Annulation 15 juin 2023
Annulation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 5e ch. (formation à 3), 30 sept. 2025, n° 23BX02143 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX02143 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 15 juin 2023, N° 2104853 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052343994 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D… A… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 4 août 2021 par lequel le président du conseil départemental de Lot-et-Garonne a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie et d’enjoindre au département de Lot-et-Garonne de reconnaître l’imputabilité au service de la maladie dont elle souffre, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Par un jugement n° 2104853 du 15 juin 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cet arrêté, a enjoint au département de Lot-et-Garonne de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, a mis à la charge du département de Lot-et-Garonne une somme de 1 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus de la demande de Mme A….
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 31 juillet 2023 et 20 mai 2025, Mme A…, représentée par Me Noel, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 15 juin 2023 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu’il a uniquement enjoint au Conseil départemental de Lot-et-Garonne de procéder au réexamen de sa demande de maladie professionnelle ;
2°) avant dire droit de désigner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 621-1 du code de justice administrative, un expert médical aux fins de prendre connaissance de son dossier médical complet, de se faire communiquer tous documents utiles à la solution du litige, de convoquer et entendre les parties et tout sachant, de procéder à l’examen de son état clinique, de dire si son état de santé actuel remplit les conditions de reconnaissance d’une maladie professionnelle, le cas échéant, de dire si son état de santé tel que résultant de sa maladie professionnelle est consolidé et indiquer la date de consolidation, d’indiquer précisément les séquelles en relation directe et certaine avec cette maladie professionnelle, de préciser s’il subsiste une incapacité permanente partielle et, dans l’affirmative, en fixer le taux, en distinguant la part éventuellement en lien avec le service de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie et dans le cas où cet état ne serait pas consolidé, d’indiquer si, dès à présent, une incapacité permanente partielle est prévisible et en évaluer l’importance et enfin d’apporter à la cour tous les éléments utiles à la solution du litige ;
3°) d’enjoindre au département de Lot-et-Garonne de reconnaître l’imputabilité au service de la maladie dont elle souffre, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du département de Lot-et-Garonne la somme de 3 000 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
pour annuler l’arrêté, le tribunal a uniquement retenu le moyen tiré de ce que l’imputabilité au service de sa pathologie a été instruite au regard des critères posés au IV de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 et non au regard des dispositions de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984, méconnaissant ainsi le champ d’application de la loi, de sorte qu’il n’a pas fait droit à ses demandes liées à l’expertise requise et a seulement enjoint à l’administration de réexaminer sa demande de maladie professionnelle en lieu et place de lui enjoindre à lui octroyer le bénéfice de ce régime ;
la contradiction manifeste entre les divers éléments médicaux du dossier rend la désignation d’un expert avant-dire-droit particulièrement importante ; suite toutefois aux conclusions du nouveau rapport d’expertise déposé le 20 octobre 2023, une mesure d’expertise judiciaire ne sera utile que si la juridiction ne s’estimait pas suffisamment éclairée par cette expertise ;
la décision du 4 août 2021 est insuffisamment motivée ;
alors que sa pathologie nécessitait l’avis d’un médecin psychiatre, la commission de réforme n’était composée que de deux médecins généralistes, en méconnaissance de l’article 3 de l’arrêté du 4 août 2004 relatif à la composition de la commission médicale de réforme ; l’avis du docteur C… sur lequel se sont fondés les deux membres de la commission est juridiquement erroné ; elle a été privée d’une garantie ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit dès lors que sa maladie est essentiellement et directement causée par l’exercice de ses fonctions et entraine, conformément à l’article 37-8 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987 une incapacité permanente à un taux minimal de 25% ; la commission médicale s’est prononcée sur la base de deux rapports incomplets et lapidaires qu’elle n’a d’ailleurs pas précisément suivis ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; son état dépressif a directement été causé par sa surcharge manifeste de travail et le comportement toxique d’un autre agent ; aucun état dépressif antérieur n’a été retenu par les médecins l’ayant examiné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2025, le département de Lot-et-Garonne, représenté par Me Phelip, conclut au rejet de la requête, par la voie de l’appel incident à l’annulation du jugement en tant qu’il a annulé l’arrêté du 4 août 2021 et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
