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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 2e ch., 8 oct. 2025, n° 24PA02554 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA02554 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 12 avril 2024, N° 2206837 et 2318342/5-4 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052380202 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler les arrêtés des 29 novembre 2021 et 30 mai 2023 par lesquels le préfet de police lui a respectivement infligé un avertissement et un blâme.
Par un jugement nos 2206837 et 2318342/5-4 du 12 avril 2024, le tribunal administratif de Paris a annulé lesdits arrêtés.
Procédure devant la cour :
Par une requête sommaire et deux mémoires ampliatifs enregistrés les 13, 26 juin et 6 septembre 2024, le ministre de l’intérieur demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement nos 2206837 et 2318342/5-4 du 12 avril 2024 du tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter les conclusions de première instance de M. B….
Il soutient que :
— l’arrêté du 29 novembre 2021 infligeant un avertissement est légalement justifié par des éléments objectifs étrangers au signalement constitutif de l’alerte dès lors que M. B… a méconnu l’obligation qu’il avait de rendre compte de son audition devant la commission des lois de l’Assemblée nationale ;
— l’arrêté du 30 mai 2023 infligeant un blâme est légalement justifié par les propos malveillants de M. B… dans la presse à l’égard de l’institution policière, lesquels sont étrangers aux faits qu’il a signalés le 9 février 2019.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juin 2025, M. B…, représenté par Me Alimi conclut au rejet de la requête et demande que le ministre de l’intérieur soit condamné à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
La Défenseure des droits a, en application des dispositions de l’article 33 de la loi organique du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits, présenté des observations, enregistrées le 10 juin 2025.
Par une ordonnance du 11 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 4 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Breillon,
— les conclusions de M. Perroy, rapporteur public,
— et les observations de Me Alimi pour M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, gardien de la paix titularisé le 1er février 2001 et promu brigadier-chef de police le 1er avril 2009, est affecté depuis novembre 2016 au sein de la compagnie de garde de la zone d’attente de la direction de l’ordre public et de la circulation en qualité de chef de brigade au sein de l’unité de transfèrement de nuit du dépôt du Palais de justice de Paris. Par arrêté du 29 novembre 2021 du préfet de police, il a fait l’objet d’une sanction d’avertissement pour manquement au devoir de rendre compte et, par arrêté du 30 mai 2023, le préfet de police lui a infligé une sanction de blâme pour atteinte au crédit et au renom de la police nationale, manquement au devoir d’obéissance et au devoir de réserve, manquement au devoir de loyauté et manquement au devoir de rendre compte. Par la présente requête, le ministre de l’intérieur relève appel du jugement du tribunal administratif de Paris qui a annulé les arrêtés précités.
Sur la légalité de l’arrêté du 29 novembre 2021 infligeant un avertissement :
2. D’une part, aux termes de l’article 6 ter A de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires en vigueur à la date de l’arrêté litigieux : « Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l’appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, aux autorités judiciaires ou administratives de faits constitutifs d’un délit, d’un crime ou susceptibles d’être qualifiés de conflit d’intérêts au sens du I de l’article 25 bis dont il aurait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions. / Aucun fonctionnaire ne peut être sanctionné ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, pour avoir signalé une alerte dans le respect des articles 6 à 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. / Toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit. / Dans le cas d’un conflit d’intérêts, le fonctionnaire doit avoir préalablement alerté en vain l’une des autorités hiérarchiques dont il relève. Il peut également témoigner de tels faits auprès du référent déontologue prévu à l’article 28 bis. / En cas de litige relatif à l’application des quatre premiers alinéas, dès lors que la personne présente des éléments de fait qui permettent de présumer qu’elle a relaté ou témoigné de bonne foi de faits constitutifs d’un délit, d’un crime, d’une situation de conflit d’intérêts ou d’un signalement constitutif d’une alerte au sens de l’article 6 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée, il incombe à la partie défenderesse, au vu des éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l’intéressé. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. / (…) ». Aux termes de l’article 6 de la loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique : « Un lanceur d’alerte est une personne physique qui révèle ou signale, de manière désintéressée et de bonne foi, un crime ou un délit, une violation grave et manifeste d’un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d’un acte unilatéral d’une organisation internationale pris sur le fondement d’un tel engagement, de la loi ou du règlement, ou une menace ou un préjudice graves pour l’intérêt général, dont elle a eu personnellement connaissance. / (…) ». Aux termes de l’article 8 de la même loi : « I. – Le signalement d’une alerte est porté à la connaissance du supérieur hiérarchique, direct ou indirect, de l’employeur ou d’un référent désigné par celui-ci. / En l’absence de diligences de la personne destinataire de l’alerte mentionnée au premier alinéa du présent I à vérifier, dans un délai raisonnable, la recevabilité du signalement, celui-ci est adressé à l’autorité judiciaire, à l’autorité administrative ou aux ordres professionnels. / En dernier ressort, à défaut de traitement par l’un des organismes mentionnés au deuxième alinéa du présent I dans un délai de trois mois, le signalement peut être rendu public. / (…) ».
