Rejet 22 février 2023
Annulation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 5e ch. (formation à 3), 30 sept. 2025, n° 23BX01418 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX01418 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de La Réunion, 22 février 2023, N° 2101005 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052343988 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C… a demandé au tribunal administratif de La Réunion d’annuler l’arrêté du président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de La Réunion du 2 juin 2021 fixant le tableau annuel d’avancement au grade d’adjudant de sapeurs-pompiers professionnels au titre de l’année 2021 en tant qu’il n’y figure pas et la décision de refus de promotion manifestée par le courriel du 10 juin 2021.
Par un jugement n° 2101005 du 22 février 2023, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté la demande de M. C….
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2023, M. A… C…, représenté par Me Maillot, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 22 février 2023 du tribunal administratif de La Réunion ;
2°) d’annuler, à titre principal, l’arrêté du président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de La Réunion du 2 juin 2021 fixant le tableau annuel d’avancement au grade d’adjudant de sapeurs-pompiers professionnels au titre de l’année 2021 en tant qu’il n’y figure pas et la décision de refus de promotion manifestée par le courriel du 10 juin 2021 ;
3°) à titre subsidiaire, d’annuler l’arrêté du président du conseil d’administration du SDIS de La Réunion du 2 juin 2021 établissant le tableau annuel d’avancement au grade d’adjudant de sapeurs-pompiers professionnels au titre de l’année 2019 et la décision de refus de promotion manifestée par le courriel du 10 juin 2021 ;
4°) d’enjoindre, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir, à l’administration de le promouvoir au grade d’adjudant à compter du 2 juin 2021 ;
5°) de mettre à la charge du SDIS de La Réunion une somme de 2 183 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jugement est irrégulier en ce qu’il a omis de statuer sur le moyen tiré de l’absence de l’irrégularité de l’arrêté de désignation de M. B… en qualité de président du conseil d’administration du SDIS ;
— la décision du 10 juin 2021 constitue une décision et a été signée par une autorité incompétente ;
— le refus de promotion est injustifié, il est un excellent élément et le fait d’être en accident de service ne constitue pas un motif valable de refus ;
— son éviction de l’avancement a un caractère discriminatoire dès lors qu’elle est fondée sur son état de santé ;
— la décision refusant sa promotion est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— l’arrêté du 2 juin 2021 est entaché d’erreur manifeste d’appréciation, d’erreur de droit et d’erreur de fait ;
— il a un caractère discriminatoire ;
— à titre subsidiaire, le signataire n’avait pas compétence pour prendre cet arrêté en l’absence de publicité de l’arrêté portant désignation du président du conseil d’administration du SDIS et en l’absence de justification que M. B… était membre du conseil d’administration du SDIS à la date de sa désignation en qualité de président.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2025, le SDIS de La Réunion, représenté par Me Ramsamy, conclut au rejet de la requête et à ce que M. C… soit condamné à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
— le décret n° 2012-521 du 20 avril 2012 ;
— le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Clémentine Voillemot ;
— et les conclusions de M. Paul Gasnier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, sapeur-pompier professionnel, occupe le grade de sergent-chef depuis 2019 au sein du service départemental d’incendie et de secours de La Réunion. Il a été inscrit sur la liste des agents promouvables par le service gestionnaire des ressources humaines. M. C… n’a pas été inscrit sur le tableau d’avancement pour le grade d’adjudant, établi par arrêté du 2 juin 2021. Le 9 juin 2021, M. C… a demandé les motifs du refus d’avancement au grade d’adjudant. Une réponse a été apportée à cette demande par courriel du 10 juin 2021. M. C… a demandé au tribunal administratif de La Réunion l’annulation de l’arrêté du président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de La Réunion du 2 juin 2021 fixant le tableau annuel d’avancement au grade d’adjudant de sapeurs-pompiers professionnels au titre de l’année 2021 en tant qu’il n’y figure pas et de la décision de refus de promotion manifestée par le courriel du 10 juin 2021. M. C… relève appel du jugement du 22 février 2023 par lequel le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il ressort des pièces du dossier que les premiers juges n’ont pas répondu au moyen, qui n’était pas inopérant, invoqué par M. C… et tiré de ce que l’arrêté du 1er avril 2020 portant désignation de M. B… en qualité de président du conseil d’administration SDIS était irrégulier faute pour le SDIS de justifier que M. B… était membre de ce conseil d’administration à la date de cet arrêté. Si le SDIS relève que le tribunal a estimé que l’arrêté du 1er avril 2020 apportait toutes les garanties quant à la compétence de l’autorité, aucune réponse n’a été apportée par le tribunal sur la régularité de cet arrêté portant désignation du président du conseil d’administration du SDIS. Le jugement attaqué doit, en raison de cette omission, être annulé. Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. C… devant le tribunal administratif de La Réunion.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le courrier du 10 juin 2021 :
3. Le courriel du 10 juin 2021, qui se borne à répondre à la demande de M. C… de communication des motifs de la décision lui refusant le bénéfice d’un avancement au grade d’adjudant au titre de l’année 2021, ne constitue pas une décision lui faisant grief. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée par le SDIS doit être accueillie et les conclusions dirigées contre ce courriel sont irrecevables.
