° Du financement et des perspectives d’exploitation du service notamment en fonction des possibilités de partage des ressources publicitaires entre les entreprises de presse écrite et les services de communication audiovisuelle ; /3° Des participations, directes ou indirectes, détenues par le candidat dans le capital d’une ou plusieurs régies publicitaires ou dans le capital d’une ou plusieurs entreprises éditrices de publications de presse ; / 4° Pour les services dont les programmes comportent des émissions d’information politique et générale, des dispositions envisagées en vue de garantir le caractère pluraliste de l’expression des courants de pensée et d’opinion, l’honnêteté de l’information et son indépendance à l’égard des intérêts économiques des actionnaires, en particulier lorsque ceux-ci sont titulaires de marchés publics ou de délégations de service public ; / 5° De la contribution à la production de programmes réalisés localement ; / (…) / L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique veille, sur l’ensemble du territoire, à ce qu’une part suffisante des ressources en fréquences soit attribuée aux services édités par une association et accomplissant une mission de communication sociale de proximité, entendue comme le fait de favoriser les échanges entre les groupes sociaux et culturels, l’expression des différents courants socio-culturels, le soutien au développement local, la protection de l’environnement ou la lutte contre l’exclusion. / L’autorité veille également au juste équilibre entre les réseaux nationaux de radiodiffusion, d’une part, et les services locaux, régionaux et thématiques indépendants, d’autre part. / Elle s’assure que le public bénéficie de services dont les programmes contribuent à l’information politique et générale. (…) ».
3. Par deux communiqués n° 34 du 29 août 1989 et n° 281 du 10 novembre 1994, le conseil supérieur de l’audiovisuel, faisant usage de la compétence qui lui a été conférée par l’article 29 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, a déterminé cinq catégories de services en vue de l’appel à candidature pour l’exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre. Ces cinq catégories sont ainsi définies : services associatifs éligibles au fonds de soutien, mentionnés à l’article 80 (catégorie A), services locaux ou régionaux indépendants ne diffusant pas de programme national identifié (catégorie B), services locaux ou régionaux diffusant le programme d’un réseau thématique à vocation nationale (catégorie C), services thématiques à vocation nationale (catégorie D), et services généralistes à vocation nationale (catégorie E).
Sur les moyens tirés de l’incompétence, du défaut de motivation et du défaut d’examen particulier :
4. Lorsqu’une décision est prise par une autorité à caractère collégial, il est satisfait aux exigences découlant de ces prescriptions dès lors que la décision comporte la signature du président de cette autorité, accompagnée des mentions, en caractères lisibles, prévues par l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et 1'administration. Il ressort des pièces du dossier que le refus d’accorder à la société Vortex des autorisations d’exploiter le service Skyrock a été décidé par le collège de l’ARCOM dans sa séance plénière du 24 juillet 2024 et que l’exemplaire du procès-verbal de cette séance notifiée à la société, n’a pas été signé par le président de l’ARCOM mais par le « secrétariat du collège ». Toutefois, ce procès-verbal a été notifié à la société Vortex par un courrier du 11 septembre 2024 signé par M. Roch-Olivier Maistre, président de l’ARCOM. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les décisions rejetant les candidatures de la société Vortex seraient irrégulières, faute de signature du président de l’ARCOM, doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article 32 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication dispose que : « (…) Les refus d’autorisation sont motivés. (…) ».
