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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 5e ch. (formation à 3), 30 sept. 2025, n° 23BX02014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX02014 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de La Réunion, 2 mai 2023, N° 2200214 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052343992 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de la Réunion de condamner la régie communautaire d’eau et d’assainissement « La Créole » à lui verser une somme totale de 31 080,63 euros au titre de l’indemnité compensatrice du solde de ses congés annuels et de l’indemnisation des congés versés sur son compte épargne temps, ainsi que la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Par un jugement n°2200214 du 2 mai 2023, le tribunal administratif de la Réunion a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2023, M. B…, représenté par Me Cerveaux, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 2 mai 2023, du tribunal administratif de la Réunion ;
2°) de condamner la régie communautaire d’eau et d’assainissement « La Créole » à lui verser une somme totale de 31 080,63 euros au titre de l’indemnité compensatrice du solde de ses congés annuels et de l’indemnisation des congés versés sur son compte épargne temps ;
3°) d’enjoindre à la régie « La Créole » de modifier en conséquence son solde de tout compte, l’attestation Pôle emploi et son dernier bulletin de paie, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
4°) de condamner la régie « La Créole » à lui verser une somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
5°) de mettre à la charge de la régie « La Créole » une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— en application des dispositions de l’article 42-1 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, il est fondé à solliciter l’indemnisation à hauteur de 23 183,1265 euros correspondant à 57,14 jours de congés annuels acquis et non pris ;
— en vertu du protocole d’accord de la régie « La Créole » signé le 30 mai 2013 et modifié le 22 décembre 2020, les 58,5 jours de congés versés sur son compte épargne temps doivent donner lieu à compensation financière qui, en application de l’article 7 du décret n° 2004-878 du 26 août 2004 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale et de l’arrêté du 28 novembre 2018, s’élève à 7 897,50 euros ;
— le refus fautif et non motivé de la régie « La Créole » d’indemniser les congés présents sur son compte épargne temps lui a causé un préjudice moral qu’il convient de réparer à hauteur de 2 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2023, la régie communautaire d’eau et d’assainissement « La Créole », représentée par Me Dugoujon, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. B… d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 du Parlement européen et du Conseil ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;
— le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 ;
— le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
— le décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 ;
— le décret n° 2004-878 du 26 août 2004 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fabienne Zuccarello,
— les conclusions de M. Paul Gasnier, rapporteur public,
— et les observations de Me Dugoujon, représentant la régie « La Créole ».
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ingénieur divisionnaire de l’agriculture et de l’environnement, a été détaché en 2008 auprès de la compagnie réunionnaise des eaux « La Créole », où il a exercé notamment les fonctions de directeur. A la suite du transfert des compétences des services d’eau potable et d’assainissement à la communauté d’agglomération du territoire de la côte ouest (TCO), M. B… a été détaché à compter du 1er janvier 2020 auprès de la régie communautaire d’eau et d’assainissement « La Créole » pour y exercer les fonctions de directeur, en vertu d’un contrat de droit public du 22 janvier 2020. Le 30 août 2021, M. B… a été suspendu de ses fonctions à titre conservatoire, puis par une décision du 14 octobre 2021, le président du conseil d’administration de « La Créole » a prononcé son licenciement sans préavis ni indemnité, pour motifs disciplinaires, à compter du 18 octobre 2021. Le ministre chargé de l’agriculture, à la demande de la régie communautaire d’eau et d’assainissement « La Créole », a confirmé que l’intéressé serait réintégré dans son corps d’origine à compter du 18 octobre 2021. Par un courrier du 19 octobre 2021, M. B… a sollicité de « La Créole » la remise de son certificat de travail, de l’attestation Pôle emploi et de son solde de tout compte, comprenant l’indemnité compensatrice des congés payés acquis et non pris ainsi que l’indemnisation des congés épargnés sur son compte épargne temps. Le 7 janvier 2022, il a contesté le solde de tout compte qui lui a été transmis par courrier du 23 novembre 2021, en ce qu’il n’intégrait pas l’indemnisation des congés payés annuels non pris et les jours épargnés sur son compte épargne temps. M. B… a demandé au tribunal administratif de la Réunion de condamner la régie « La Créole » à lui verser les sommes qu’il estimait dues à ce titre, et à l’indemniser de son préjudice moral.
Sur l’indemnité compensatrice du solde de congés annuels :
2. La régie communautaire d’eau et d’assainissement « La Créole », qui en vertu de l’article L. 2221-10 du même code est un établissement public local doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière, a recruté M. B… par un contrat de travail de droit public signé le 22 janvier 2020, qui précise en son article 1er que ce contrat est régi notamment par les dispositions de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, le décret du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale et le code général des collectivités territoriales. M. B… est ainsi soumis aux textes applicables aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, sous réserve des règles propres à la situation de certains fonctionnaires de l’Etat en position de détachement.
