Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 5e ch. (formation à 3), 30 sept. 2025, n° 23BX00877 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX00877 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052343986 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 31 mars 2023, 26 septembre et 29 novembre 2024 et 6 février 2025, l’association « Bocage Sanxéen », le centre des monuments nationaux, la commune de Sanxay, la comme de Boivre-la-Vallée, M. C… E…, Mme D… E… et M. B… A…, représentés par Me Catry, demandent à la cour :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er décembre 2022 par lequel la préfète des Deux-Sèvres a délivré une autorisation environnementale à la SAS PE de la Naulerie pour l’exploitation d’un parc éolien sur le territoire de la commune des Forges ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— les personnes physiques, association, centre des Monuments Nationaux et communes ont un intérêt leur donnant qualité pour agir contre l’autorisation environnementale attaquée ;
— les avis recueillis sont entachés d’irrégularités ;
— la consultation des personnes publiques est entachée d’irrégularité dès lors que toutes les communes situées dans le rayon de 6 kilomètres autour du projet n’ont pas rendu d’avis ;
— les garanties financières de démantèlement sont insuffisantes ;
— la société pétitionnaire ne justifie pas disposer des capacités techniques et financières qui lui permettraient d’assumer pleinement l’installation, le fonctionnement et le démantèlement de l’installation ;
— des irrégularités et des insuffisances grèvent les conditions de remise du site dans l’état naturel ;
— l’étude d’impact comporte plusieurs carences, notamment dans l’étude de dangers, l’analyse écologique, l’analyse paysagère et en particulier la teneur des photomontages ; ce moyen est recevable malgré la cristallisation des moyens dès lors qu’il a été présenté avant cristallisation et développé après et ne peut être regardé comme un moyen nouveau ; il y a lieu de moduler dans le temps les effets de la cristallisation des moyens ;
— la SPEN aurait dû demander une dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées dès lors qu’il existait un risque réel sur les espèces patrimoniales ;
— des vices ont affecté la procédure et le déroulement de l’enquête publique et des irrégularités affectent la composition du dossier et rapport du commissaire enquêteur ;
— le projet porte une atteinte manifeste à la qualité paysagère du milieu dans lequel il est prévu d’être implanté, ainsi qu’aux nombreux sites, monuments et éléments de patrimoine archéologique qui composent le secteur ;
— il portera atteinte à l’avifaune et aux populations de chiroptères dont la présence dans le secteur est avérée et insuffisamment appréciée ;
— il soulève une problématique d’atteinte à la santé et à la commodité du voisinage du fait des nuisances acoustique qu’il engendrera ;
Ils soutiennent également dans les mémoires complémentaires que :
— l’étude paysagère présente des carences et des incohérences qui génèrent une sous-estimation de l’impact réel du projet sur le paysage et le château de Marconnay ;
— l’étude écologique est insuffisante dès lors qu’elle ne prend pas en compte le golf-club des Forges ;
— l’étude chiroptérologique est insuffisante en l’absence de corrélation étudiée entre les variables météorologiques et l’activité des chiroptères ;
— l’étude acoustique est insuffisante ;
— l’analyse des impacts sur le tourisme est insuffisante.
Par des mémoires, enregistrés le 24 juillet 2023, le 29 octobre et le 17 décembre 2024 et le 13 février 2025, la société du parc éolien de la Naulerie conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de l’obtention d’une autorisation environnementale modificative permettant de régulariser les vices constatés et de condamner chacun des requérants à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— certains requérants ne démontrent pas leur intérêt à agir ; M. et Mme E… n’ont qu’une visibilité ponctuelle des deux éoliennes depuis les abords de l’enceinte du château et M. A… n’établit pas être un voisin immédiat et que le fonctionnement des éoliennes serait susceptible de nuire à ses intérêts ;
— en l’absence de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, les moyens tirés de la régularité des avis recueillis pendant l’instruction, les conditions de remise du site à l’état naturel, les inexactitudes, omission ou insuffisances qui affecteraient l’étude d’impact et les vices affectant l’enquête publique sont irrecevables ;
— les autres moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 6 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 21 février 2025.
