Rejet 15 juin 2023
Annulation 30 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 5e ch. (formation à 3), 30 sept. 2025, n° 23BX02142 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX02142 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 15 juin 2023, N° 2104851 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052343993 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… A… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’une part, d’annuler l’arrêté du 12 avril 2021 par lequel le président du conseil départemental de Lot-et-Garonne lui a octroyé une prolongation de congé de longue maladie du 18 janvier au 17 avril 2021 et l’a placée en disponibilité d’office pour raison de santé du 18 avril au 17 juillet 2021, ensemble la décision du 30 août 2021 rejetant son recours gracieux et d’autre part, d’annuler l’arrêté du 7 juillet 2021 par lequel le président du conseil départemental de Lot-et-Garonne l’a placée en disponibilité d’office pour raison de santé du 18 juillet au 8 septembre 2021, ensemble la décision du 30 août 2021 rejetant son recours gracieux.
Par un jugement n° 2104851 du 15 juin 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2023, Mme A…, représentée par Me Noel, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 15 juin 2023 du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 avril 2021 par lequel le président du conseil départemental de Lot-et-Garonne lui a octroyé une prolongation de congé de longue maladie du 18 janvier au 17 avril 2021 et l’a placée en disponibilité d’office pour raison de santé du 18 avril au 17 juillet 2021, ensemble la décision du 30 août 2021 rejetant son recours gracieux ;
3°) d’annuler l’arrêté du 7 juillet 2021 par lequel le président du conseil départemental de Lot-et-Garonne l’a placée en disponibilité d’office pour raison de santé du 18 juillet au 8 septembre 2021, ensemble la décision du 30 août 2021 rejetant son recours gracieux ;
5°) d’enjoindre au département de Lot-et-Garonne de la placer dans une position statutaire régulière, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du département de Lot-et-Garonne la somme de 3 000 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
les décisions attaquées sont entachées d’un défaut de motivation ; le rejet de son recours gracieux se borne à se référer à la motivation de la décision contestée ;
elles sont illégales compte tenu de l’illégalité de la décision du 4 août 2021 qui refuse de lui reconnaitre le bénéfice du régime de la maladie professionnelle ;
elles sont illégales en ce que le département ne l’a pas invitée à demander un reclassement en application des articles 57, 72, 81 de la loi du 26 janvier 1984, des articles 4 et 17 du décret du 30 juillet 1987 et des articles 1er et 2 du décret du 30 septembre 1985, avant de la placer en disponibilité d’office et a fortiori de le prolonger ; le courrier du 12 avril 2022 ne contient pas une formulation la mettant en mesure, à sa lecture, de formuler une demande de reclassement ; si l’on tient compte des délais de notification de l’arrêté de placement en disponibilité d’office, il est constant que la proposition de reclassement qu’aurait formulé le courrier du 12 avril 2022 ne peut être considérée comme ayant été formulée antérieurement au placement en disponibilité d’office.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2025, le département de Lot-et-Garonne, représenté par Me Phelip, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués par la requérante n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n°85-1054 du 30 septembre 1985 ;
— le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B…,
— les conclusions de M. Gasnier, rapporteur public,
— et les observations de Me Noël représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme C… A…, adjointe administrative principale de 2ème classe, exerçait ses fonctions d’assistante de direction au sein de la direction des ressources humaines et de la modernisation de l’administration du conseil départemental de Lot-et-Garonne. Par un arrêté du 16 avril 2018, elle a été placée en congé de longue maladie d’un an, du 18 avril 2018 au 17 avril 2019, régulièrement renouvelé par la suite. A la suite de l’avis émis par le comité médical départemental le 8 avril 2021, la présidente du conseil départemental de Lot-et-Garonne, par un arrêté du 12 avril 2021, d’une part, a accordé à Mme A… une prolongation de congé de longue maladie du 18 janvier 2021 au 17 avril 2021 et d’autre part, l’a placée en disponibilité d’office pour raison de santé du 18 avril 2021 au 17 juillet 2021. Par un nouvel arrêté du 7 juillet 2021, la présidente du conseil départemental de Lot-et-Garonne a maintenu l’intéressée en disponibilité d’office pour raison de santé du 18 juillet au 8 septembre 2021 inclus, dans l’attente de l’avis du comité médical départemental. Mme A… a exercé deux recours gracieux contre ces arrêtés, reçus les 16 juin et 5 août 2021, lesquels ont été expressément rejetés par décision du 30 août 2021. Mme A… relève appel du jugement du 15 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à l’annulation des arrêtés de la présidente du conseil départemental de Lot-et-Garonne des 12 avril et 7 juillet 2021, ainsi que de la décision en date du 30 août 2021 de rejet de ses recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 12 avril 2021, portant placement en disponibilité d’office pour raison de santé du 18 avril au 17 juillet 2021, et l’arrêté du 7 juillet 2021 portant placement en disponibilité d’office pour raison de santé du 18 juillet au 8 septembre 2021, ensemble la décision de rejet des recours gracieux du 30 août 2021 :
