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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 2e ch., 8 oct. 2025, n° 25PA00531 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00531 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 10 janvier 2025, N° 2404237 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052380217 |
Sur les parties
| Président : | Mme VIDAL |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Anne BREILLON |
| Rapporteur public : | M. PERROY |
| Parties : | préfet |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… D… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 4 avril 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour pour une durée de vingt-quatre mois.
Par un jugement n° 2404237 du 10 janvier 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires ampliatifs enregistrés les 5 et 16 et 26 février 2025, M. D…, représenté par Me Sultan, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 10 janvier 2025 du tribunal administratif de Melun ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 avril 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et un titre de séjour temporaire portant autorisation de travail dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
— est entachée d’incompétence ;
— est dépourvue de motivation et entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— méconnaît le 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
— est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
— est entachée d’incompétence ;
— est dépourvue de motivation ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision fixant le pays de destination :
— est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— est entachée d’incompétence ;
— méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— est entachée d’insuffisance de motivation ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 avril 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 26 août 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 11 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Breillon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… D…, ressortissant algérien, est entré en France au cours du mois d’avril 2019 selon ses déclarations. Il a été interpellé et placé en centre de rétention administrative le 4 avril 2024 pour vérification de son droit au séjour. Par un arrêté du 4 avril 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé une interdiction de retour pour une durée de vingt-quatre mois. M. D… relève appel du jugement du 10 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté précité.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, ainsi que l’a indiqué le jugement attaqué, par un arrêté n° 2024-0859 du 22 mars 2024, régulièrement publié au bulletin d’informations administratives de la préfecture du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. A… B…, chef du pôle d’instruction et mise en œuvre des mesures d’éloignement au sein de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, à l’effet de signer la décision attaquée. Le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d’incompétence est par conséquent infondé.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ». Aux termes de l’article L. 611-1 dudit code : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / (…) / 6° L’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l’article L. 5221-5 du code du travail. (…) . ». Aux termes de l’article L. 311-1 du même code : « Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : 1° Sauf s’il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l’article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;2° Sous réserve des conventions internationales, et de l’article 6, paragraphe 1, point c, du code frontières Schengen, du justificatif d’hébergement prévu à l’article L. 313-1, s’il est requis, et des autres documents prévus par décret en Conseil d’Etat relatifs à l’objet et aux conditions de son séjour et à ses moyens d’existence, à la prise en charge par un opérateur d’assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d’aide sociale, résultant de soins qu’il pourrait engager en France, ainsi qu’aux garanties de son rapatriement ; 3° Des documents nécessaires à l’exercice d’une activité professionnelle s’il se propose d’en exercer une. »
4. En l’espèce, l’arrêté contesté vise, notamment, les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L. 611-1 et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et fait état de ce que M. D… n’a pas été en mesure de présenter de document transfrontalier au moment de son interpellation, ni de justifier être entré régulièrement sur le territoire français, ni être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. En outre, l’arrêté mentionne que l’intéressé a présenté une demande de titre de séjour qui été rejetée le 1er mars 2022 et qu’il s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement, qu’il est célibataire sans enfant et ne justifie pas de liens personnels et familiaux en France. Dès lors, la décision attaquée est suffisamment motivée et n’est entachée d’aucun défaut d’examen sérieux de la situation de M. D….
5. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « (…) / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5. Au ressortissant algérien qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ».
6. M. D… soutient que sa vie privée et familiale se trouve en France dès lors qu’il y réside sans discontinuer depuis le mois d’avril 2019, qu’il bénéficie d’une intégration professionnelle depuis le 11 juillet 2023 en qualité d’employé polyvalent et qu’il a développé des liens sur le territoire. Toutefois, cette intégration reste récente. Par ailleurs, M. D… est célibataire et sans enfant à charge, et ne saurait être regardé comme dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 27 ans. Ainsi que le relève valablement le jugement attaqué, le requérant ne justifie pas avoir en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, M. D… n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni celles de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Elle n’est pas davantage entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
7. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) ». L’article L. 612-2 de ce code dispose que « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Selon l’article L. 612-3 du même code « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…). ».
8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant refus d’un délai de départ volontaire par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu’être écarté.
9. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 2 du présent arrêt, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
10. En troisième lieu, la décision contestée vise, notamment, les articles L. 612-2 à L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et fait état de ce que M. D… ne présente ni de garanties de représentation dès lors qu’il est dépourvu d’un document de voyage en cours de validité, ni n’a déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, qu’il a indiqué vouloir rester en France et s’est vu refuser en 2022 la délivrance d’un titre de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée. Dès lors, la décision attaquée étant suffisamment motivée, le moyen doit être écarté.
11. En dernier lieu, le requérant soutient établir sa présence sur le territoire français depuis 2019, justifier de son insertion sociale et professionnelle ainsi que de l’exercice du métier d’employé polyvalent depuis le 11 juillet 2023. Toutefois, il est dépourvu d’un document de voyage en cours de validité, n’a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente lors de son interpellation ainsi qu’il ressort du procès-verbal du 4 avril 2024, a déclaré vouloir rester en France et s’est maintenu sur le territoire français malgré un refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français en date du 1er mars 2022. Par suite, en n’octroyant pas un délai de départ volontaire à l’intéressé, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
12. Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français. ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu’être écarté.
14. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 2 du présent arrêt, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
15. En dernier lieu, M. D… ne fait état d’aucune menace personnelle dont il pourrait être l’objet en cas de retour dans son pays d’origine qui serait susceptible de faire obstacle à sa reconduite en Algérie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
16. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». L’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
17. En premier lieu, la décision attaquée vise, notamment, l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et fait état de ce que la durée de l’interdiction de 24 mois ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au regard de sa vie privée et familiale au motif qu’il séjourne en France depuis avril 2019, qu’il ne justifie pas de liens personnels et familiaux en France et qu’il s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
18. En deuxième lieu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français relève que M. D… séjourne en France depuis avril 2019, qu’il ne justifie pas de liens personnels et familiaux en France et qu’il s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement et que son comportement constitue une menace pour l’ordre public. La seule circonstance qu’elle mentionne abusivement que la présence de l’intéressé constituerait une menace pour l’ordre public n’est pas de nature à la faire regarder comme entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que la soustraction à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement, qui n’est pas contestée, est mentionnée. Ainsi, eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France de l’intéressé, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en fixant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 24 mois. Le moyen sera donc écarté comme non fondé.
19. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté par les motifs retenus au point 6 ci-dessus.
20. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… D… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Vidal, présidente de chambre,
— Mme Bories, présidente assesseure,
— Mme Breillon, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025.
La rapporteure,
A. BREILLONLa présidente,
S. VIDAL
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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