6. Il ressort des pièces du dossier et, notamment, du procès-verbal de la réunion du collège plénier du 24 juillet 2024 que, pour les trois zones concernées, l’ARCOM a procédé à l’appréciation et à la comparaison des projets des différents candidats et à leur intérêt pour leur public. Elle a, en particulier, apprécié les mérites respectifs de Skyrock, Plein Air, RTL et RCF Jura dans la zone de Champagnole, de Skyrock, Fusion FM, Plein Cœur et Fréquence des Loisirs en Bourgogne dans la zone de Luzy et de Skyrock, NRJ et de Fun Radio Bourgogne dans la zone de Tonnerre. Elle relève, en ce qui concerne la zone de Champagnole, que l’offre de Skyrock a une programmation thématique nationale susceptible de participer dans une moindre mesure à la sauvegarde du pluralisme des courants d’expression socio-culturels et de compléter de façon moins satisfaisante le paysage radiophonique de la zone que celle de RCF Jura, candidat retenu en catégorie A, qui propose de diffuser une programmation locale de proximité majoritairement parlée d’inspiration chrétienne, complétée par des émissions consacrées aux sujets politiques, économiques, sociaux et culturels majoritairement à destination des auditeurs jurassien. L’autorité relève aussi que Skyrock est susceptible de compléter de façon moins satisfaisante le paysage radiophonique que celle de Plein Air, candidat retenu en catégorie B, dont la programmation parlée s’adresse aux auditeurs du département du Doubs et de la région Franche-Comté, et que celle de RTL, candidat retenu en catégorie E, dont les programmes contribuent à l’information politique et générale et s’avère ainsi susceptible de satisfaire d’une meilleure manière le public de la zone, dans laquelle aucune autre radio privée dont les programmes contribuent à l’information politique et générale n’est autorisée. Pour la zone de Luzy, l’autorité relève que l’offre de Skyrock a une programmation thématique nationale susceptible de participer dans une moindre mesure à la sauvegarde du pluralisme des courants d’expression socio-culturels et de compléter de façon moins satisfaisante le paysage radiophonique de la zone que celle des candidats retenus, dont les programmations parlées s’adressant aux auditeurs locaux s’avèrent de nature à intéresser un plus large public à Luzy que la programmation musicale de Skyrock principalement axée sur les musiques urbaines dont le groove-rap, d’autant que cette programmation musicale est en partie représentée par celle des services retenus. Pour la zone de Tonnerre, l’autorité relève que l’offre de Skyrock a une programmation moins diversifiée susceptible d’intéresser un public plus restreint, et que la programmation musicale principalement axée sur le groove-rap est déjà au moins en partie représentée par celle de Fun Radio Bourgogne et NRJ, candidats retenus respectivement en catégorie C et D. Les éléments ainsi mentionnés sont suffisants pour mettre la société à même de connaître les raisons pour lesquelles sa candidature n’a pas été retenue et, le cas échéant, de les discuter, ainsi qu’elle le fait d’ailleurs dans la présente instance. Par suite, et alors que la critique de la société requérante porte en réalité sur le bien-fondé des motifs du rejet de sa candidature, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation sera écarté. Compte tenu de éléments qui précèdent, le moyen tiré du défaut d’examen individualisé des dossiers de chaque candidat portant sur leurs mérites respectifs ne pourra, à son tour, qu’être écarté.
Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 29 de la loi du 30 septembre 1986 :
En ce qui concerne la zone de Champagnole :
7. Il ressort des pièces du dossier et, notamment, de l’extrait du procès-verbal du collège plénier du 24 juillet 2024 que dans la zone de Champagnole étaient autorisés, avant l’appel à candidatures du 17 mai 2022, les radios du service public France Bleu Bourgogne, France Culture, France Inter et France Musique ainsi que Fréquence Plus en catégorie B. Trois fréquences étaient disponibles dans cette zone et 16 candidatures ont été examinées. A l’issue de l’appel à candidatures, l’ARCOM a retenu la candidature de RCF Jura en catégorie A, Plein Air en catégorie B et RTL en catégorie E.