En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / 2° Infligent une sanction ; / 3° Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ». L’article L. 211-5 du même code précise que « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
La décision plaçant d’office un fonctionnaire en disponibilité en raison de l’expiration de ses droits statutaires à congé de maladie ne relève d’aucune des catégories de décisions qui doivent être motivées en application des dispositions précitées de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Mme A… dont les droits à congés de longue maladie étaient épuisés au 18 avril 2021, en application des dispositions du 3° de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984, ne peut donc utilement soutenir que l’arrêté du 12 avril 2021 en tant qu’il la place en disponibilité d’office à compter du 18 avril 2021 et l’arrêté du 7 juillet 2021 prolongeant ce placement à titre provisoire dans l’attente de l’avis du comité médical, seraient insuffisamment motivés. En tout état de cause, d’une part, l’arrêté du 12 avril 2021 vise les textes applicables et notamment le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ainsi que l’avis du comité médical du 8 avril 2021, selon lequel Mme A… « peut être placée en disponibilité d’office pour raison de santé d’une durée de 3 mois, à compter du 18 avril 2021 compte-tenu d’une inaptitude temporaire » et précise que l’intéressée a épuisé ses droits à congé de longue maladie et n’est plus éligible au congé de longue durée. L’arrêté du 7 juillet 2021 vise également les textes applicables et la saisine du comité médical départemental du 5 juillet 2021. Le courrier du 9 juillet 2021 joint à l’arrêté précise, quant à lui, qu’en l’absence de réponse de sa part à la demande de communication de pièces, son dossier n’a pas pu passer au comité médical départemental du 8 juillet 2021 et devrait passer à la séance de septembre 2021 et que dans l’attente de cet avis, elle est maintenue en position de disponibilité d’office pour raison de santé à titre provisoire. Par suite, les arrêtés contestés sont suffisamment motivés.
En deuxième lieu, l’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, mais contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision de rejet des recours gracieux est insuffisamment motivée doit être écarté comme inopérant.
En troisième lieu, Mme A… ne saurait soutenir que les arrêtés contestés des 12 avril et 7 juillet 2021 sont illégaux en ce que la décision du 4 août 2021 refusant de reconnaitre l’imputabilité au service de sa pathologie qu’elle réclame, depuis le 28 janvier 2021, serait illégale dès lors que lesdits arrêtés n’ont pas pour base légale cette décision postérieure du 4 août 2021. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 72 de la loi du 26 janvier 1984 : « La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration ou service d’origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l’avancement et à la retraite. (…) La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l’intéressé, soit d’office à l’expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l’article 57 (…) ». Aux termes de l’article 81 de cette loi : « Le fonctionnaire territorial reconnu, par suite d’altération de son état de santé, inapte à l’exercice de ses fonctions peut être reclassé dans un emploi d’un autre cadre d’emplois ou d’un autre corps ou dans un autre emploi, en priorité dans son administration d’origine ou à défaut dans toute administration ou établissement public mentionnés à l’article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, s’il a été déclaré en mesure de remplir les fonctions correspondantes. / Le reclassement est subordonné à la présentation d’une demande par l’intéressé. Par dérogation, la procédure de reclassement peut être engagée en l’absence de demande de l’intéressé. Ce dernier dispose, en ce cas, de voies de recours. ». Aux termes de l’article 37 du décret du 30 juillet 1987 : « Le fonctionnaire ne pouvant, à l’expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée, reprendre son service, est reclassé dans un autre emploi en application du décret du 30 septembre 1985 susvisé ou admis à bénéficier d’un dispositif de période préparatoire au reclassement. / A défaut, il est soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite après avis du conseil médical compétent. / Pendant toute la durée de la procédure requérant l’avis du conseil médical, le paiement du demi-traitement est maintenu jusqu’à la date de la décision de reprise de service ou de réintégration, de reclassement, de mise en disponibilité ou d’admission à la retraite. » Enfin, aux termes de l’article 2 du décret du 30 septembre 1985: « Lorsque l’état de santé d’un fonctionnaire territorial, sans lui interdire d’exercer toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant aux emplois de son grade, l’autorité territoriale ou le président du Centre national de la fonction publique territoriale ou le président du centre de gestion, après avis du conseil médical, propose à l’intéressé une période de préparation au reclassement en application de l’article 85-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. L’agent est informé de son droit à une période de préparation au reclassement dès la réception de l’avis du conseil médical, par l’autorité territoriale dont il relève (…) ».
Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que lorsqu’un fonctionnaire a été, à l’expiration de ses droits statutaires à congé de maladie, reconnu inapte à la reprise des fonctions qu’il occupait antérieurement et alors que, comme c’est le cas en l’espèce, le comité médical ne s’est pas prononcé sur sa capacité à occuper, par voie de réaffectation, de détachement ou de reclassement, un autre emploi, éventuellement dans un autre corps ou un autre grade, l’autorité hiérarchique ne peut placer cet agent en disponibilité d’office sans l’avoir préalablement invité à présenter, s’il le souhaite, une demande de reclassement. La mise en disponibilité d’office peut ensuite être prononcée, soit en l’absence d’une telle demande, soit si cette dernière ne peut être immédiatement satisfaite.
En l’espèce, le comité médical, saisi de la demande de renouvellement du congé de longue maladie de l’intéressée a émis, le 8 avril 2021, un avis favorable à « son placement en disponibilité d’office pour raison de santé d’une durée de trois mois à compter du 18 avril 2021 », compte-tenu de son « inaptitude temporaire ». Dans ces conditions, Mme A… n’ayant pas été reconnue inapte à l’exercice de toutes fonctions, la présidente du conseil départemental de Lot-et-Garonne était tenue, avant de prendre l’arrêté contesté du 12 avril 2021, de l’inviter à présenter une demande de reclassement quand bien même l’inaptitude ne présentait qu’un caractère temporaire. La présidente du conseil départemental de Lot-et-Garonne n’ayant pas accompli cette démarche, l’arrêté du 12 avril 2021 en tant qu’il a placé Mme A… en disponibilité d’office pour raison de santé du 18 avril au 17 juillet 2021 méconnaît les dispositions susvisées. En outre, si dans le courrier du 12 avril 2021 accompagnant l’arrêté contesté, la présidente du conseil départemental de Lot-et-Garonne a invité l’intéressée, si son état de santé venait à s’améliorer, à adresser au département une demande écrite de reprise ou bien de reclassement. » et que Mme A… n’a pas répondu à la demande du 9 juin 2021 de communication de pièces nécessaires à la saisine du comité médical départemental, dans le cadre de la réévaluation de son état de santé, que lui a adressée le département de Lot Garonne, le courrier précité du 12 avril 2021 ne contenait toutefois pas une formulation suffisamment claire, à même de mettre en mesure Mme A…, à sa lecture, de comprendre qu’elle devait formuler une demande de reclassement. Par suite, la présidente du conseil départemental de Lot-et-Garonne ne pouvait pas davantage, afin de placer Mme A… dans une position statutaire régulière, mettre celle-ci en disponibilité d’office pour raison de santé du 18 juillet au 8 septembre 2021 avant que le comité médical ne se réunisse le 9 septembre suivant. L’arrêté du 7 juillet 2021 méconnaît donc aussi les dispositions susvisées.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant d’une part, à l’annulation de l’arrêté du 12 avril 2021 en tant qu’il l’a placée en disponibilité d’office pour raison de santé du 18 avril au 17 juillet 2021, ensemble la décision du 30 août 2021 rejetant son recours gracieux, d’autre part, l’arrêté du 7 juillet 2021 de placement en disponibilité d’office pour raison de santé du 18 juillet au 8 septembre 2021, ensemble la décision du 30 août 2021 rejetant son recours gracieux.
