Rejet 8 janvier 2025
Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 2e ch., 8 oct. 2025, n° 25PA00527 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00527 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 8 janvier 2025, N° 2313733/3 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052380215 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler la décision du 11 octobre 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne lui a refusé le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse et de leurs cinq enfants.
Par un jugement n° 2313733/3 du 8 janvier 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 février 2025, M. A…, représenté par Me Patureau, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 8 janvier 2025 du tribunal administratif de Melun ;
2°) d’annuler la décision litigieuse ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui accorder le bénéfice du regroupement familial au bénéfice de son épouse et de ses enfants dans un délai d’un mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision contestée est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et les dispositions de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mai 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés et demande de mettre à la charge de M. A… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 26 août 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 11 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Breillon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant malien né en 1974 et titulaire d’une carte de résident valable jusqu’en septembre 2029, a sollicité le 1er février 2022 le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse et de leurs cinq enfants. M. A… relève appel du jugement du 8 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision de la préfète du Val-de-Marne lui refusant le bénéfice du regroupement familial.
2. En premier lieu, M. A… reprend en appel, avec la même argumentation qu’en première instance, les moyens tirés de l’incompétence du signataire de la décision attaquée et du défaut de motivation. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 2 et 3 du jugement attaqué.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : 1°) Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; 2°) Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article R. 434-5 du même code : « Pour l’application du 2°) de l’article L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui : 1°) Présente une superficie habitable totale au moins égale à : a) en zones A bis et A : 22 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu’à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a sollicité le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse et de leurs cinq enfants, de sorte que la surface minimale du logement doit, en vertu des dispositions précitées de l’article R. 434-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, être au moins égale à 72 m². Dans le cadre de son enquête du 9 juin 2022, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a constaté que la surface du logement du requérant situé à Créteil de 63 m² était insuffisante pour accueillir une famille de sept personnes. Le requérant soutient qu’outre ce logement, dont il est propriétaire en indivision à hauteur d’un tiers, il est également propriétaire d’un appartement de 45 m² à Vitry-sur-Seine que l’administration devait prendre en compte dans le calcul de la surface habitable. Toutefois, d’une part, les dispositions précitées de l’article L. 434-7 prévoient que pour bénéficier de la procédure de regroupement familial, le demandeur doit disposer « d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique » dans lequel l’ensemble de la famille doit pouvoir s’installer, et non pas de plusieurs logements. D’autre part, M. A… ne saurait valablement soutenir que c’est à tort que les services compétents n’ont pas contrôlé l’appartement situé à Vitry-sur-Seine dès lors qu’il ne l’a pas présenté comme pouvant accueillir sa famille au complet et qu’en tout état de cause, cet appartement de 45 m² ne remplit pas la condition de superficie minimale pour réunir une famille de sept personnes. Par suite, et dès lors que le requérant ne justifie pas d’un logement d’une superficie suffisante à la date de la décision contestée, la préfète du Val-de-Marne, qui pouvait rejeter la demande de regroupement familial sur ce seul fondement n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
5. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
6. M. A… soutient que la décision litigieuse porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qu’il n’a pas été tenu compte de l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé réside en France depuis 1992, qu’il s’est marié avec son épouse le 15 novembre 2003 et que de cette union sont nés cinq enfants en 2004, 2008, 2012 et 2017. Le requérant n’apporte aucun élément établissant l’intensité de sa relation avec son épouse, alors qu’ils vivent séparés depuis près de vingt ans à la date de la décision contestée, ni avec ses enfants nés depuis lors. Dans ces conditions, la décision litigieuse ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale. Pour les mêmes motifs, elle ne méconnaît pas davantage les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées. En revanche, il y a lieu, de mettre à la charge de M. A…, partie perdante, une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : M. A… versera à l’Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Vidal, présidente de chambre,
— Mme Bories, présidente assesseure,
— Mme Breillon, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
La rapporteure,
A. BREILLONLa présidente,
S. VIDAL
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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