8. Il ressort des pièces du dossier que Plein Air propose en plus de sa programmation essentiellement musicale, une programmation parlée destinée à la population locale avec un fort ancrage local, la parole donnée aux auditeurs, l’actualité de la région avec notamment en semaine 1h37 d’informations et rubriques locales spécifiques aux zones de Saint-Laurent-en-Grandvaux, Saint Claude et Champagnole et elle s’est engagée à avoir un journaliste pour couvrir exclusivement les régions de Saint Laurent en Grandvaux, Saint-Claude et Champagnole. Ainsi, son information locale et régionale n’est pas déjà représentée par les informations des services à vocation nationale de France Inter ou France Culture déjà présents dans la zone avant l’appel à candidatures, ni par France Bleu Bourgogne, qui couvre le territoire bourguignon dans son ensemble et non spécifiquement l’auditoire de la zone de Champagnole, ni par Fréquence Plus qui propose des informations et rubriques locales communes aux zones du Jura (Dole, Poligny, Saint-Laurent-en-Grandvaux, Saint-Claude, Champagnole et Lons-le-Saunier) pour une durée limitée à 41 minutes par jour en semaine et 20 minutes par jour le week-end avec ainsi un ancrage local moins important que le service proposé par Plein Air. Le service RTL propose, quant à lui, une programmation généraliste avec des journaux d’information, des émissions et magazines d’information et des émissions de divertissement qui s’adressent à un large public de sorte que RTL complète utilement l’offre radiophonique de la zone, qui ne comporte aucun autre service de catégorie E, et contribue au traitement différencié de l’actualité politique et générale par sa ligne éditoriale qui se distingue de celle des radios du service public France Bleu Bourgogne et France Inter. Enfin, RCF Jura diffuse une programmation locale de proximité majoritairement parlée d’inspiration chrétienne, complétée par des émissions traitant de sujets politiques économiques, sociaux et culturels majoritairement à destination des auditeurs franc-comtois, un programme d’intérêt local consacré au département du Jura, d’une durée moyenne de 4h10 par jour dont 53 minutes d’informations et des rubriques locales qui se distinguent aussi des services précités déjà présents dans la zone avant l’appel à candidatures. La programmation parlée de Plein Air, RTL et RCF Jura n’était pas déjà représentée dans la zone avant l’appel à candidatures.
9. Ensuite, il ressort des pièces du dossier que Plein Air, qui a une programmation essentiellement musicale, est un service qui s’adresse principalement à un public jeune-adulte et adulte axé sur la dance-électro, le groove- rap et le pop-rock, avec au moins 50 % de nouveautés et 20 % de titres gold. S’agissant des services déjà autorisés dans la zone, Fréquence Plus diffuse tous les genres musicaux et a pour cœur de cible le public jeune à adulte, France Musique diffuse essentiellement de la musique classique et du jazz ainsi que des concerts des formations musicales de Radio France, France Inter propose une programmation essentiellement parlée avec seulement quelques émissions musicales consacrées à l’actualité musicale ou à la musique classique et France Bleu Bourgogne propose 66,4 % de chansons francophones avec une forte dominante de variété et de pop-rock, met en avant les artistes locaux et a pour cœur de cible à plus de 75 % un public âgé de plus de 50 ans. Il s’ensuit que Plein Air offre, par son programme local et musical diversifié, un service qui n’était pas déjà représenté dans la zone avant l’appel à candidatures et qui est susceptible d’intéresser un public plus large que celui visé par Skyrock, qui a une programmation mono thématique axée sur les musiques urbaines, genre musical qui sera tout de même présent dans la zone dans les programmations de Plein Air et de Fréquence Plus.
10. Si la société requérante soutient toutefois que les radios exclusivement musicales seraient davantage plébiscitées pour l’écoute de la musique que les radios généralistes de sorte que l’offre de Skyrock aurait dû être retenue, elle ne l’établit pas par les pièces qu’elle produit tandis qu’il ressort des pièces du dossier que dans la zone de Champagnole, l’intérêt du public sera satisfait par le large temps d’antenne consacré aux programmations musicales proposées par les services Plein Air, Fréquence Plus, France Bleu Bourgogne et France Musique. Les programmations musicales de Plein Air et Fréquence Plus présentent une diversité avec notamment plus de 50 % de nouveautés pour la première et 60 % pour la seconde, ce qui permet de répondre à l’intérêt du public jeune et jeune adulte en plus du public adulte, soit un public plus large que celui visé par Skyrock dans cette zone, dans laquelle trois fréquences supplémentaires ont seulement été ouvertes. La société requérante n’établit pas davantage, par les pièces qu’elle produit, que le rap ou les musiques urbaines seraient les genres musicaux les plus écoutés par la population française de sorte que sa candidature aurait dû être retenue.
11. La société Vortex soutient en outre, en s’appuyant sur les données d’audience de Médiamétrie de la zone de Besançon qui inclut celle de Champagnole, que Skyrock serait la radio musicale susceptible d’intéresser le plus d’auditeurs dans la zone plus restreinte de Champagnole. Toutefois, d’une part, l’extrapolation des données relevées pour la zone de l’unité urbaine de Besançon, qui comporte 141 000 habitants, à celle de Champagnole qui ne comprend que 8 000 habitants, ne peut être regardée comme établissant l’existence d’un tel intérêt compte tenu de l’absence de composition socio-démographique comparable. Ainsi, la circonstance que Skyrock disposerait, dans la zone plus large de Besançon, d’une part d’audience supérieure à celle d’autres services retenus dans la zone de Champagnole, n’est pas de nature à établir que le service proposé répondrait davantage à l’intérêt du public que ceux retenus dans cette zone.