3. Aux termes de l’article 5 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, alors applicable : « L’agent contractuel en activité a droit, dans les conditions prévues par le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux, à un congé annuel dont la durée et les conditions d’attribution sont identiques à celles du congé annuel des fonctionnaires titulaires. / A la fin d’un contrat à durée déterminée ou en cas de licenciement n’intervenant pas à titre de sanction disciplinaire, l’agent qui, du fait de l’autorité territoriale, en raison notamment de la définition du calendrier des congés annuels, n’a pu bénéficier de tout ou partie de ses congés annuels a droit à une indemnité compensatrice (…) ». Selon l’article 5 du décret du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux : « (…) le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l’année suivante, sauf autorisation exceptionnelle donnée par l’autorité territoriale. / Un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice ».
4. Aux termes de l’article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 : « Congé annuel 1. Les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d’un congé annuel payé d’au moins quatre semaines, conformément aux conditions d’obtention et d’octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales. 2. La période minimale de congé annuel payé ne peut être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin de relation de travail ». En application de la partie B de l’annexe I de cette directive, le délai de transposition de l’article 7 était fixé au 23 mars 2005. Par ailleurs, dans son arrêt C-350/06 et C-520/06 du 20 janvier 2009, la Cour de Justice de l’Union européenne a rappelé que « le droit au congé annuel payé de chaque travailleur doit être considéré comme un principe général du droit social communautaire revêtant une importance particulière, auquel il ne saurait être dérogé (…) » et que « l’article 7 § 1 de la directive 2003/88 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à des dispositions ou à des pratiques nationales qui prévoient que le droit à congé annuel payé s’éteint à l’expiration de la période de référence et/ou d’une période de report fixée par le droit national même lorsque le travailleur a été en congé de maladie durant toute la période de référence et que son incapacité de travail a perduré jusqu’à la fin de sa relation de travail, raison pour laquelle il n’a pas pu exercer son droit au congé annuel payé (…) ». Enfin, par un arrêt C-341/15 du 20 juillet 2016, cette même Cour a jugé que l’article 7, paragraphe 2, de ladite directive « doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une législation nationale (….) qui prive du droit à une indemnité financière pour congé annuel non pris le travailleur dont la relation de travail a pris fin suite à sa demande de mise à la retraite et qui n’a pas été en mesure d’épuiser ses droits avant la fin de cette relation de travail ».
5. Il résulte des dispositions citées aux points précédents, que seules les dispositions de l’article 5 du décret du 26 novembre 1985, qui ne prévoient le report des congés non pris au cours d’une année de service qu’à titre exceptionnel, sans réserver le cas des agents qui ont été dans l’impossibilité de prendre leurs congés annuels pour des raisons indépendantes de leur volonté telles qu’un congé de maladie ou des motifs justifiés tirés de l’intérêt du service, et celles qui s’opposent à l’indemnisation de ces congés lorsqu’il est mis fin à la relation de travail, sont incompatibles dans cette mesure avec les dispositions de l’article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003.
6. D’une part, en ce qui concerne les congés non pris de l’année 2020, M. B… soutient que ces congés ont été reportés sur l’année 2021. Toutefois, il est constant que M. B… n’établit pas avoir demandé ni à fortiori obtenu de la collectivité une autorisation exceptionnelle pour reporter ses congés de l’année 2020. Il est au demeurant constant que M. B… n’était pas dans l’impossibilité d’épuiser ses droits à congés du fait d’un congé maladie ou d’un refus de la collectivité dans l’intérêt du service opposé à une demande de dépôt de ses jours de congés en 2020. Par suite, en l’absence de droit acquis au report de ses congés de l’année 2020, il ne peut demander leur indemnisation.
7. D’autre part, en ce qui concerne les congés non pris de l’année 2021, il ressort des pièces du dossier que M. B… a pris 12 jours de congés et épargnés 13,5 jours de congés épuisant ainsi le total de ses congés acquis sur l’année 2021. Par suite, et ainsi que l’a décidé pertinemment le tribunal administratif de la Réunion, M. B… n’est pas fondé à réclamer l’indemnisation de congés payés acquis au titre de l’année 2021.