Le préfet des Deux-Sèvres a produit un mémoire complémentaire, enregistré après clôture, le 19 aout 2025, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— l’arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Clémentine Voillemot,
— les conclusions de M. Paul Gasnier, rapporteur public,
— et les observations de Me Catry, représentant les requérants et de Me Daheron, représentant la société Parc éolien de la plaine de Naulerie.
Considérant ce qui suit :
1. Le 15 avril 2021, la société Parc éolien de la Naulerie a déposé un dossier de demande d’autorisation pour la création et l’exploitation d’un parc éolien regroupant deux aérogénérateurs sur la commune des Forges. Par un arrêté du 1er décembre 2022, la préfète des Deux-Sèvres, a accordé l’autorisation sollicitée. L’association « Bocage Sanxéen », le centre des monuments nationaux, la commune de Sanxay, la commune de Boivre-la-Vallée, M. C… E…, Mme D… E… et M. B… A… demandent l’annulation de cet arrêté.
Sur l’office du juge :
2. Il appartient au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l’environnement d’apprécier le respect des règles relatives à la forme et à la procédure régissant la demande d’autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l’autorisation et celui des règles de fond régissant le projet en cause au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce, sous réserve du respect des règles d’urbanisme, qui s’apprécie au regard des circonstances de fait et de droit applicables à la date de l’autorisation.
Sur la recevabilité des moyens :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée à certains moyens par la société du parc éolien de la Naulerie sur le fondement de l’article R. 611-7-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article R. 311-5 du code de justice administrative : « Les cours administratives d’appel sont compétentes pour connaître, en premier et dernier ressort, des litiges portant sur les décisions suivantes, y compris leur refus, relatives aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent classées au titre de l’article L. 511-2 du code de l’environnement, à leurs ouvrages connexes, ainsi qu’aux ouvrages de raccordement propres au producteur et aux premiers postes du réseau public auxquels ils sont directement raccordés : /1° L’autorisation environnementale prévue par l’ article L. 181-1 du code de l’environnement (…) ». Aux termes de l’article R. 611-7-2 du même code : « Par dérogation à l’article R. 611-7-1, et sans préjudice de l’application de l’article R. 613-1, lorsque la juridiction est saisie d’un litige régi par les articles R. 311-5, R. 811-1-3 ou R. 811-1-4, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s’effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article R. 611-3 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement, ou le magistrat qu’il désigne à cet effet, peut, à tout moment, fixer une nouvelle date de cristallisation des moyens lorsque le jugement de l’affaire le justifie. ».
4. Doivent être regardés comme des moyens nouveaux, au sens et pour l’application des dispositions précitées, ceux qui n’ont été assortis des précisions permettant d’en apprécier la portée et le bien-fondé qu’après l’expiration du délai de deux mois prévu par ces dispositions. L’interprétation ainsi faite des dispositions de cet article n’a pas le caractère d’une règle nouvelle ni d’un revirement de jurisprudence et peut ainsi être mise en œuvre dans l’instance en cours, sans porter atteinte au droit au recours.
S’agissant des insuffisances de l’étude d’impact :
5. Dans leurs requêtes introductives d’instance, les requérants se sont bornés à soutenir qu’ils « entendront démontrer que l’étude d’impact versée au dossier de demande d’autorisation comporte plusieurs carences, s’agissant notamment de l’étude de dangers, l’analyse écologique, de l’analyse paysagère, en particulier de la teneur des photomontages, ainsi que de l’étude d’impact sur laquelle les sociétés pétitionnaires fondent leur projet ». Ces moyens ne sont pas assortis de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
6. Postérieurement à l’expiration du délai de deux mois courant après la communication aux parties du premier mémoire en défense, les requérants ont soutenu, en apportant des précisions, que l’étude paysagère, l’étude écologique, l’étude acoustique et les analyses des impacts sur le tourisme figurant dans l’étude d’impact étaient insuffisantes. Ce moyen doit être regardé comme un moyen nouveau, au sens des dispositions précitées au point 3, de sorte que doit être accueillie la fin de non-recevoir opposée à ce moyen par la société du parc éolien de la Naulerie.