En ce qui concerne l’arrêté du 2 juin 2021 :
4. Aux termes de l’article 79 de la loi du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dans sa rédaction applicable au litige : « L’avancement de grade a lieu de façon continue d’un grade au grade immédiatement supérieur (…) Il a lieu suivant l’une ou plusieurs des modalités ci-après : / 1° Soit au choix par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des agents. Sans renoncer à son pouvoir d’appréciation, l’autorité territoriale tient compte des lignes directrices de gestion prévues à l’article 33-5 (…) ». L’article 80 de la même loi dispose que : « Le tableau annuel d’avancement mentionné au 1° (…) de l’article 79 est arrêté par l’autorité territoriale dans les conditions fixées par chaque statut particulier. L’autorité territoriale communique ce tableau d’avancement au centre de gestion auquel la collectivité ou l’établissement est affilié. Le centre de gestion en assure la publicité. L’avancement est prononcé par l’autorité territoriale parmi les fonctionnaires inscrits sur un tableau d’avancement. Les fonctionnaires d’une collectivité ou d’un établissement ne peuvent être promus par cette collectivité ou cet établissement que dans l’ordre du tableau (…) ». L’article 13 du décret du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d’emploi des sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels dispose, dans sa rédaction applicable au litige que : « En application du 1° de l’article 79 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, peuvent être promus au choix au grade d’adjudant les sergents justifiant, au 1er janvier de l’année au titre de laquelle est établi le tableau d’avancement, d’un an d’ancienneté dans le 4e échelon et de quatre ans de services effectifs dans leur grade ainsi que de la validation de la totalité des unités de valeur de la formation à l’emploi de chef d’agrès d’un engin comportant une équipe (…) ». L’article 8 du décret du 16 décembre 2014, applicable à l’ensemble des cadres d’emplois de la fonction publique territoriale dotés d’un statut particulier en application de son article 1er, dispose que : « Pour l’établissement du tableau d’avancement prévu à l’article 80 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et de la liste d’aptitude prévue à l’article 39 de cette même loi, il est procédé à une appréciation de la valeur professionnelle du fonctionnaire, compte tenu notamment : / 1° Des comptes rendus d’entretiens professionnels ; / 2° Des propositions motivées formulées par le chef de service ; / 3° Et, pour la période antérieure à la mise en place de l’entretien professionnel, des notations. / Les fonctionnaires sont inscrits au tableau d’avancement par ordre de mérite ou sur la liste d’aptitude. Les candidats dont le mérite est jugé égal sont départagés par l’ancienneté dans le grade ». L’article 76 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale prévoit, dans sa rédaction alors en vigueur que : « L’appréciation, par l’autorité territoriale, de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct qui donne lieu à l’établissement d’un compte rendu. Ce compte rendu est visé par l’autorité territoriale qui peut formuler, si elle l’estime utile, ses propres observations (…) ». L’article 30 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux dispose que : « Le temps passé en congé, de maladie, de longue maladie ou de longue durée avec traitement, demi-traitement ou pendant une période durant laquelle le versement du traitement a été interrompu en application des articles 29 et 34 du présent décret est valable pour l’avancement à l’ancienneté et entre en ligne de compte dans le minimum de temps valable pour pouvoir prétendre au grade supérieur (…) ».
5. D’une part, en vertu des dispositions l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, ainsi que de l’article 30 du décret du 30 juillet 1987, relatif, notamment, au régime de congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, les fonctionnaires placés en congé de maladie, de longue maladie ou de longue durée ne sont pas, de ce seul fait, privés du droit à être inscrit à un tableau d’avancement. D’autre part, il résulte des dispositions de l’article 8 du décret du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux que l’avancement de grade au choix est fonction de la seule valeur professionnelle des agents qui est appréciée, notamment, en prenant en compte leurs notes, les comptes rendus d’entretiens professionnels et les propositions motivées formulées par leurs chefs de service.
6. Il ressort des pièces du dossier et du mémoire en défense du SDIS que M. C… n’a pas été inscrit sur le tableau d’avancement au grade d’adjudant compte tenu de son congé maladie depuis le mois de septembre 2019, lequel aurait fait obstacle à ce que sa valeur professionnelle soit appréciée. Toutefois, alors que la valeur professionnelle peut être appréciée sur la base de l’ensemble des éléments dont dispose l’employeur, en prenant notamment en compte les précédents entretiens professionnels et les propositions motivées formulées par le chef de service, le SDIS ne pouvait s’arrêter à la seule circonstance que M. C… était en congé maladie depuis le mois de septembre 2019 et qu’aucune évaluation professionnelle n’avait pu être effectuée au titre de l’année 2020 pour refuser de porter une appréciation sur sa valeur professionnelle dans le cadre des choix d’inscription au tableau d’avancement.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. C… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de La Réunion du 2 juin 2021 fixant le tableau annuel d’avancement au grade d’adjudant de sapeurs-pompiers professionnels au titre de l’année 2021 en tant qu’il n’y figure pas.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Eu égard au motif d’annulation retenu par le présent arrêt, il y a seulement lieu d’enjoindre au SDIS de La Réunion de réexaminer la situation de M. C… au titre de son inscription éventuelle au tableau d’avancement de grade d’adjudant de sapeurs-pompiers professionnels pour l’année 2021. Cet examen interviendra dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du SDIS de La Réunion une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de La Réunion du 22 février 2023 est annulé.
Article 2 : L’arrêté du président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de La Réunion du 2 juin 2021 fixant le tableau annuel d’avancement au grade d’adjudant de sapeurs-pompiers professionnels au titre de l’année 2021, en tant que M. C… n’y figure pas, est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours 974 de réexaminer la situation de M. C… au titre de son inscription éventuelle au tableau d’avancement au grade d’adjudant de sapeurs-pompiers professionnels pour l’année 2021 dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : Le service départemental d’incendie et de secours de La Réunion versera à M. C… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de M. C… est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… et au service départemental d’incendie et de secours de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Zuccarello, présidente,
M. Nicolas Normand, président-assesseur,
Mme Clémentine Voillemot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La rapporteure,
Clémentine Voillemot
La présidente,
Fabienne Zuccarello
La greffière,
Virginie Santana
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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