12. Si l’autorité doit aussi veiller au juste équilibre entre les réseaux nationaux de radiodiffusion, d’une part, et les services locaux, régionaux et thématiques indépendants, d’autre part, l’autorisation de trois services privés en catégories A et B pour un service en catégorie E avec une répartition entre les réseaux nationaux de diffusion et les services locaux, régionaux et thématiques indépendants, n’a pas méconnu ce juste équilibre.
13. Enfin, si les dispositions de l’article 29 de la loi du 30 septembre 1986 font obligation à l’ARCOM de prendre en compte le critère de la diversification des opérateurs, il lui appartient d’apprécier l’intérêt de chaque projet pour le public en combinant cet élément avec les autres impératifs prioritaires et critères définis par ces dispositions. Il ressort des pièces du dossier que l’ARCOM a procédé à l’examen des candidatures au regard de l’impératif prioritaire de diversification des opérateurs et de la nécessité d’éviter les abus de position dominante et qu’elle n’a commis ni erreur de droit, ni erreur d’appréciation en se fondant sur l’intérêt, pour le public, d’avoir également accès aux services de RTL appartenant au groupe M6 dans la zone de Champagnole, lequel dispose d’un nombre plus élevé d’autorisations dans le ressort du comité technique de l’audiovisuel de Dijon que le groupe Skyrock.
14. Il résulte des développements qui précèdent que la décision attaquée rejetant la candidature de Skyrock pour la zone de Champagnole, n’a pas fait une inexacte appréciation de l’intérêt du public au regard des impératifs prioritaires de sauvegarde du pluralisme des courants d’expression socio-culturels et de diversification des opérateurs, au sens des dispositions précitées de l’article 29 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986.
En ce qui concerne la zone de Luzy :
15. Il ressort des pièces du dossier et, notamment, de l’extrait du procès-verbal du collège plénier du 24 juillet 2024 que dans la zone de Luzy étaient autorisés, avant l’appel à candidatures du 17 mai 2022, uniquement les radios du service public France Culture, France Inter et France Musique. Trois fréquences étaient disponibles dans cette zone et 11 candidatures ont été examinées. A l’issue de l’appel à candidatures, l’ARCOM a retenu la candidature de Fréquence des Loisirs en Bourgogne en catégorie A et, en catégorie B, de Fusion FM et Plein Cœur.
16. Il ressort des pièces du dossier que Plein Cœur a pour cible un public sénior avec une programmation musicale composée entre 90 et 95 % de titres gold et de variété française des années 1960 à 2000, et une programmation parlée d’informations et rubriques locales comprenant 36 minutes par jour spécifiques à la zone. Fusion FM a une offre principalement destinée à un public jeune-adulte avec un programme d’intérêt local spécifique aux départements de la Saône-et-Loire et de la Nièvre d’une heure par jour dont 33 minutes d’informations et rubriques locales, et une programmation musicale diversifiée avec les nouveautés du pop-rock, de la dance-électro, de la variété et du groove-rap. Fréquence des Loisirs en Bourgogne est une radio associative établie à Luzy qui a une mission de communication sociale de proximité et propose un programme d’intérêt local dédié au territoire du sud nivernais d’une durée moyenne de 22h25 par jour dont 55 minutes d’informations et rubriques locales traitant du développement local, de la vie associative et culturelle et portant sur l’environnement, la santé, l’emploi et les manifestations locales. Elle offre également une programmation musicale axée sur la promotion des artistes indépendants et de tous genres musicaux dont la dance-électro, le pop-rock, le rap, le reggae, la variété, le jazz et les musiques du monde. Il apparaît ainsi que les programmations de Plein Cœur, Fusion FM et Fréquence des Loisirs en Bourgogne n’étaient pas déjà représentées dans la zone par les radios du service public déjà présentes, avant l’appel à candidatures. Par ailleurs, l’offre de Plein Cœur est davantage de nature à répondre à l’intérêt des auditeurs de la zone de Luzy qui comprend une population plutôt âgée puisque 68,2 % de ses habitants a plus de 45 ans et 51,6 % a plus de 60 ans, que l’offre de Skyrock mono thématique axée sur les musiques urbaines, genre musical qui n’a pas pour cœur de cible cette population et qui sera tout de même présent dans la zone dans les programmations de Fusion FM et de Fréquence des Loisirs en Bourgogne. De plus, contrairement à ce que soutient la société requérante, le public âgé de 13 à 49 ans a également été pris en compte puisqu’il bénéficiera dans cette zone de l’offre de Fusion FM et de celle de Fréquence des Loisirs en Bourgogne qui ont toutes les deux des programmations musicales variées comprenant du groove rap mais aussi du pop-rock, de la variété et de la dance électro. Par suite, les offres retenues sont susceptibles de mieux contribuer dans cette zone à la sauvegarde du pluralisme des courants d’expression socioculturels et à l’intérêt d’un plus large public que celle de Skyrock.