S’agissant des atteintes aux intérêts protégés par l’article L. 511-1 du code de l’environnement :
7. En vertu de l’article L. 181-3 du code de l’environnement, l’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts notamment mentionnés à l’article L. 511-1 du même code. Aux termes de cet article : « Sont soumis aux dispositions du présent titre (…) d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, (…) soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique ».
Quant à l’atteintes aux paysages, sites, monuments et éléments de patrimoine archéologique :
8. Les moyens, soulevés dans les requêtes introductives d’instances tirés de ce que « le projet querellé porte une atteinte manifeste à la qualité paysagère du milieu dans lequel il est prévu d’être implanté, ainsi qu’aux nombreux sites, monuments et éléments de patrimoine archéologique que compose le secteur » ne sont pas assortis de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé et la portée.
9. Les requérants n’ont apporté des précisions suffisantes pour apprécier la portée et le bien-fondé de ces moyens que postérieurement à l’expiration du délai de deux mois courant après la communication aux parties du premier mémoire en défense. Ces précisions, fournies après expiration du délai prévu par les dispositions de l’article R. 611-7-2 du code de justice administrative, s’analysent comme des moyens nouveaux tardifs de sorte que doit être accueillie la fin de non-recevoir opposée à ces moyens par la société du parc éolien de la Naulerie.
.
Quant à l’atteinte portée aux chiroptères et à l’avifaune :
10. Dans leurs requêtes introductives d’instance, les requérants se sont bornés à soutenir que « le projet portera atteinte à l’avifaune et aux populations de chiroptères dont la présence dans le secteur est avérée et insuffisamment appréciée. / Compte tenu de l’insuffisance des mesures ERC prises pour maîtriser ces impacts, le projet portera une atteinte significative aux intérêts faunistiques protégés par l’article L. 511-1 du code de l’environnement », sans assortir ce moyen de précisions suffisantes permettant d’en apprécier la portée et le bien-fondé.
11. Les précisions qu’ils ont fournies postérieurement à l’expiration du délai de deux mois courant après la communication aux parties du premier mémoire en défense doivent-être regardés, compte tenu des développements au point 4, comme des nouveaux moyens de sorte que doit être accueillie la fin de non-recevoir opposée à ce moyen par la société du parc éolien de la Naulerie.
Quant à la commodité du voisinage :
12. Dans leur requête introductive d’instance, les requérants ont soutenu que « le projet soulève une problématique d’atteinte à la santé et à la commodité du voisinage du fait des nuisances acoustiques qu’il sera amené à générer au préjudice des riverains » sans apporter aucune précision sur les lieux qui seraient concernés par ces nuisances. Ce moyen n’est pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier sa portée et son bien-fondé. Les éléments qu’ils ont fournis au-delà du délai de deux mois prescrit par l’article R. 611-7-2 du code de justice administrative pour préciser ces moyens doivent eux-mêmes être regardés comme des moyens nouveaux, de sorte que doit être accueillie la fin de non-recevoir opposée à ces moyens par la société du parc éolien de la Naulerie.
En ce qui concerne les moyens non repris dans les mémoires complémentaires :
13. Les moyens tirés de l’irrégularité des avis et décisions des personnes publiques, services et commissions intéressées par le projet, les irrégularités affectant la consultation des conseils municipaux intéressés, l’absence de garanties financières de démantèlement et de justification des capacités techniques et financières, des irrégularités dans les conditions de remise du site à l’état naturel, soulevés dans la requête préliminaire, au demeurant non repris dans les mémoires complémentaires, ne sont pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé et doivent être écartés.
