Rejet 28 mai 2024
Annulation 31 janvier 2025
Rejet 31 janvier 2025
Non-lieu à statuer 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 2e ch., 8 oct. 2025, n° 25PA00946 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00946 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 31 janvier 2025, N° 2428372/6-2 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052380219 |
Sur les parties
| Président : | Mme VIDAL |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Colombe BORIES |
| Rapporteur public : | M. PERROY |
| Parties : | préfet de police |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 26 juin 2024 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de cinq ans.
Par un jugement n° 2428372/6-2 du 31 janvier 2025, le tribunal administratif de Paris a annulé les décisions portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire et a rejeté le surplus de la demande de M. B….
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 27 février 2025 sous le n° 25PA00946, et un mémoire en réplique enregistré le 22 mai 2025 qui n’a pas été communiqué, M. B…, représenté par Me Martin, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 31 janvier 2025 en tant qu’il a rejeté les conclusions dirigées contre les décisions du préfet de police du 26 juin 2024 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ;
2°) d’annuler ces décisions du préfet de police ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale », ou de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l’enfant ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :
- elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision d’éloignement ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision d’éloignement ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen des conséquences d’un retour au Maroc ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision d’éloignement ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l’enfant ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 7 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 mai 2025.
II. Par une requête, enregistrée le 3 mars 2025 sous le n° 25PA00992, et un mémoire en réplique enregistré le 22 mai 2025 qui n’a pas été communiqué, M. B…, représenté par Me Martin, demande à la cour :
1°) de surseoir à l’exécution du jugement attaqué ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les conditions prévues aux articles R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative sont remplies dès lors que l’exécution du jugement risque d’entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables et que les moyens qu’il invoque à l’appui de sa requête au fond paraissent sérieux et de nature à justifier l’annulation partielle du jugement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Par une ordonnance du 7 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 mai 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bories,
- et les observations de Me Martin, représentant M. B…, présent.
Une note en délibéré a été produite pour M. B… le 26 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant marocain né le 10 septembre 1981, est entré en France en 2001 selon ses déclarations. Il a sollicité, le 22 mai 2023, le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle arrivant à échéance le 29 juin 2023. Par un arrêté du 26 juin 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans. Par la requête n° 25PA00946, M. B… fait appel du jugement du 31 janvier 2025 en tant que le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire et fixation du pays de destination. Par la requête n° 25PA00992, M. B… demande à la cour d’en prononcer le sursis à exécution.
2. Les requêtes n° 25PA00946 et n°25PA00992 présentées par M. B… étant dirigées contre le même jugement, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur la requête n° 25PA00946 :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
3. Il y a lieu d’écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal, les moyens tirés du défaut de motivation et d’examen, que M. B… se borne à reproduire en appel.
En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 412-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » ». Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
5. Lorsque l’administration oppose à un ressortissant étranger un motif lié à la menace à l’ordre public pour refuser de faire droit à sa demande de titre de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. La menace pour l’ordre public s’apprécie au regard de l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel de l’étranger en cause. Il n’est donc ni nécessaire, ni suffisant que le demandeur ait fait l’objet de condamnations pénales. L’existence de celles-ci constitue cependant un élément d’appréciation au même titre que d’autres éléments tels que la nature, l’ancienneté ou la gravité des faits reprochés à la personne ou encore son comportement habituel.
6. M. B… soutient que les faits relevés par le préfet de police sont anciens et isolés et qu’il ne présente pas une menace actuelle à l’ordre public. Il ressort des pièces du dossier que le préfet s’est fondé sur trois faits distincts de violence par une personne étant ou ayant été conjoint, commis du 9 novembre 2019 au 15 décembre 2021, pour lesquels l’intéressé a été condamné par le tribunal correctionnel de Paris à une peine de deux mois d’emprisonnement avec sursis. Compte tenu de la nature et de la répétition de ces faits, qui ne peuvent être regardés comme anciens, et alors même qu’ils n’auraient pas été réitérés depuis lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision de refus de titre de séjour d’une erreur d’appréciation ou méconnu les dispositions précitées.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
8. M. B… fait valoir qu’il est entré en France en 2001, qu’il est inséré professionnellement, que son fils, né en 2020 et en situation de handicap, y réside, qu’il est séparé depuis 2021 et divorcé depuis 2025 mais qu’il contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de son enfant et exerce son droit de visite. Toutefois, d’une part, en se bornant à produire des bulletins de salaires pour les années 2023 et 2024, le requérant n’établit pas l’ancienneté et la stabilité de son insertion professionnelle. D’autre part, il ne démontre pas qu’à la date de la décision en litige, la mère de son enfant, ressortissante marocaine, se trouvait dans l’obligation de poursuivre sa résidence en France au-delà de l’expiration, à brève échéance, de son titre de séjour valable jusqu’en septembre 2024, eu égard à son activité professionnelle ou au handicap de leur enfant. Enfin, ainsi qu’il a été dit au point 6, la nature et le caractère répété des faits relevés par le préfet de police justifie que le préfet ait considéré que le comportement de l’intéressé caractérise une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, au regard de l’ensemble de ces circonstances, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les décisions litigieuses portent à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent ainsi être écartés.
9. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
10. Pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 8, en prononçant la décision portant obligation de quitter le territoire, le préfet de police n’a pas porté atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant de l’intéressé.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. B… ne saurait se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement.
12. En second lieu, le moyen tiré de ce que M. B… serait exposé à des risques pour sa sécurité et son intégrité physique en cas de retour au Maroc n’est pas assorti de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
13. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions dirigées contre les décisions du préfet de police portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la requête n° 25PA00992 :
14. La cour se prononçant, par le présent arrêt, sur la requête n° 25PA00946 de M. B… tendant à l’annulation du jugement du tribunal administratif de Paris du 31 janvier 2025, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 25PA00992 tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête n° 25PA00992 de M. B….
Article 2 : La requête n° 25PA00946 de M. B… est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Vidal, présidente de chambre,
Mme Bories, présidente assesseure,
M. Segretain, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 octobre 2025.
La rapporteure,
C. BORIES
La présidente,
S. VIDAL
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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