17. Par ailleurs, si l’autorité doit aussi veiller au juste équilibre entre les réseaux nationaux de radiodiffusion, d’une part, et les services locaux, régionaux et thématiques indépendants, d’autre part, l’autorisation d’un service privé en catégorie A et deux en catégorie B avec une répartition entre les réseaux nationaux de diffusion et les services locaux, régionaux et thématiques indépendants, n’a pas méconnu ce juste équilibre.
18. Il résulte de ce qui vient d’être dit que la décision attaquée rejetant la candidature de Skyrock pour la zone de Luzy, n’a pas fait une inexacte appréciation de l’intérêt du public au regard des impératifs prioritaires de sauvegarde du pluralisme des courants d’expression socio-culturels et de diversification des opérateurs, au sens des dispositions précitées de l’article 29 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986.
En ce qui concerne la zone de Tonnerre :
19. Il ressort des pièces du dossier et, notamment, de l’extrait du procès-verbal du collège plénier du 24 juillet 2024 que dans la zone de Tonnerre étaient autorisés, avant l’appel à candidatures du 17 mai 2022, les radios du service public France Bleu Auxerre, France Bleu Bourgogne, France Inter et France Musique ainsi que RFM en catégorie D et Europe 1 en catégorie E. Quatre fréquences étaient disponibles dans cette zone et 20 candidatures ont été examinées. A l’issue de l’appel à candidatures, l’ARCOM a retenu les candidatures de Radyonne en catégorie A, de Radio Star en catégorie B, de Fun Radio Bourgogne en catégorie C et de NRJ en catégorie D.
20. Il ressort des pièces du dossier que la programmation musicale plus diversifiée de l’offre de NRJ, retenue en catégorie D, composée de 15 % de nouveautés de la variété française, de 18 % de variété internationale, de 21 % de pop-rock, de 22 % de dance, de 14 % de groove / r’n’b et de 7 % de rap par rapport à celle de Skyrock axée sur la musique urbaine avec la diffusion de 55 % de rap et de 21 % de groove / r’n’b, est susceptible d’intéresser un public beaucoup plus large que celui de Skyrock, dont les genres prédominants sont par ailleurs représentés également par NRJ à hauteur de 21 %. S’agissant de l’offre de Fun Radio Bourgogne, retenue en catégorie C, elle propose un programme d’information locale en plus de sa programmation musicale axée à 61 % autour de la dance-électro, avec aussi 6 % de rap et 14 % de groove / r’n’b. Enfin, Radyonne, service retenu en catégorie A, propose un programme local abordant des thématiques variées et a pour cœur de cible un public jeune-adulte et adulte avec une programmation axée entre 40 et 50 % sur les titres gold avec 30 à 35 % de nouveautés. De plus, les programmations des services de NRJ et de Fun Radio Bourgogne se distinguent de l’offre musicale proposée par France Musique qui diffuse essentiellement de la musique classique et du jazz ainsi que des concerts des formations musicales de Radio France, par France Inter qui propose une programmation essentiellement parlée avec seulement quelques émissions musicales consacrées à l’actualité musicale ou à la musique classique, et par France Bleu Auxerre et France Bleu Bourgogne qui diffusent 66,4% de chansons francophones mettant en avant les artistes locaux et qui ont pour cœur de cible à plus de 75 %, un public âgé de plus de 50 ans. Enfin, la société requérante n’établit pas, par les pièces qu’elle produit, que le rap ou les musiques urbaines seraient les genres musicaux les plus écoutés par la population française, genres qui seront au demeurant représentés dans la zone comme il a été dit précédemment. Par suite, les offres retenues sont susceptibles de mieux contribuer dans la zone de Tonnerre à la sauvegarde du pluralisme des courants d’expression socioculturels et à l’intérêt d’un plus large public que celle de Skyrock.