En ce qui concerne les moyens explicitement abandonnés :
14. Si les requérants soutenaient que des vices ont affecté la procédure et le déroulement de l’enquête publique et que des irrégularités affectent la composition du dossier et le rapport du commissaire enquêteur, ils ont précisé dans le mémoire du 6 février 2025 qu’ils « n’entendent pas poursuivre ce moyen ». Ainsi, ils doivent être regardés comme ayant abandonné ces moyens.
Sur le moyen tiré de l’absence de dérogation « espèces protégées » :
15. Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de l’environnement que la destruction ou la perturbation des espèces animales concernées, ainsi que la destruction ou la dégradation de leurs habitats, sont interdites. Toutefois, l’autorité administrative peut déroger à ces interdictions dès lors que sont remplies trois conditions distinctes et cumulatives tenant d’une part, à l’absence de solution alternative satisfaisante, d’autre part, à la condition de ne pas nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle et, enfin, à la justification de la dérogation par l’un des cinq motifs limitativement énumérés et parmi lesquels figure le fait que le projet réponde, par sa nature et compte tenu des intérêts économiques et sociaux en jeu, à une raison impérative d’intérêt public majeur. Aux termes de l’article L. 411-2-1 du même code, une dérogation « n’est pas requise lorsqu’un projet comporte des mesures d’évitement et de réduction présentant des garanties d’effectivité telles qu’elles permettent de diminuer le risque de destruction ou de perturbation des espèces mentionnées à l’article L. 411-1 au point que ce risque apparaisse comme n’étant pas suffisamment caractérisé et lorsque ce projet intègre un dispositif de suivi permettant d’évaluer l’efficacité de ces mesures et, le cas échéant, de prendre toute mesure supplémentaire nécessaire pour garantir l’absence d’incidence négative importante sur le maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées ».
En ce qui concerne les mesures d’évitement et de réduction :
16. Le pétitionnaire doit obtenir une dérogation « espèces protégées » si le risque que le projet comporte pour les espèces protégées est suffisamment caractérisé. A ce titre, les mesures d’évitement et de réduction des atteintes portées aux espèces protégées proposées par le pétitionnaire doivent être prises en compte. Dans l’hypothèse où les mesures d’évitement et de réduction proposées présentent, sous le contrôle de l’administration, des garanties d’effectivité telles qu’elles permettent de diminuer le risque pour les espèces au point qu’il apparaisse comme n’étant pas suffisamment caractérisé, il n’est pas nécessaire de solliciter une dérogation « espèces protégées ». Pour apprécier si le risque que le projet comporte pour les espèces protégées est suffisamment caractérisé pour justifier la nécessité d’une telle dérogation, le juge administratif tient compte des mesures complémentaires d’évitement et de réduction des atteintes portées à ces espèces, prescrites, le cas échéant, par l’administration ou par le juge lui-même dans l’exercice de ses pouvoirs de pleine juridiction.
17. Il résulte de l’étude d’impact que plusieurs espèces protégées ont été identifiées sur la zone d’implantation potentielle, parmi lesquelles figurent l’alouette lulu, le bruant jaune, la buse variable, la chevêche d’Athéna, la chouette effraie, la chouette hulotte, l’épervier d’Europe, le faucon crécerelle, la fauvette grisette, la grive draine, le hibou moyen-duc, des hirondelles et martinets, la linotte mélodieuse, le martin-pêcheur d’Europe, l’oedicnème criard, le pic noir, la pie-grièche écorcheur, le roitelet triple-bandeau, le rougequeue à front blanc, le tarier pâtre, le traquet tarier, le verdier d’Europe, des passereaux jugés dépourvus d’intérêt patrimonial ainsi que des individus erratiques
18. D’une part, il est constant que l’alouette des champs, la caille des blés, la grive draine, la gallinule poule d’eau, la tourterelle des bois et enfin la bergeronnette nicheuse ne figurent pas dans l’arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection et ne constituent ainsi pas des espèces relevant de législation relative à la dérogation espèce protégée.