aucun des moyens invoqués par la requérante n’est fondé ; compte tenu du motif d’annulation retenu, le tribunal n’était pas tenu de reconnaitre l’imputabilité au service de la maladie mais seulement d’enjoindre au département de réexaminer la situation de Mme A… ;
c’est à tort que le tribunal a annulé pour erreur de droit l’arrêté du 4 août 2021 dès lors que pour reconnaître l’imputabilité au service de la maladie, le département devait appliquer non pas les critères posés par l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 mais les dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 ;
l’avis de la commission est particulièrement circonstancié ;
sa demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de sa pathologie était en toute hypothèse tardive ;
les autres moyens invoqués par Mme A… devant le tribunal et la cour de céans doivent être écartés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B…,
— les conclusions de M. Gasnier, rapporteur public,
— et les observations de Me Noël représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme D… A…, adjointe administrative principale de 2ème classe, exerçait ses fonctions d’assistante de direction au sein de la …. Par un arrêté du 16 avril 2018, elle a été placée en congé de longue maladie d’un an, du 18 avril 2018 au 17 avril 2019, régulièrement renouvelé par la suite. A la suite de l’avis émis par le comité médical départemental le 8 avril 2021, la présidente du conseil départemental de Lot-et-Garonne, par un arrêté du 12 avril 2021, d’une part, a accordé à Mme A… une prolongation de congé de longue maladie du 18 janvier 2021 au 17 avril 2021 et d’autre part, l’a placée en disponibilité d’office pour raison de santé du 18 avril 2021 au 17 juillet 2021. Par un nouvel arrêté du 7 juillet 2021, la présidente du conseil départemental de Lot-et-Garonne a maintenu l’intéressée en disponibilité d’office pour raison de santé du 18 juillet au 8 septembre 2021 inclus, dans l’attente de l’avis du comité médical départemental. Mme A… a exercé deux recours gracieux contre ces arrêtés, reçus les 16 juin et 5 août 2021, lesquels ont été expressément rejetés par décision du 30 août 2021. L’intéressée avait également complété une « déclaration de maladie professionnelle » le 22 janvier 2021, réceptionnée par la collectivité le 28 janvier suivant, pour un « épisode dépressif réactionnel » déclaré à compter du 18 avril 2018. Par décision du 1er mars 2021, le département de Lot-et-Garonne a refusé d’instruire sa demande au motif qu’elle avait été présentée hors délai. Mme A… a présenté un recours gracieux contre cette décision, le 1er mars 2021, qui a finalement abouti à l’instruction de sa demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de sa pathologie. La commission de réforme a émis, le 19 juillet 2021, un avis défavorable à la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa pathologie. Par un arrêté du 4 août 2021, la présidente du conseil départemental de Lot-et-Garonne a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie. Par un jugement du 15 juin 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cet arrêté et enjoint au département de Lot-et-Garonne de réexaminer la situation de Mme A… dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Mme A… relève appel de ce jugement en tant qu’il a uniquement enjoint au conseil départemental de Lot-et-Garonne de procéder au réexamen de sa demande de maladie professionnelle. Par la voie de l’appel incident, le département de Lot-et-Garonne relève appel de ce même jugement en tant qu’il a annulé l’arrêté du 4 août 2021.
Sur le bien-fondé du motif d’annulation retenu par le tribunal :
Aux termes de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 10 de l’ordonnance du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d’activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit : (…) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants (…) / Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l’exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident (…) Dans le cas visé à l’alinéa précédent, l’imputation au service de l’accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales (…) ». Aux termes de l’article 37-8 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : « Le taux d’incapacité permanente servant de seuil pour l’application du dernier alinéa du même article du code général de la fonction publique est celui prévu à l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale. Ce taux correspond à l’incapacité que la maladie est susceptible d’entraîner. Il est déterminé par le conseil médical compte tenu du barème indicatif d’invalidité annexé au décret pris en application du quatrième alinéa de l’article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite. ». Et aux termes de l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale : « Le taux d’incapacité (…) est fixé à 25 % ».
Aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, introduit par l’article 10 de l’ordonnance du 19 janvier 2017 susvisée : « IV.- Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau (…) Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article 37-8 du décret susvisé du 30 juillet 1987 : « Le taux d’incapacité permanente servant de seuil pour l’application du troisième alinéa du même IV est celui prévu à l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale (…) ». Et aux termes de l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale : « Le taux d’incapacité (…) est fixé à 25 % ».
L’application des dispositions de l’article 10 de l’ordonnance du 19 janvier 2017 mentionnée au point précédent est manifestement impossible en l’absence d’un texte réglementaire fixant, notamment, les conditions de procédure applicables à l’octroi du nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service. Les dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ne sont donc entrées en vigueur, en tant qu’elles s’appliquent à la fonction publique territoriale, qu’à la date d’entrée en vigueur, le 13 avril 2019, du décret du 10 avril 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique territoriale, par lequel le pouvoir réglementaire a pris les dispositions réglementaires nécessaires pour cette fonction publique et dont l’intervention était, au demeurant, prévue sous forme de décret en Conseil d’Etat par le VI de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 résultant de l’article 10 de l’ordonnance du 19 janvier 2017. Il en résulte que l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 dans sa rédaction antérieure à celle résultant de l’ordonnance du 19 janvier 2017 est demeuré applicable jusqu’à l’entrée en vigueur du décret le 13 avril 2019. Par ailleurs, les droits des agents publics en matière d’accident de service et de maladie professionnelle sont réputés constitués à la date à laquelle l’accident est intervenu ou la maladie diagnostiquée.
Il ressort des pièces du dossier que la pathologie dont souffre Mme A… a été diagnostiquée le 8 avril 2018. Dès lors, les dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 ne peuvent, en vertu des principes énoncés au point 4, s’appliquer à la situation de la requérante qui s’est constituée avant leur entrée en vigueur. Seules les dispositions de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 étaient ainsi applicables. Il suit de là que c’est à tort que le département de Lot-et-Garonne soutient que parce que Mme A… a formé une demande de reconnaissance de maladie le 22 janvier 2021, soit après l’entrée en vigueur du décret n° 2019-301 du 10 avril 2019, les dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 lui sont applicables. Dans ces conditions, en appréciant l’imputabilité de la pathologie affectant la requérante au regard des critères posés au IV de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 et non au regard des dispositions de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984, le président du conseil départemental de Lot-et-Garonne a méconnu, ainsi que l’a relevé à juste titre le tribunal, le champ d’application de la loi. Il s’ensuit que l’appel incident du département doit être rejeté.
Sur les conclusions de Mme A… tendant à la réformation du jugement en tant qu’il a uniquement enjoint au Conseil départemental de Lot-et-Garonne de procéder au réexamen de sa demande de maladie professionnelle :
En ce qui concerne le moyen opposé en défense par le département de Lot-et-Garonne :
Le département de Lot-et-Garonne réitère devant le juge d’appel son moyen en défense tiré ce que la demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de la pathologie de Mme A… est tardive. Il y a lieu par adoption des motifs pertinemment retenus par le tribunal d’écarter ce moyen en défense.
En ce qui concerne les autres moyens :
Lorsque le juge de l’excès de pouvoir annule une décision administrative alors que plusieurs moyens sont de nature à justifier l’annulation, il lui revient, en principe, de choisir de fonder l’annulation sur le moyen qui lui paraît le mieux à même de régler le litige, au vu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Mais, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions à fin d’annulation, des conclusions à fin d’injonction tendant à ce que le juge enjoigne à l’autorité administrative de prendre une décision dans un sens déterminé, il incombe au juge de l’excès de pouvoir d’examiner prioritairement les moyens qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de l’injonction demandée. Il en va également ainsi lorsque des conclusions à fin d’injonction sont présentées à titre principal sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative et à titre subsidiaire sur le fondement de l’article L. 911-2.
Eu égard au motif d’annulation retenu par le tribunal et mentionné au point 5 du présent arrêt, le tribunal a seulement enjoint au département de Lot-et-Garonne de réexaminer la situation de Mme A… au regard des dispositions applicables de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Dès lors que Mme A… avait demandé au tribunal d’enjoindre au département de Lot-et-Garonne de reconnaître l’imputabilité au service de la maladie dont elle souffre, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, celle-ci peut demander la réformation de ce jugement en tant qu’il a implicitement mais nécessairement écarté ses autres moyens dont le bien-fondé aurait conduit le tribunal à faire droit à sa demande d’injonction.