Sur l’indemnité compensatrice du solde des jours versés sur le compte épargne-temps (CET) :
8. Aux termes de l’article 10 du décret du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l’Etat et dans la magistrature : « I.- L’agent conserve les droits qu’il a acquis au titre du compte épargne-temps : / 1° En cas (…) de détachement dans les conditions prévues à l’article 14 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’Etat, à la mise à disposition, à l’intégration et à la cessation définitive de fonctions ; / (…) En cas de mobilité dans l’une des positions énumérées aux 1°, 3° et 4° du I du présent article auprès d’une collectivité ou d’un établissement public relevant de la fonction publique territoriale (…) l’agent conserve également le bénéfice des droits aux congés acquis au titre de son compte épargne-temps (…) II(…) Au plus tard à la date de réintégration de l’agent dans son administration ou établissement d’origine, l’administration, la collectivité ou l’établissement public d’accueil lui adresse, ainsi qu’à l’administration ou l’établissement dont il relève, une attestation des droits à congés existant à l’issue de la période de mobilité ». Selon l’article 3 du décret du 26 août 2004 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale : « Le compte épargne-temps est alimenté par le report de jours de réduction du temps de travail et par le report de congés annuels tels que prévus par le décret du 26 novembre 1985 susvisé, sans que le nombre de jours de congés annuels pris dans l’année puisse être inférieur à vingt. / L’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement peut autoriser, en outre, l’alimentation du compte épargne-temps par le report d’une partie des jours de repos compensateurs (…) ». Aux termes de l’article 3-1 de ce décret : « Lorsqu’une collectivité ou un établissement n’a pas prévu, par délibération, prise en vertu du deuxième alinéa de l’article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, l’indemnisation ou la prise en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique des droits ainsi épargnés sur le compte épargne-temps au terme de chaque année civile, l’agent ne peut les utiliser que sous forme de congés, pris dans les conditions mentionnées à l’article 3 du décret du 26 novembre 1985 susvisé ».
9. Il résulte des dispositions précitées que les agents des collectivités territoriales ou des établissements en relevant ne peuvent solliciter l’indemnisation des jours qu’ils ont épargnés sur leur compte épargne-temps que si une délibération a prévu une telle possibilité. Par suite, lorsqu’une collectivité ou un établissement n’a adopté aucune délibération permettant l’indemnisation des droits épargnés sur un compte épargne-temps à la date à laquelle une demande d’indemnisation est formée par l’un de ses agents, elle a compétence liée pour rejeter cette demande.
10. En l’espèce, il est constant que M. B… disposait à la date de son licenciement de 60 jours de congés versés sur son compte épargne-temps, dont il demande l’indemnisation à hauteur de 58,5 de ces jours et invoque le protocole d’accord modifié relatif au compte épargne-temps signé le 30 mai 2013 entre la direction de « La Créole » et les organisations syndicales représentatives au sein de la régie, qui lui est applicable en sa qualité de fonctionnaire détaché, et dont l’article 2 stipule que « les congés épargnés sur ce compte devront impérativement être pris et ils ne pourront donner lieu à compensation financière sauf en cas de licenciement ». Toutefois, il est également constant, que l’organe délibérant de la régie communautaire « La Créole » n’a pas pris de délibération prévoyant une telle possibilité. En l’absence d’une telle délibération, à laquelle le protocole invoqué ne saurait se substituer, et alors, au surplus, que celui-ci ne prévoit pas expressément les modalités d’indemnisation éventuelle des jours versés sur le CET en cas de licenciement, M. B… n’est pas fondé à réclamer l’indemnisation des jours épargnés sur son CET, tandis qu’à l’occasion de sa réintégration il conserve les droits qu’il a acquis au titre de son compte épargne-temps en application de l’article 10 du décret du 29 avril 2002 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique de l’État.
Sur le préjudice moral :
11. Il résulte de tout ce qui précède que la régie communautaire « La Créole » n’a commis aucune illégalité fautive en refusant d’indemniser M. B… des jours de congés non pris et des jours épargnés sur son CET. Dès lors, M. B… n’est pas fondé à réclamer réparation du préjudice moral allégué.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Les conclusions afin d’indemnisation de congés annuels et de congés issus du CET de M. B… ayant été rejetées ci-dessus, il n’y a pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la régie communautaire « La Créole » de modifier en conséquence son solde de tout compte, l’attestation Pôle emploi et son dernier bulletin de paie.
Sur les frais liés à l’instance :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la régie communautaire « La Créole », qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. B… une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la régie communautaire « La Créole » et non compris dans les dépens.
décide :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : M. B… versera une somme de 1 000 euros à la régie communautaire « La Créole », au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et à la régie communautaire d’eau et d’assainissement « La Créole ».
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Zuccarello, présidente,
M. Nicolas Normand, président assesseur,
Mme Clémentine Voillemot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le président assesseur,
Nicolas NormandLa présidente-rapporteure
Fabienne Zuccarello
La greffière,
Virginie Santana
La République mande et ordonne au préfet de la Réunion, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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Textes cités dans la décision
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Décret n°2004-878 du 26 août 2004
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°85-986 du 16 septembre 1985
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°2002-634 du 29 avril 2002
- Décret n°85-1250 du 26 novembre 1985
- Décret n°88-145 du 15 février 1988
- Code de justice administrative
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