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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 30 sept. 2025, n° 23BX02747 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX02747 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3 octobre 2024, N° 23BX02747 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052344001 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… C… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Mayotte, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice, de condamner l’Etat à lui verser la somme de 8 054,08 euros à titre de provision à faire valoir sur le complément d’indemnité de remboursement partiel des loyers qui lui est dû, dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par une ordonnance n° 2301086 du 20 octobre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a rejeté cette demande.
Par une ordonnance n° 23BX02747 du 15 février 2024, le juge d’appel des référés de la cour administrative d’appel de Bordeaux a annulé l’ordonnance du 20 octobre 2023 et a condamné l’État à verser à M. C… une indemnité provisionnelle calculée selon les modalités décrites dans l’ordonnance d’appel, dans un délai de deux mois suivant la notification de cette ordonnance et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration de ce délai.
Procédure de liquidation de l’astreinte :
Par une ordonnance n° 23BX02747 du 3 octobre 2024, le juge d’appel des référés de la cour administrative d’appel de Bordeaux a partiellement liquidé l’astreinte en condamnant l’Etat à payer à M. C… la somme de 1 000 euros au titre de la liquidation provisoire de l’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 23BX02747 du 15 février 2024 et à verser au même titre les sommes de 1 000 euros respectivement à l’ARPEJEH, à l’ANPEIP et à l’IFAC.
Par des mémoires enregistrés les 13 décembre 2024 et 28 juin 2025, M. C…, représenté par Me Weyl, demande au juge d’appel des référés, dans le dernier état de ses écritures, de procéder à une nouvelle liquidation partielle de l’astreinte prononcée par l’ordonnance du 15 février 2024, à hauteur de 26 000 euros à parfaire, et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— le décompte de rappel est invérifiable, sauf pour l’année 2024 ; il convient que l’administration produise un décompte ;
— en outre, l’administration, pour le prélèvement d’une provision, ne pouvait imputer des prélèvements sociaux et fiscaux sur la somme versée ; elle élude le fait qu’un revenu exceptionnel et différé doit faire l’objet d’une imposition étalée et en outre M. C… ne bénéficie plus de l’abattement fiscal de 40 % qui aurait fait échapper ce remboursement à l’impôt s’il était intervenu par année ;
— enfin, les frais d’instance versés en juillet n’étaient pas assortis des intérêts légaux depuis le mois de février.
Par des mémoires enregistrés le 11 décembre 2024 et le 20 juin 2025, le recteur de l’académie de Mayotte conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu’une somme de 7 760,91 euros bruts a été versée à M. C… en octobre 2024, ainsi qu’une somme de 300 euros au titre des frais d’instance.
Vu l’ordonnance n° 23BX02747 du 15 février 2024 et les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président de la cour a désigné M. B… A… comme juge des référés en application des dispositions du livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de liquidation d’astreinte :
1. Aux termes de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée. ». Aux termes de l’article L. 911-8 du même code : « La juridiction peut décider qu’une part de l’astreinte ne sera pas versée au requérant. / Cette part est affectée au budget de l’Etat ». Il résulte de ces dispositions que l’astreinte a pour finalité de contraindre la personne qui s’y refuse à exécuter les obligations qui lui ont été assignées par une décision de justice et, ainsi, à respecter l’autorité de la chose jugée. Sa liquidation a pour objet de tirer les conséquences du refus ou du retard mis à exécuter ces obligations. En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive de la décision, la juridiction procède, en vertu de l’article L. 911-7 du code de justice administrative, à la liquidation de l’astreinte. Le juge de l’exécution saisi, sur le fondement de ces dispositions, aux fins de liquidation d’une astreinte précédemment prononcée n’a pas le pouvoir de remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l’exécution est demandée.
2. Il résulte de l’instruction que l’administration a versé à M. C…, le 29 octobre 2024, une somme de 7 760,91 euros correspondant à l’indemnité différentielle de logement qui lui était due. Contrairement à ce que soutient le requérant, cette somme, qui est un élément de sa rémunération, n’avait pas à être exemptée des prélèvements sociaux et du prélèvement fiscal à la source, quand bien même elle a été versée à la suite d’une ordonnance du juge des référés. Il ne saurait en outre utilement faire valoir que ce versement unique a eu des conséquences défavorables sur son régime fiscal. Par ailleurs, l’administration s’est également acquittée en juillet 2024 de la somme de 300 euros mise à sa charge au titre des frais d’instance de M. C… par l’ordonnance du 15 février 2024. Dans ces conditions, quand bien même cette dernière somme n’a pas été assortie des intérêts légaux à compter du 15 avril 2024, le rectorat de Mayotte justifie désormais avoir entièrement exécuté celle-ci dans les sept mois suivant le délai qui lui avait été accordé pour ce faire. Dans ces conditions, et alors qu’une liquidation de l’astreinte a déjà été prononcée à l’encontre du rectorat par une ordonnance du juge des référés en date du 3 octobre 2024, les conclusions de M. C… tendant à une nouvelle liquidation de l’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
3. L’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par M. C… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La demande de liquidation d’astreinte présentée par M. C… est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… C…, à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche et au recteur de l’académie de Mayotte.
Fait à Bordeaux, le 30 septembre 2025.
Le juge d’appel des référés,
B… A…
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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