3. D’autre part, aux termes du II de l’article R. 434-4 du code de la sécurité intérieure : « Le policier ou le gendarme porte sans délai à la connaissance de l’autorité hiérarchique tout fait survenu à l’occasion ou en dehors du service, ayant entraîné ou susceptible d’entraîner sa convocation par une autorité de police, juridictionnelle, ou de contrôle. »
4. Par arrêté du 29 novembre 2021, le préfet de police a infligé à M. B… un avertissement au motif notamment qu’il s’était abstenu d’avertir préalablement sa hiérarchie avant son audition le 17 février 2021 devant la commission des lois de l’Assemblée nationale. Dans sa requête, le ministre de l’intérieur soutient que l’intéressé ne pouvait témoigner en qualité de lanceur d’alerte dès lors qu’à la date de l’audition, il n’avait pas cette qualité et qu’il ne peut donc invoquer son statut de lanceur d’alerte pour faire échec à la sanction. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B… a informé le 6 mars 2019 oralement son supérieur hiérarchique de ce que des agents de la compagnie de garde de la zone d’attente dans laquelle il exerçait ses fonctions étaient les auteurs habituels de mauvais traitements et de propos injurieux et racistes à l’égard de personnes déférées. Ces observations orales ont fait l’objet d’un rapport de l’intéressé en date du 12 mars 2019 à l’attention du chef de la compagnie de garde de la zone d’attente. Par arrêt n° 21PA04628 du 28 juin 2023 devenu définitif, la cour a annulé l’avertissement du 4 janvier 2021 dont M. B… avait fait l’objet pour s’être abstenu de rédiger immédiatement le rapport demandé par son supérieur hiérarchique et refusé d’indiquer l’identité des agents qui avaient dénoncé les comportements litigieux. La cour a jugé qu’en dénonçant les dysfonctionnements litigieux l’intéressé devait être regardé comme ayant ainsi procédé à un signalement constitutif d’une alerte au sens des dispositions précitées de l’article 6 de la loi susvisée du 9 décembre 2016. La défenseure des droits a également reconnu en 2022 à l’intéressé la qualité de lanceur d’alerte. Par suite, le ministre de l’intérieur ne saurait opposer qu’à la date de l’arrêté litigieux M. B… n’avait pas la qualité de lanceur d’alerte dès lors que celle-ci a été reconnue au titre des faits révélés par l’intéressé dès le mois de mars 2019 et qu’il ne ressort d’aucun texte que la reconnaissance du statut de lanceur d’alerte doit faire l’objet d’une décision expresse. En outre, il n’est pas contesté que M. B… a été auditionné par la commission des lois de l’Assemblée nationale en sa qualité de lanceur d’alerte dans le cadre d’une mission d’évaluation de la loi du 9 décembre 2016 susvisée dite « Sapin II ». Enfin, le ministre ne saurait se prévaloir des dispositions précitées du II de l’article R. 434-4 du code de la sécurité intérieure dans le champ desquelles l’intéressé n’entre pas puisque ces dispositions prescrivent une obligation d’information de la hiérarchie portant sur les faits susceptibles d’entraîner la convocation et non pas sur la convocation elle-même. Au surplus, une audition devant une commission de l’Assemblée nationale est insusceptible d’entraîner la convocation de la personne auditionnée par une « autorité de police, juridictionnelle, ou de contrôle », sauf à méconnaître la séparation des pouvoirs. Par conséquent, l’arrêté litigieux n’étant pas justifié par des éléments objectifs étrangers au statut de lanceur d’alerte dont bénéficie M. B…, le moyen doit être écarté.