19. D’autre part, les requérants font valoir que le projet présente un risque fort d’atteinte, notamment de collision pour l’ensemble des oiseaux présents sur le site. Il ressort de l’étude d’impact, et notamment de la synthèse sur la sensibilité des différentes espèces d’oiseaux recensées sur le site par rapport au risque de collision que le projet aura un impact potentiel fort pour le verdier d’Europe, la grive draine et la linotte mélodieuse, un impact assez fort pour l’alouette lulu et la fauvette grisette, un impact potentiel modéré pour le bruant jaune, la buse variable, le faucon crécerelle, le pic noir, la pie-grièche écorcheur, le rougequeue à front blanc et le tarier pâtre, et un impact faible pour la chouette effraie, la chouette hulotte, l’épervier d’Europe, l’oedicnème criard, le hibou moyen-duc, le martin-pêcheur d’Europe, le roitelet triple-bandeau, le traquet tarier. Cette même étude relève divers niveaux d’impact potentiel entre fort et faible pour des passereaux dépourvus d’intérêt patrimonial. Cependant, il ressort de l’analyse des incidences sur les oiseaux protégés que les incidences du projet sont négligeables pour l’alouette lulu, la pie-grièche écorcheur, le pic noir, l’oedicnème criard et le martin-pêcheur en justifiant précisément les raisons pour lesquels les incidences sont considérées à ce niveau négligeable. S’agissant des impacts possibles sur l’avifaune nicheuse, la conclusion sur les incidences relatives aux habitats et aux espèces de la directive européenne souligne des impacts possibles si les travaux sont effectués en période de nidification (avril-juillet) pour les deux espèces nichant à proximité du projet, l’alouette lulu et la pie-grièche écorcheur et des impacts négligeables pour les autres espèces compte tenu de leur localisation en dehors du projet et des effectifs observés. Pour l’avifaune non-nicheuse, elle relève des incidences négligeables avec une simple perturbation occasionnelle lors de la recherche de nourriture ou lors de déplacement. L’étude d’impact relève également que l’emprise des éoliennes induira une perte d’habitats de reproduction pour deux espèces, l’alouette des champs et la caille des blés mais ces espèces ne constituent pas des espèces protégées relevant du régime de la dérogation prévues aux dispositions citées au point 15. Si un dérangement de certaines espèces est relevé, il est également précisé que, sous réserve de la mise en place des mesures d’évitement, d’accompagnement et de suivi proposées, les impacts résiduels du projet ne seront pas de nature à influer sur le cycle de vie des espèces observées et n’auront qu’un impact négligeable. Pour prévenir les risques d’atteinte, des mesures d’évitement consistant à limiter à deux éoliennes la taille du projet et à choisir une zone d’implantation en dehors des zones à enjeux pour l’avifaune ont été prises. Au regard du nombre d’éoliennes et de leur espacement assez important, l’étude d’impact relève que les incidences d’un éventuel effet barrière semblent ici négligeable. La garde au sol a également été augmentée à 50 mètres pour limiter l’impact du projet. Une mesure visant à adapter le calendrier des travaux pour l’avifaune nicheuse permet de limiter l’impact du projet sur l’avifaune. L’arrêté attaqué a élargi la période au cours de laquelle les travaux sont interdits et impose, pour la protection des oiseaux nicheurs, de respecter la principale période de reproduction de nidification de l’avifaune en interdisant tous les travaux de construction et de démantèlement du 1er mars au 31 juillet. Il fixe également une mesure pour que le sol des plates-formes adossées aux éoliennes soit géré de manière à ne pas attirer l’avifaune. Le tableau comportant les impacts résiduels du projet éolien après application des mesures d’évitement, de réduction et d’accompagnement mentionne un impact faible à négligeable pour les différentes composantes de la biodiversité et, notamment, pour le dérangement des oiseaux en phase travaux. Enfin, la seule invocation des statistiques de Dürr recensant les cas de collision des différentes espèces, sans qu’aucun contexte lié à ces collisions ne soit examiné et sans aucun examen de la réalité du risque au regard des caractéristiques du projet pour lequel l’autorisation est demandée, ne suffit pas à démontrer le risque d’une atteinte suffisamment caractérisée du projet litigieux.