Eu égard au motif d’annulation retenu et alors que par un arrêt n° 23BX02143 du 30 septembre 2025 la cour a enjoint au département de Lot-et-Garonne d’édicter un arrêté portant reconnaissance de l’imputabilité au service, à compter du 8 avril 2018, de la maladie professionnelle dont souffre Mme A…, l’annulation des arrêtés du 12 avril 2021 et du 7 juillet 2021 par le présent arrêt implique nécessairement, qu’il soit enjoint au président du département de Lot-et-Garonne, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt, de placer rétroactivement Mme A… dans la position statuaire de congé de longue maladie imputable au service ouvrant droit à rémunération et avancement de carrière sur la période courant du 18 avril 2021 jusqu’à la date à laquelle, soit Mme A… n’étant plus en arrêt de travail en lien avec sa pathologie professionnelle devait réintégrer le service, soit a quitté celui-ci, par exemple en faisant valoir ses droits à la retraite. Le département devra aussi procéder au rétablissement de l’agent dans ses droits sociaux, s’agissant notamment du paiement des cotisations de sécurité sociale, ainsi que dans ses droits à pension en procédant à la régularisation des cotisations afférentes à la période pendant laquelle Mme A… n’a pas été rémunérée, laquelle est, en vertu de la reconstitution, assimilée à des services effectifs au sens de la législation sur les pensions pour l’ouverture du droit à pension et la liquidation de la pension. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
Mme A… n’étant pas la partie perdante, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le département de Lot-et-Garonne. En revanche, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge du département de Lot-et-Garonne la somme de 1 500 euros à verser à Mme A….
décide
Article 1er : Le jugement du 15 juin 2023 du tribunal administratif de Bordeaux, l’arrêté du 12 avril 2021 du président du conseil départemental de Lot-et-Garonne en tant qu’il a placé Mme A… en disponibilité d’office pour raison de santé du 18 avril au 17 juillet 2021, ensemble la décision du 30 août 2021 de rejet du recours gracieux, l’arrêté du 7 juillet 2021 plaçant Mme A… en disponibilité d’office pour raison de santé du 18 juillet au 8 septembre 2021, ensemble la décision du 30 août 2021 de rejet du recours gracieux, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au président du département de Lot-et-Garonne d’une part, de placer Mme A… dans la position statuaire régulière de congé de longue maladie imputable au service sur la période courant du 18 avril 2021 jusqu’à la date à laquelle, soit Mme A… n’étant plus en arrêt de travail en lien avec sa pathologie professionnelle devait réintégrer le service, soit a quitté celui-ci, par exemple en faisant valoir ses droits à la retraite, et d’autre part de reconstituer sa carrière, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir.
Article 3 : Le département de Lot-et-Garonne versera à Mme A… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions du département de Lot-et-Garonne tendant au versement d’une somme d’argent au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C… A… et au département de Lot-et-Garonne.
Copie en sera adressée au préfet de Lot-et-Garonne.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Zuccarello, présidente de chambre,
M. Nicolas Normand, président-assesseur,
Mme Clémentine Voillemot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le rapporteur,
Nicolas B…
La présidente,
Fabienne Zuccarello
La greffière,
Virginie Santana
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Espèces protégées ·
- Conservation ·
- Dérogation ·
- Habitat ·
- Site ·
- Oiseau ·
- Réserve naturelle ·
- Énergie ·
- Destruction ·
- Environnement
- Enfant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Clémentine ·
- Stupéfiant ·
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Menaces ·
- Aide juridictionnelle ·
- L'etat
- Traitement ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- État de santé, ·
- Système de santé ·
- Tribunaux administratifs ·
- Médecin ·
- Médicaments
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Tribunaux administratifs ·
- Séjour des étrangers ·
- Stipulation ·
- Ressortissant ·
- Accord franco algerien ·
- Vie privée ·
- Départ volontaire
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ressortissant ·
- Séjour des étrangers ·
- Stipulation ·
- Vie privée ·
- Accord franco algerien ·
- Départ volontaire
- Justice administrative ·
- Condition de détention ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Expertise ·
- Centre pénitentiaire ·
- Lésion ·
- Garde des sceaux ·
- Juge ·
- Condition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Liquidation ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Inexecution ·
- Enseignement supérieur ·
- Prélèvement social ·
- Éducation nationale
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Liquidation ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Inexecution ·
- Enseignement supérieur ·
- Prélèvement social ·
- Éducation nationale
- Associations ·
- Environnement ·
- Agrément ·
- Érosion ·
- Littoral ·
- Défense ·
- Protection ·
- Forêt ·
- Activité ·
- Faune
Sur les mêmes thèmes • 3
- Département ·
- Service ·
- Maladie professionnelle ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Reconnaissance ·
- Fonction publique territoriale ·
- Incapacité ·
- Décret
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Liquidation ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Inexecution ·
- Enseignement supérieur ·
- Prélèvement social ·
- Éducation nationale
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Liquidation ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Inexecution ·
- Enseignement supérieur ·
- Prélèvement social ·
- Éducation nationale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.