21. Ensuite, si les dispositions de l’article 29 de la loi du 30 septembre 1986 font obligation à l’ARCOM de prendre en compte le critère de la diversification des opérateurs, il lui appartient d’apprécier l’intérêt de chaque projet pour le public en combinant cet élément avec les autres impératifs prioritaires et critères définis par ces dispositions. Il ressort des pièces du dossier que l’ARCOM a procédé à l’examen des candidatures au regard de l’impératif prioritaire de diversification des opérateurs et de la nécessité d’éviter les abus de position dominante et qu’elle n’a commis ni erreur de droit, ni erreur d’appréciation en se fondant sur l’intérêt pour le public de programmes s’adressant à un public plus large ou présentant un format plus original, pour retenir les services de NRJ appartenant au groupe NRJ Groupe dans la zone de Tonnerre, lequel dispose d’un nombre plus élevé d’autorisations dans le ressort du comité technique de l’audiovisuel de Dijon que le groupe Skyrock.
22. Si l’ARCOM s’est aussi fondée sur la circonstance que les services Fun Radio Bourgogne et NRJ étaient préalablement autorisés dans la zone depuis 1996 et 2008 et que la disparition de leurs services bénéficiant d’une importante expérience dans la zone serait de nature à mécontenter l’auditoire de Tonnerre, ce critère prenant en compte les habitudes d’écoute des auditeurs, n’est pas le seul qui a été retenu pour apprécier l’intérêt de chaque projet pour le public de la zone de sorte que la décision attaquée n’est pas entachée d’illégalité ou d’erreur d’appréciation pour ce motif.
23. Enfin, la société Vortex soutient, en s’appuyant sur les données d’audience de Médiamétrie de la zone de Troyes qui inclut celle de Tonnerre, que Skyrock serait la radio musicale susceptible d’intéresser le plus d’auditeurs dans la zone plus restreinte de Tonnerre. Toutefois, l’extrapolation des données relevées pour la zone de l’unité urbaine de Troyes qui comporte 139 600 habitants à celle de Tonnerre, qui ne comprend que 4 300 habitants, ne peut être regardée comme établissant l’existence d’un tel intérêt compte tenu de l’absence de composition socio-démographique comparable. Dès lors, la circonstance que Skyrock disposerait dans la zone plus large de Troyes, d’une part d’audience supérieure à celle d’autres services retenus dans la zone de Tonnerre, n’est pas de nature à établir que le service proposé répondrait davantage à l’intérêt du public que ceux retenus dans cette zone.
24. Compte tenu de ce qui vient d’être exposé, la décision attaquée rejetant la candidature de Skyrock pour la zone de Tonnerre, n’a pas fait une inexacte appréciation de l’intérêt du public au regard des impératifs prioritaires de sauvegarde du pluralisme des courants d’expression socio-culturels et de diversification des opérateurs, au sens des dispositions précitées de l’article 29 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986.
25. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions par lesquelles la société Vortex demande l’annulation des décisions de l’ARCOM du 24 juillet 2024 rejetant ses candidatures en vue d’exploiter, sur les zones de Champagnole, Luzy et Tonnerre, le service de radio de catégorie D dénommé Skyrock, doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés à l’instance :
26. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’ARCOM, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à la société Vortex la somme qu’elle demande à ce titre.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Vortex est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Vortex et à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
Délibéré après l’audience du 8 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Seulin, présidente de chambre,
Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,
— Mme Collet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La rapporteure,
A. COLLET La présidente,
A. SEULIN
La greffière,
N. COUTY
La République mande et ordonne à la ministre de la culture, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
- Décret n°2022-469 du 1er avril 2022
- Code de justice administrative
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