Rejet 16 janvier 2025
Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 2e ch., 8 oct. 2025, n° 25PA00528 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00528 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 16 janvier 2025, N° 2410066 et 2422934/2-3 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052380216 |
Sur les parties
| Président : | Mme VIDAL |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Anne BREILLON |
| Rapporteur public : | M. PERROY |
| Parties : | préfet de police |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ainsi que l’arrêté du préfet de police du 31 juillet 2024 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il doit être éloigné et qui s’est substitué à la décision implicite.
Par un jugement nos 2410066 et 2422934/2-3 du 16 janvier 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 février 2025, M. B…, représenté par Me Megherbi, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 16 janvier 2025 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de police du 31 juillet 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande et lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 7 mai 2025.
Des pièces, enregistrées le 22 septembre 2025, ont été produites postérieurement à la clôture d’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Breillon a été entendu au cours de l’audience publique,
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né en 1985, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 31 juillet 2024, qui s’est substitué à une décision implicite de rejet, le préfet de police a rejeté sa demande, a assorti cette décision d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ainsi que d’une décision fixant le pays de renvoi. M. B… relève appel du jugement du 16 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté précité.
2. En premier lieu, M. B… reprend en appel, avec la même argumentation qu’en première instance, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté litigieux. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 4 du jugement attaqué.
3. En deuxième lieu, les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas applicables aux ressortissants algériens dès lors que les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent de manière complète les conditions dans lesquelles ceux-ci peuvent être admis à séjourner en France, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés. Par suite, le moyen tiré d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que celui tiré d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions ne peuvent, en l’espèce, qu’être écartés comme inopérants. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police a commis une erreur d’appréciation en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour.
4. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 8 à 11 du jugement attaqué, il y a lieu d’écarter par adoption des motifs, le moyen tiré, par la voie de l’exception d’illégalité, de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour et ceux tirés de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
5. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Vidal, présidente de chambre,
— Mme Bories, présidente assesseure,
— Mme Breillon, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025.
La rapporteure,
A. BREILLONLa présidente,
S. VIDAL
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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