Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 5e ch. (formation à 3), 30 sept. 2025, n° 23BX01469 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX01469 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052343989 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 mai 2023 et le 18 juin 2024, la société Château Hôtel Le Petit Chêne Golf Resorts, représentée par Me Haas, demande à la cour :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er décembre 2022 par lequel la préfète des Deux-Sèvres a délivré une autorisation environnementale à la SAS PE de la Naulerie pour l’exploitation d’un parc éolien sur le territoire de la commune des Forges et la décision implicite rejetant son recours hiérarchique du 31 janvier 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a intérêt à agir dès lors que le projet emportera pour le golf des Forges et ses usagers des inconvénients et dangers au regard des intérêts mentionnés à l’article L. 181-3 du code de l’environnement ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— la consultation du public a été conduite dans des conditions ne mettant pas en mesure le public de prendre connaissance du projet et d’exprimer son avis de manière éclairée dès lors que le dossier d’enquête publique n’a été consultable à la mairie que pendant ses horaires d’ouverture et que la consultation sur le site internet était malaisée en raison du nombre de fichiers à consulter ;
— les inconvénients du projet excédent les avantages escomptés dès lors que sa réalisation sera de nature à porter des atteintes graves à l’environnement en termes de nuisances sonores et visuelles, que le projet présente des risques pour l’avifaune et que le transport des éléments de construction vers le chantier soulève de notables difficultés.
Par un mémoire, enregistré le 23 septembre 2024, la société PE de la Naulerie, représentée par Me Duval, conclut au rejet de la requête et à ce que la société requérante soit condamnée à lui verser une somme de 3000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la société n’a pas intérêt à agir ; que les moyens de légalité externe ne sont pas fondés et que le moyen de légalité interne présenté dans la requête sommaire et non repris dans le mémoire complémentaire n’est pas assorti des éléments permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Par un mémoire, enregistré le 21 janvier 2025, la préfète des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Clémentine Voillemot,
— les conclusions de M. Paul Gasnier, rapporteur public,
— et les observations de Me Daheron, représentant la société Parc éolien de La Naulerie.
Considérant ce qui suit :
1. Le 15 avril 2021, la société Parc éolien de La Naulerie a déposé un dossier de demande d’autorisation environnementale pour la création et l’exploitation de deux aérogénérateurs sur la commune des Forges. Par un arrêté du 1er décembre 2022, la préfète des Deux-Sèvres, a délivré l’autorisation environnementale demandée pour l’implantation de deux éoliennes. La société Château Hôtel le Petit Chêne Golf Resorts a formé un recours hiérarchique qui a été rejeté implicitement. La société requérante demande l’annulation de l’arrêté du 1er décembre 2022 de la préfète des Deux-Sèvres délivrant une autorisation environnementale à la société Parc éolien de La Naulerie et de la décision implicite rejetant son recours hiérarchique du 31 janvier 2023.
Sur la légalité de l’arrêté du 1er décembre 2022 :
2. Aux termes du I de l’article L. 123-10 du code de l’environnement : « Quinze jours au moins avant l’ouverture de l’enquête et durant celle-ci, l’autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête informe le public. L’information du public est assurée par voie dématérialisée et par voie d’affichage sur le ou les lieux concernés par l’enquête, ainsi que, selon l’importance et la nature du projet, plan ou programme, par voie de publication locale. / Cet avis précise : / -l’objet de l’enquête ; / -la ou les décisions pouvant être adoptées au terme de l’enquête et des autorités compétentes pour statuer ; / -le nom et les qualités du commissaire enquêteur ou des membres de la commission d’enquête ; / -la date d’ouverture de l’enquête, sa durée et ses modalités ; / -l’adresse du ou des sites internet sur lequel le dossier d’enquête peut être consulté ; / -le (ou les) lieu (x) ainsi que les horaires où le dossier de l’enquête peut être consulté sur support papier et le registre d’enquête accessible au public ; / -le ou les points et les horaires d’accès où le dossier de l’enquête publique peut être consulté sur un poste informatique ; / -la ou les adresses auxquelles le public peut transmettre ses observations et propositions pendant le délai de l’enquête. S’il existe un registre dématérialisé, cet avis précise l’adresse du site internet à laquelle il est accessible. / L’avis indique en outre l’existence d’un rapport sur les incidences environnementales, d’une étude d’impact ou, à défaut, d’un dossier comprenant les informations environnementales se rapportant à l’objet de l’enquête, et l’adresse du site internet ainsi que du ou des lieux où ces documents peuvent être consultés s’ils diffèrent de l’adresse et des lieux où le dossier peut être consulté. Il fait état, lorsqu’ils ont été émis, de l’existence de l’avis de l’autorité environnementale mentionné au V de l’article L. 122-1 et à l’article L. 122-7 du présent code ou à l’article L. 104-6 du code de l’urbanisme, et des avis des collectivités territoriales et de leurs groupements mentionnés au V de l’article L. 122-1 du présent code, ainsi que du lieu ou des lieux où ils peuvent être consultés et de l’adresse des sites internet où ils peuvent être consultés si elle diffère de celle mentionnée ci-dessus ». Aux termes de l’article R. 123-10 du même code de l’environnement : « Les jours et heures, ouvrables ou non, où le public pourra consulter un exemplaire du dossier et présenter ses observations sont fixés de manière à permettre la participation de la plus grande partie de la population, compte tenu notamment de ses horaires normaux de travail. Ils comprennent au minimum les jours et heures habituels d’ouverture au public de chacun des lieux où est déposé le dossier ; ils peuvent en outre comprendre des heures en soirée ainsi que plusieurs demi-journées prises parmi les samedis, dimanches et jours fériés ».
