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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 2e ch., 8 oct. 2025, n° 25PA00296 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00296 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 20 décembre 2024, N° 2423153/2-1 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052380214 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire sans délai et lui a interdit le retour pour une durée de cinq ans.
Par un jugement n° 2423153/2-1 du 20 décembre 2024, le tribunal administratif de Paris a annulé l’arrêté du 12 juillet 2024 du préfet de police.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2025, le préfet de police demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 20 décembre 2024 ;
2°) de rejeter la requête de M. B….
Il soutient que c’est à tort que les premiers juges ont annulé l’arrêté du 12 juillet 2024 au motif qu’il méconnaissait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et que les autres moyens soulevés par M. B… en première instance ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2025, M. B…, représenté par Me Roques, conclut au rejet de la requête du préfet de police et à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La clôture de l’instruction a été fixée au 23 avril 2025 par une ordonnance du 8 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique. :
— le rapport de Mme Bories,
— et les observations de Me Matiatou, substituant Me Roques, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant pakistanais né le 1er janvier 1962, est entré en France en 1986 selon ses déclarations. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 16 décembre 2021. Par un arrêté du 12 juillet 2024, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de cinq ans. M. B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler cet arrêté. Par un jugement n° 2423153/2-1 du 20 décembre 2024, le tribunal administratif de Paris a annulé l’arrêté du 12 juillet 2024 et enjoint au préfet de délivrer un titre de séjour à l’intéressé. Le préfet de police relève appel de ce jugement.
Sur le moyen retenu par le tribunal :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2.Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré en France au cours des années 1980, qu’il a épousé une ressortissante française en 1992, que le couple a eu un enfant en 1993, que M. B… a acquis la nationalité française en 1997, et que les époux ont divorcé en 2000. Par un arrêt du 25 septembre 2018, la déclaration de nationalité française de l’intéressé a toutefois été annulée par la cour d’appel de Paris, au motif que la communauté de vie avec son épouse était rompue à la date de son acquisition, compte tenu de son mariage au Pakistan en 1997 avec une autre épouse, avec laquelle il a eu trois enfants, désormais majeurs. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. B… a exercé une activité professionnelle à partir de 1999, en tant que salarié dans les secteurs du bâtiment et de la restauration, puis à son propre compte entre 2012 et 2018 dans le commerce de détail, et enfin en contrat à durée indéterminée depuis le 1er septembre 2021 dans le secteur de l’hôtellerie. Enfin, il n’est pas contesté que M. B… a été condamné à deux reprises, pour des faits de menaces de mort et de harcèlement commis entre 2014 et 2016 puis de blanchiment et travail dissimulé commis entre 2017 et 2018. Compte tenu, d’une part, de la durée de présence en France de l’intéressé et de ses liens familiaux et, d’autre part, de son insertion professionnelle et de la nature des infractions qu’il a commises, qui ne peuvent être regardées comme récentes, c’est à bon droit que le tribunal administratif de Paris a estimé que le refus de délivrance d’un titre de séjour par le préfet de police méconnaissait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède que le préfet de police n’est pas fondé à se soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé l’arrêté du 12 juillet 2024.
Sur les frais du litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Vidal, présidente de chambre,
Mme Bories, présidente assesseure,
M. Segretain, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 octobre 2025.
La rapporteure,
C. BORIES
La présidente,
S. VIDAL
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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