Rejet 30 mars 2023
Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 5e ch. (formation à 3), 30 sept. 2025, n° 23BX01484 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX01484 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 30 mars 2023, N° 2102998 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052343990 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 16 décembre 2020 par lequel la maire de B… a fixé la date de consolidation de son état de santé à la suite de l’accident de service survenu le 10 septembre 2019.
Par un jugement n° 2102998 du 30 mars 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 mai 2023 et le 8 avril 2024, Mme D… A…, représentée par Me Noël, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 30 mars 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 décembre 2020 par lequel la maire de B… a fixé la date de consolidation de son état de santé à la suite de l’accident de service survenu le 10 septembre 2019 ;
3°) d’enjoindre au maire de B… de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt ;
4°) de mettre à la charge de la commune de B… la somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le jugement attaqué est entaché d’une erreur de droit concernant la composition de la commission de réforme en ce qu’elle a pris en compte des éléments médicaux produits par elle-même devant la commission ;
— le jugement attaqué est entaché d’une erreur d’appréciation, ses troubles ayant continué d’évoluer postérieurement à la date de consolidation fixée au 10 septembre 2019 ;
— la commission départementale de réforme était irrégulièrement composée ; la présence d’un médecin spécialiste était nécessaire pour se prononcer sur la date de consolidation ;
— la date de consolidation de l’accident de service ne pouvait pas être fixée à la date de l’accident.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 février et le 15 mai 2024, la commune de B…, représentée par la selarl HMS Atlantique avocats, conclut au rejet de la requête de Mme A… et à ce qu’elle soit condamnée à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 84-63 du 26 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Clémentine Voillemot,
— les conclusions de M. Paul Gasnier, rapporteur public,
— et les observations de Me Noël, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme D… A…, attachée territoriale, a été recrutée par la commune de B… le 1er octobre 2016. Elle a occupé les fonctions de directrice générale adjointe des services, puis elle a été affectée, à compter du 14 janvier 2019, sur un poste de chargée de mission rattaché au directeur général des services. Par courrier du 14 août 2019, Mme A… a été convoquée pour un entretien qui devait avoir lieu le 11 septembre 2019. Elle a été informée par un courriel du 9 septembre 2019, dont elle a pris connaissance le 10 septembre sur son lieu de travail, qu’elle ne pouvait être accompagnée pour cet entretien et devait s’y rendre seule. A la lecture de ce courriel, elle a fait une crise de panique, a craint pour la santé de l’enfant qu’elle portait et a été admise aux services des urgences. Par deux arrêtés du 16 décembre 2020, la maire de B… a reconnu l’accident du 10 septembre 2019 imputable au service et a fixé la date de consolidation au 10 septembre 2019. Par la requête visée ci-dessus, Mme A… relève appel du jugement du 30 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 16 décembre 2020 par lequel la maire de B… a fixé la date de consolidation de son état de santé à la suite de l’accident de service survenu le 10 septembre 2019.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 16 de l’arrêté du 4 août 2004 : « La commission de réforme doit être saisie de tous témoignages, rapports et constatations propres à éclairer son avis. Elle peut faire procéder à toutes mesures d’instructions, enquêtes et expertises qu’elle estime nécessaires. Dix jours au moins avant la réunion de la commission, le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l’intermédiaire de son représentant, de son dossier, dont la partie médicale peut lui être communiquée, sur sa demande, ou par l’intermédiaire d’un médecin ; il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux. La commission entend le fonctionnaire, qui peut se faire assister d’un médecin de son choix. Il peut aussi se faire assister par un conseiller ». En vertu des dispositions de l’article 3 du même arrêté, la commission de réforme comprend : « 1. Deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, s’il y a lieu, pour l’examen des cas relevant de sa compétence, un médecin spécialiste qui participe aux débats mais ne prend pas part aux votes (…) ».
3. S’il est constant qu’aucun médecin psychiatre n’a participé aux débats lors de la séance de la commission de réforme du 2 décembre 2020, il ressort toutefois des pièces du dossier que la commission disposait de nombreuses pièces médicales, notamment transmises par Mme A…, émanant d’un psychiatre l’ayant examinée le 29 juin 2020, d’un psychologue clinicien du 13 août 2020, d’une psychologue du travail du 12 novembre 2020 et que ces éléments permettaient de se prononcer sur l’imputabilité au service de l’accident du 10 septembre 2019 mais également sur la date de consolidation. La commission de réforme a pu légalement fonder son avis sur l’ensemble des pièces qui lui avait été communiqué, notamment celles produites par Mme A…. Par suite, l’absence de médecin spécialiste en psychiatrie au sein de la commission n’a pas privé l’intéressée de la garantie que constitue pour l’agent le fait que la commission de réforme soit éclairée, s’il y a lieu, par un médecin spécialiste de sa pathologie.
4. En second lieu, la date de consolidation de l’état de santé correspond au moment où l’état de santé est stabilisé. Il ressort des pièces du dossier que Mme A…, alors enceinte de plus de six mois, a été admise aux services des urgences le 10 septembre 2019 après avoir été informée qu’elle ne pourrait pas être accompagnée pour une réunion devant se tenir le lendemain avec sa hiérarchie. Elle indique ne plus avoir senti le fœtus bougé et avoir été dans un état de grande anxiété en raison de cet évènement associé à une situation professionnelle tendue. Après ce passage aux urgences, elle a repris le travail, a été en congé maternité fin octobre et a donné naissance à son enfant début décembre. Le docteur C… a effectué une expertise médicale le 25 mai 2020 et a conclu que l’accident de service du 10 septembre 2019 était guéri avec un retour à l’état antérieur le 21 septembre 2019. Dans son avis du 2 décembre 2020, la commission de réforme a retenu que « l’état clinique de l’agent est guéri le 10 septembre 2019 de l’accident de service survenu le 10 septembre 2019 ». Si Mme A… produit plusieurs pièces médicales mentionnant une souffrance psychique, des troubles anxieux et des symptômes dépressifs liés à sa situation professionnelle depuis janvier 2019, aucun élément ne justifie que son état de santé, exclusivement lié à l’accident de service du 10 septembre 2019, n’aurait pas été stabilisé à cette même date. Ainsi, en retenant la date du 10 septembre 2019, la maire de B… n’a pas entaché son arrêté du 16 décembre 2020 d’une erreur d’appréciation.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de B…, qui n’a pas dans la présente instance, la qualité de partie perdante, la somme que demande Mme A… au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A… la somme demandée par la commune de B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de B… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… et à la commune de B….
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Zuccarello, présidente,
M. Nicolas Normand, président-assesseur,
Mme Clémentine Voillemot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La rapporteure,
Clémentine VoillemotLa présidente,
Fabienne Zuccarello
La greffière,
Virginie Santana
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne, et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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