Annulation 21 mai 2025
Annulation 8 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 2e ch., 8 oct. 2025, n° 25PA03050 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03050 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 21 mai 2025, N° 2412009/6 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052380221 |
Sur les parties
| Président : | Mme VIDAL |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Sylvie VIDAL |
| Rapporteur public : | M. PERROY |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 11 juillet 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée deux ans.
Par un jugement n° 2412009/6 du 21 mai 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2025, M. A…, représenté par Me Patureau demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement n° 2412009 du 21 mai 2025 rendu par le tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d’annuler l’arrêté contesté devant ce tribunal ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », et à défaut « salarié », dans un délai d’un mois et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, subsidiairement, de réexaminer sa situation administrative, et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jugement et l’arrêté attaqué sont entachés d’erreurs manifestes d’appréciation car sa situation est constitutive de motifs exceptionnels, la France étant le centre de ses attaches matérielles et sociales ;
— la commission du titre de séjour n’a pas fait l’objet d’une saisine régulière ;
— l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation ;
— la durée de l’interdiction de séjour est disproportionnée ;
— les articles L. 435-1 et L. 423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ont été méconnus ;
— la décision est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 août 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 7 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Vidal a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant malien né le 8 janvier 1971, est entré sur le territoire français en 1999 selon ses déclarations. Le préfet de police de Paris a pris à son encontre un arrêté, le 28 août 2014, portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par un nouvel arrêté du 23 janvier 2019, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français. Le 16 mai 2022, M. A… a demandé son admission exceptionnelle au séjour. Par l’arrêté attaqué du 11 juillet 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande, a obligé le requérant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A… relève appel du jugement du 21 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ». Aux termes des dispositions de l’article R. 432-8 du même code : « Si la commission du titre de séjour régulièrement saisie n’a pas émis son avis à l’issue des trois mois qui suivent la date d’enregistrement de la saisine du préfet à son secrétariat, son avis est réputé rendu et le préfet peut statuer ».
3. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
4. En cas de consultation obligatoire de la commission du titre de séjour, conformément à ce qui est prévu par les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la possibilité pour l’étranger de faire valoir devant la commission les motifs qu’il invoque à l’appui de sa demande, si besoin assisté d’un conseil et d’un interprète, constitue pour lui une garantie. Dès lors, et sauf circonstance particulière rendant cette formalité impossible, ce qu’il appartient à l’autorité administrative de démontrer, l’absence de convocation de l’étranger à la réunion de la commission, qui doit se tenir dans les trois mois qui suivent la saisine de cette dernière, conformément à ce qui est prévu par les dispositions de l’article L. 432-15 du même code, entache d’illégalité la décision portant refus de titre de séjour. A cet égard, l’autorité administrative ne peut pas utilement invoquer les dispositions précitées de l’article R. 432-8 du même code, qui prévoient que l’avis de la commission est réputé rendu s’il n’a pas été émis à l’issue des trois mois qui suivent la saisine de la commission par le préfet, qui n’ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de pallier l’absence de convocation régulière de l’étranger à une réunion de ladite commission.
5. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier émanant du secrétariat de la commission du titre de séjour, M. A… a été informé de ce que à la suite de sa demande de titre de séjour, le préfet avait saisi la commission du titre de séjour le 31 janvier 2023. Toutefois, il n’est pas contesté que M. A… n’a jamais été convoqué devant cette commission. Dans ces conditions, l’intéressé est fondé à soutenir que l’arrêté contesté est entaché d’irrégularité. Il s’ensuit que la décision du 11 juillet 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de délivrer à M. A… un titre de séjour doit être annulée. Il en est de même, par voie de conséquence, de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et de la décision fixant le pays de destination, qui sont ainsi dépourvues de base légale.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, le moyen retenu par le présent arrêt étant au demeurant le mieux à même de régler le litige, que M. A… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 11 juillet 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Le présent arrêt, par lequel la cour fait droit aux conclusions à fin d’annulation présentées par M. A…, n’implique pas, eu égard au motif d’annulation ci-dessus énoncé, que l’administration prenne une nouvelle décision dans un sens déterminé. Par suite, les conclusions du requérant tendant à ce que lui soit délivré un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, la mention « salarié » doivent être rejetées. Il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de M. A…, après saisine de la commission du titre de séjour et convocation de l’intéressé à la réunion de celle-ci dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2412009/6 du 21 mai 2025 du tribunal administratif de Montreuil et l’arrêté du 11 juillet 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de M. A…, après saisine de la commission du titre de séjour et convocation de l’intéressé à la réunion de celle-ci dans les conditions prévues par les articles L. 432-15 et R. 432-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Vidal, présidente de chambre,
— Mme Bories, présidente assesseure,
— M. Segretain, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025.
La présidente-rapporteure,
S. VIDAL
L’assesseure la plus ancienne,
C. BORIES
Le greffier
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Kérosène ·
- Martinique ·
- Prix ·
- Caraïbes ·
- Air ·
- Produit pétrolier ·
- Pétrole ·
- Antilles françaises ·
- Outre-mer ·
- Sociétés
- Kérosène ·
- Martinique ·
- Prix ·
- Air ·
- Produit pétrolier ·
- Pétrole ·
- Antilles françaises ·
- Outre-mer ·
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs
- Kérosène ·
- Martinique ·
- Produit pétrolier ·
- Pétrole ·
- Antilles françaises ·
- Outre-mer ·
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Prix de vente ·
- Fioul
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Conditionnement ·
- Inspecteur du travail ·
- Industrie ·
- Conseiller du salarié ·
- Justice administrative ·
- Autorisation de licenciement ·
- Sociétés ·
- Erreur ·
- Délégués syndicaux ·
- Autorisation
- Justice administrative ·
- Santé ·
- Établissement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Cadre ·
- Recours gracieux ·
- Personne âgée ·
- Stagiaire ·
- Stage
- Impôt ·
- Exonérations ·
- Revenu ·
- Etats membres ·
- Espace économique européen ·
- Convention d'assistance ·
- Question écrite ·
- Cotisations ·
- Domicile fiscal ·
- Prélèvement social
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Guadeloupe ·
- Manque à gagner ·
- Tribunaux administratifs ·
- Saint-barthélemy ·
- Biologie ·
- Justice administrative ·
- Bilan comptable ·
- Retrait ·
- Illégalité ·
- Santé
- Décompte général ·
- Marches ·
- Maître d'ouvrage ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Station d'épuration ·
- Intempérie ·
- Ordre de service ·
- Ajournement ·
- Pouvoir adjudicateur
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Image ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Victime ·
- Santé ·
- Faute ·
- Expert
Sur les mêmes thèmes • 3
- Solidarité ·
- Expertise ·
- Gauche ·
- Risque ·
- Santé ·
- Laser ·
- Tribunaux administratifs ·
- Affection ·
- Dommage ·
- Indemnisation
- Résidence principale ·
- Impôt ·
- Villa ·
- Plus-value ·
- Cession ·
- Gaz ·
- Exonérations ·
- Tribunaux administratifs ·
- Prélèvement social ·
- Justice administrative
- Mayotte ·
- Inspecteur du travail ·
- Distribution ·
- Blocage ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Licenciement ·
- Grève ·
- Intention de nuire ·
- Magasin
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.