En premier lieu, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de la décision du 4 août 2021 et de la composition irrégulière de la commission de réforme ne sont pas de nature, si la cour devait reconnaître leur bien fondé, à justifier qu’il soit enjoint au département de Lot-et-Garonne de reconnaître l’imputabilité au service de la maladie dont souffre Mme A…. Par suite et dès lors que le jugement donne déjà satisfaction à la requérante en ce qu’il a annulé l’arrêté du 4 août 2021 par lequel le président du conseil départemental de Lot-et-Garonne a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie et enjoint au département de Lot-et-Garonne de réexaminer sa situation, ces deux moyens sont inopérants.
En second lieu, une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service.
Il ressort des conclusions médicales d’un médecin-psychiatre déposées le 20 octobre 2023 à la suite de son expertise psychiatrique effectuée le 26 septembre 2023 à la demande du conseil départemental de Lot-et-Garonne, que l’état de santé de Mme A…, d’intensité sévère est essentiellement et directement causé par l’exercice de ses fonctions, que cet état de santé doit être reconnu en maladie professionnel hors tableau et qu’il n’existe pas d’état antérieur à cette pathologie. Le conseil médical des agents la fonction publique territoriale, saisi d’une nouvelle demande d’avis à la suite du jugement attaqué rendu par le tribunal administratif de Bordeaux, a émis, sur la base notamment du rapport d’expertise précité, un avis favorable à la reconnaissance dans le cadre d’un congé pour invalidité temporaire imputable (CITIS) au service d’une maladie professionnelle hors tableau à compter du 18 avril 2018 compte tenu du lien direct et essentiel avec les fonction exercées et a superfétatoirement validé le taux prévisionnel d’IPP de 25 % estimé par l’expert. Il suit de là, qu’alors même que le département de Lot-et-Garonne, par un arrêté du 28 août 2024, a de nouveau refusé à Mme A… le bénéfice d’un CITIS, que selon les conclusions de sa propre enquête administrative elle n’aurait été exposée à aucun risque professionnel et la pathologie dont elle souffrait serait nécessairement indépendante de ses fonctions au sein du département, que l’intéressée a engagé en 2024 une procédure de divorce et que les précédents médecins qui l’ont examiné ont écarté le lien avec les fonctions, celle-ci est fondée à soutenir qu’elle a contracté une maladie imputable au service. Par suite, le département de Lot-et-Garonne a commis une erreur d’appréciation en refusant de reconnaître l’imputabilité au service de la maladie professionnelle dont souffre Mme A….
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise, que Mme A… est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté le surplus de sa demande tendant à ce qu’il soit enjoint au département de Lot-et-Garonne de reconnaître l’imputabilité au service de la maladie dont elle souffre et que l’appel incident du département de Lot-et-Garonne doit être rejeté.
Sur l’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent arrêt implique que le département de Lot-et-Garonne édicte un arrêté portant reconnaissance, à compter du 8 avril 2018, de l’imputabilité au service de la maladie professionnelle dont souffre Mme A…. Il y a lieu de lui prescrire d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le département de Lot-et-Garonne demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du département de Lot-et-Garonne une somme de 1 500 euros à verser à Mme A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
décide
Article 1er : Les articles 2 et 4 du jugement n° 2104853 du tribunal administratif de Bordeaux sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au département de Lot-et-Garonne d’édicter un arrêté portant reconnaissance à compter du 8 avril 2018, de l’imputabilité au service de la maladie professionnelle dont souffre Mme A….
Article 3 : Le département de Lot-et-Garonne versera à Mme A… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : L’appel incident du département de Lot-et-Garonne est rejeté.
Article 5 : Le surplus des conclusions de Mme A… est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D… A… et au département de Lot-et-Garonne.
Copie en sera adressée au préfet de Lot-et-Garonne.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Zuccarello, présidente de chambre,
M. Nicolas Normand, président-assesseur,
Mme Clémentine Voillemot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le rapporteur,
Nicolas B…
La présidente,
Fabienne Zuccarello
La greffière,
Virginie Santana
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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