3. S’il appartient à l’autorité administrative de procéder à la publicité de l’ouverture de l’enquête publique dans les conditions fixées par les dispositions citées ci-dessus, la méconnaissance de ces dispositions n’est de nature à vicier la procédure, et donc à entraîner l’illégalité de la décision prise à l’issue de l’enquête publique, que si elle n’a pas permis une bonne information de l’ensemble des personnes intéressées par l’opération ou si elle a été de nature à exercer une influence sur les résultats de l’enquête et, par suite, sur la décision de l’autorité administrative.
4. D’une part, si le rapport du commissaire enquêteur relève que certaines personnes ont souligné, dans les avis émis, que les horaires d’ouverture de la mairie où le dossier papier était consultable étaient très restreints, il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment de l’arrêté portant ouverture de l’enquête publique du 10 juin 2022, que le dossier était consultable dans la mairie concernée durant l’enquête publique du 5 juillet 2022 au 9 août 2022, pendant les heures et jours habituels d’ouverture au public de la mairie. Cette modalité de consultation est conforme aux dispositions précitées de l’article R. 123-10 du code de l’environnement qui n’imposent pas des jours ou une amplitude horaire plus étendue que ceux d’ouverture habituelle au public et notamment pas le week-end. En outre, l’arrêté portant ouverture de l’enquête publique du 10 juin 2022 indique que le dossier est également consultable à la préfecture des Deux-Sèvres. Enfin, le commissaire enquêteur a également assuré cinq permanences de trois heures à la maire des Forges et a relevé que l’enquête publique s’était déroulée dans un climat serein, conformément à la réglementation et à l’arrêté préfectoral. Ainsi, la seule circonstance que les jours et horaires de consultation en mairie étaient restreints aux heures d’ouverture habituelle de la mairie ne suffit pas à caractériser un manquement aux obligations qui découlent de l’article R. 123-10 du code de l’environnement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté.
5. D’autre part, la société requérante soutient que le dossier d’enquête publique a été scindé en de nombreux fichiers sur le site internet de la préfecture des Deux-Sèvres rendant complexe sa consultation. Toutefois, si cette situation, liée à des contraintes techniques de la plateforme de la préfecture, a pu rendre moins aisée la consultation du dossier, l’information du public a été faite conformément aux dispositions applicables. Ainsi, le rapport du commissaire enquêteur précise que 88 observations ont été consignées dans le registre électronique de la préfecture des Deux-Sèvres et il a « constaté le respect des obligations réglementaires relatives à la préparation et au déroulement de l’enquête notamment la production du dossier d’enquête, la réalité des mesures de publicité, l’accueil du public lors des permanences, la mise à disposition du registre d’enquête à la mairie de Les Forges, la réception des observations et des courriers recueillis pendant l’enquête » et a estimé que « la procédure a été régulière et que la consultation au titre des ICPE ne contient aucun facteur de contestation ». Par suite, il ne résulte pas de l’instruction que la division du dossier soumis à enquête publique en plusieurs fichiers sur le site internet de la préfecture des Deux-Sèvres a fait obstacle à une bonne information de l’ensemble des personnes intéressées. Ce moyen doit être écarté.
6. Si la société Château Hôtel le Petit Chêne Golf Resorts soutient, dans sa requête sommaire, que l’autorisation litigieuse est entachée d’erreur manifeste d’appréciation en ce que les inconvénients du projet excédent les avantages escomptés dès lors que sa réalisation sera de nature à porter des atteintes graves à l’environnement en termes de nuisances sonores et visuelles, que le projet présente des risques pour l’avifaune et que le transport des éléments de construction vers le chantier soulève de notables difficultés, ce moyen n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier la portée et le bien-fondé et n’a, au demeurant, pas été repris dans le mémoire ampliatif.
7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la société Château Hôtel le Petit Chêne Golf Resorts n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté de la préfète des Deux-Sèvres du 1er décembre 2022.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la société requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société Château Hôtel le Petit Chêne Golf Resorts une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société du parc éolien de la Naulerie et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Château Hôtel le Petit Chêne Golf Resorts est rejetée.
Articles 2 : La société Château Hôtel le Petit Chêne Golf Resorts versera une somme de 1 500 euros à la société par éolien de la Naulerie au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Château Hôtel le Petit Chêne Golf Resorts, à la société Parc Eolien de la Naulerie et à la ministre de la transition écologique, écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Une copie en sera adressée au préfet des Deux-Sèvres.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Zuccarello, présidente,
M. Nicolas Normand, président-assesseur,
Mme Clémentine Voillemot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La rapporteure,
Clémentine VoillemotLa présidente,
Fabienne Zuccarello
La greffière,
Virginie Santana
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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