Sur la légalité de l’arrêté du 30 mai 2023 infligeant un blâme :
5. Aux termes de l’article L. 135-4 du code général de la fonction publique, applicable à la date de l’arrêté litigieux : « Aucun agent public ne peut faire l’objet d’une mesure concernant le recrutement, la titularisation, la radiation des cadres, la rémunération, la formation, l’appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, le reclassement, la promotion, l’affectation, les horaires de travail ou la mutation, ni de toute autre mesure mentionnée aux 11° et 13° à 15° du II de l’article 10-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, ni de menaces ou de tentatives de recourir à celles-ci pour avoir : 1° Effectué un signalement ou une divulgation publique dans les conditions prévues aux articles 6 et 8 de la même loi ; 2° Signalé ou témoigné des faits mentionnés aux articles L. 135-1 et L. 135-3 du présent code. Dans les cas prévus aux 1° et 2° du présent article, les agents publics bénéficient des protections prévues aux I et III de l’article 10-1 et aux articles 12 à 13-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée. ». Il résulte de ces dispositions que toute sanction ou discrimination contre un agent qui a relaté ou témoigné de bonne foi d’un signalement constitutif d’une alerte est interdite.
6. Par l’arrêté attaqué du 30 mai 2023, le préfet de police a infligé à M. B… une sanction de blâme pour atteinte notoire au crédit et au renom de la police nationale en dénonçant dans les médias la sanction prise à son encontre, manquement au devoir d’obéissance par inexécution d’un ordre de façon véhémente, manquement à son devoir d’obéissance et à son devoir de réserve en s’exprimant librement dans la presse nationale en dehors de tout mandat syndical, manquement à son devoir de loyauté en exposant dans la presse écrite et audiovisuelle l’ensemble de la chaîne hiérarchique, les accusant de passivité et de complicité dans les dysfonctionnements qu’il a dénoncés au sein du dépôt du tribunal judiciaire de Paris, et manquement à son obligation de rendre compte en n’avisant pas sa hiérarchie et en ne rendant pas compte immédiatement de ses interventions dans la presse.
7. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit au point 4 ci-dessus, que M. B… a informé le 6 mars 2019 oralement son supérieur hiérarchique de ce que des agents de la compagnie de garde de la zone d’attente dans laquelle il exerçait ses fonctions étaient les auteurs habituels de mauvais traitements et de propos injurieux et racistes à l’égard de personnes déférées et qu’il a réitéré les dysfonctionnements relevés à plusieurs reprises auprès de sa hiérarchie. Par rapport du 12 mars 2019 à l’attention de son supérieur hiérarchique, il a consigné les faits et différents manquements commis. Le 6 juin 2019, l’Inspection générale de la police nationale (IGPN) a été saisie et M. B… a été entendu en qualité de témoin. Le rapport d’enquête du 16 février 2020 de l’IGPN a mis en exergue des manquements professionnels ainsi que des comportements contraires à la déontologie policière à l’égard de plusieurs agents du dépôt du Palais de justice de Paris confirmant ainsi les agissements dénoncés par M. B…. Le 27 juillet 2020, ce dernier dénonçait les faits en cause auprès du média « StreetPress » au motif que cinq mois après le rapport de l’IGPN les agents en cause étaient toujours en fonction au sein du dépôt, que les abus et manquements perduraient et que lui-même était victime de représailles. Le 4 janvier 2021, il a fait l’objet d’un avertissement pour manquement au devoir d’obéissance, sanction annulée par la cour ainsi qu’indiqué au point 4. Puis, entre le 14 janvier et le 10 mai 2021, il a dénoncé auprès de divers médias (le Quotidien sur TMC, Envoyé spécial sur France 2, plateforme de streaming Twitch, dans l’émission « Au poste ») les faits dénoncés et l’avertissement dont il a fait l’objet en se présentant comme lanceur d’alerte. Par conséquent, compte tenu de ces éléments et eu égard à la qualité de lanceur d’alerte de l’intéressé, il incombe au ministre de l’intérieur d’établir que la décision d’infliger un blâme à M. B… est justifiée par des éléments objectifs étrangers aux dysfonctionnements dénoncés par celui-ci. Or, en se bornant à soutenir que M. B… a agi de mauvaise foi et de manière malveillante, le ministre de l’intérieur n’établit pas que la sanction prononcée est justifiée par des considérations objectives étrangères au signalement qu’il a effectué et pour lequel la qualité de lanceur d’alerte lui a été reconnue. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la sanction est légalement justifiée.
8. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l’intérieur n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé les arrêtés litigieux des 29 novembre 2021 et 30 mai 2023. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête du ministre de l’intérieur est rejetée.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, à M. A… B… et à la Défenseure des droits.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Vidal, présidente de chambre,
— Mme Bories, présidente assesseure,
— Mme Breillon, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025.
La rapporteure,
A. BREILLONLa présidente,
S. VIDAL
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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