20. Les mesures d’évitement et de réduction ainsi proposées présentent des garanties d’effectivité et le projet litigieux n’apparait dès lors pas présenter un risque suffisamment caractérisé de destruction d’individus ou d’habitats sensibles pour l’avifaune.
En ce qui concerne les mesures de suivi permettant d’évaluer l’efficacité des mesures d’évitement et de réduction :
21. Il ressort de l’étude du milieu naturel que des suivis environnementaux comportant deux volets sont prévus : un suivi d’activité à hauteur de nacelle pour évaluer la fréquentation des chauves-souris dans la sphère des éoliennes afin d’opérer un paramétrage précis des dispositifs de bridage et des suivis de mortalité. Le premier suivi d’activité à hauteur de nacelle est programmé au minimum la première année qui suit la mise en service du parc afin d’acquérir rapidement les données nécessaires pour le reparamétrage des procédures de bridage. Les suivis de mortalité sont mis en œuvre également la première année qui suit la mise en service du parc avec deux cas de figure : si le suivi conclut à l’absence d’impact significatif sur les chiroptères et sur les oiseaux, le prochain suivi sera effectué dans les 10 ans, si le suivi met en évidence un impact significatif sur les chiroptères ou sur les oiseaux, des mesures correctives de réduction seront mises en place avec un nouveau suivi réalisé l’année suivante pour s’assurer de leur efficacité. L’arrêté préfectoral attaqué renforce le suivi de la mortalité annoncé par la société PE de la Naulerie prévoyant 20 passages entre les semaines n° 20 et 43, afin de tenir compte des données biologiques locales et fixe plusieurs mesures de suivi avec la visite de reconnaissance du site par un écologue avant le début des travaux, des passages en cours de chantier afin d’évaluer l’impact réel des travaux et, si besoin, la définition de mesures additionnelles de limitation des effets du chantier et une visite de clôture mais également la réalisation, par un cabinet d’études naturalistes qualifié, un suivi appréciant si le chantier a modifié le comportement de la faune avec une comparaison des observations faites pendant le chantier, par rapport aux données naturalistes de l’étude d’impact et aux données naturaliste pluriannuelles locales.
22. Il résulte de ce qui précède que le projet autorisé par l’arrêté litigieux comprend un dispositif de suivi permettant d’évaluer l’efficacité des mesures d’évitement et de réduction et, le cas échéant, de prendre toute mesure supplémentaire nécessaire pour garantir l’absence d’incidence négative importante sur le maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées.
23. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il était nécessaire de solliciter une dérogation « espèces protégées » doit être écarté.
24. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 1er décembre 2022 de la préfète des Deux-Sèvres doivent être rejetées sans qu’il besoin d’examiner la fin de non-recevoir articulée en défense et par la société Parc éolien de la Naulerie.
Sur les frais d’instance :
25. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des parties les sommes qu’elles se réclament mutuellement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de l’association « Bocage Sanxéen », le centre des monuments nationaux, la commune de Sanxay, la commune de Boivre-la-Vallée, M. E…, Mme E… et M. A… est rejetée.
Articles 2 : Les conclusions présentées par la société Parc éolien de la Naulerie au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l’association « Bocage Sanxéen », au centre des monuments nationaux, à la commune de Sanxay, à la commune de Boivre-la-Vallée, à M. C… E…, Mme D… E… et M. B… A…, à la société Parc Eolien de la Naulerie et à la ministre de la transition écologique, écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Une copie en sera adressée au préfet des Deux-Sèvres.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Zuccarello, présidente,
M. Nicolas Normand, président assesseur,
Mme Clémentine Voillemot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La rapporteure,
Clémentine VoillemotLa présidente,
Fabienne Zuccarello
La greffière,
Virginie Santana
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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